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JPLSA_29 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for original amount but dismisses creditor's request to increase the debt.

Numéro de cause JPLSA_29
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment for the original authorized amount of 3,310.84 euros while dismissing the creditors' request to increase the claim to 5,917.20 euros. The debtors failed to appear at the hearing, and the court ruled that creditors cannot unilaterally increase garnishment amounts without prior notice to the debtor. Consequently, the garnishment was confirmed only for the initial sum, and provisional execution was ordered without bond.

Regeste Legislator

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Articles 28 of Regulation (EU) No 1215/2012; Article 115 of the Civil Procedure Code: A creditor cannot increase the amount of a salary garnishment without notifying the debtor, and the court must validate the garnishment only for the originally authorized sum if the debtor is unaware of the increase.

Mots-clés

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salary garnishment garnishment validation increase of claim provisional execution default judgment salary retention creditor rights procédure par défaut

Dispositions légales citées

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Article 28 of Regulation (EU) No 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil
Article 115 of the Civil Procedure Code
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
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Texte complet

Rép. n° 29/2026

du 07.01.2026

L-SA-2245/19

Audience publique du sept janvier deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

1) PERSONNE1.), et

2) PERSONNE2.)

demeurant ensemble à B-ADRESSE1.),

parties créancières-saisissantes,

comparant à l’audience par Maître Guillaume LAHAYE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

PERSONNE3.),

demeurant à B-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

ne comparant ni en personne, ni par mandataire,

e n p r é s e n c e d e:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie tierce saisie, les parties furent convoquées par voie du greffe à

comparaître à l’audience publique du publique du vendredi 31 octobre 2025 à 9 heures, salle

JP 0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à cette l’audience publique du mercredi, 3

décembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Guillaume LAHAYE, avocat

à la Cour, se présentant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), fut entendue en ses moyens et

conclusions, tandis que PERSONNE3.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 12 juillet 2019 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties saisissantes, ont été autorisés à pratiquer saisie-arrêt

sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,

pensions ou rentes de PERSONNE3.), partie saisie, entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) SA, partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 3.310,84 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

16 juillet 2019.

Par lettre du 25 juillet 2019, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la

loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 3 décembre 2025, les parties saisissantes ont demandé la validation

de la saisie-arrêt pour le montant de 5.917,20 euros, sinon pour le montant autorisé.

PERSONNE3.) bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience publique du 3

décembre 2025, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.

La partie saisie étant domiciliée en ADRESSE4.) et n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil

du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du

tribunal saisi.

Aux termes de l’article 24 paragraphe 5 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont seules

compétentes, sans considération de domicile des parties, en matière d’exécution de décisions,

les juridictions de l’Etat membre du lieu de l’exécution.

En l’espèce, la saisie-arrêt spéciale est opérée sur le salaire de la partie saisie auprès de son

employeur, la société anonyme SOCIETE1.) SA, qui est établie et a son siège social au Grand-

Duché de Luxembourg à Luxembourg.

Le juge de paix de Luxembourg est donc territorialement compétent pour connaître de la

demande en validation de la partie saisissante étant donné que l’exécution de la décision

judiciaire est poursuivie sur le territoire luxembourgeois, dans le ressort du juge de paix de

Luxembourg.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas

été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE3.),

conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de leur demande, les parties saisissantes versent un jugement NUMERO1.) rendu par

la Justice de paix du canton de Bastogne-Neufchâteau en date du 27 mai 2016, dûment notifié

le 14 juin 2016, et un certificat de titre exécutoire européen émis par la Justice de paix du

canton de Bastogne-Neufchâteau le 6 juillet 2018 sur base de l’article 53 du règlement (UE)

n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, dûment signifié le 29 octobre 2025.

Il est partant constant en cause que les parties saisissantes disposent d’un titre exécutoire

permettant la validation d’une saisie-arrêt spéciale.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Les parties saisissantes sollicitent la validation de la saisie-arrêt pratiquée pour un montant de

5.917,20 euros, soit un montant supérieur à celui autorisé.

La jurisprudence refuse au créancier saisissant la possibilité de procéder à une augmentation

de sa demande, en raison du principe que toute saisie sur revenus protégés doit être autorisée

par le juge de paix et que le tiers saisi doit être informé des sommes demandées dès la

notification de la saisie-arrêt.

Cette solution s’impose même si le saisi marque son accord avec l’augmentation de la demande

car le tiers-saisi n’est informé que par le biais de la notification de l’autorisation de saisir-

arrêter, ainsi que de la requête en saisie-arrêt, du montant de la créance cause de la saisie et

partant du total des retenues à opérer. On ne peut donc exiger de sa part, par le biais du jugement

de validation, qu’il effectue des retenues dont il ignorait l’existence.

Il s’ensuit que l’augmentation par les parties saisissantes de leur demande à l’audience du 3

décembre 2025 est irrecevable.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de

procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 3.310,84

euros.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard des parties saisissante et tierce-saisie, par défaut à l’égard de la

partie saisie et en premier ressort,

se dit territorialement compétent,

donne acte à la partie tierce saisi, la société anonyme SOCIETE1.) SA, de sa déclaration

affirmative,

dit irrecevable l’augmentation de la demande,

déclare bonne et valable, partant,

valide la saisie-arrêt n°L-SA-2245/19 pratiquée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur les

salaires perçus par PERSONNE3.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SApour

la somme de 3.310,84 euros (trois mille trois cent dix euros et quatre-vingt-quatre cents),

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 16 juillet 2019, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier