Court dismisses bank refund claim for unauthorized transaction and shifts litigation costs to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued the bank for a €10,000 refund regarding a disputed transaction, arguing the funds could have been retained. The court found the plaintiff's claim that the transaction was technically uncancelable and that the plaintiff authorized the transfer via strong authentication. Consequently, the court dismissed the refund claim and the procedural fee request, ordering the plaintiff to pay the defendant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; The court holds that a mere exercise of litigation rights does not constitute an actionable fault requiring compensation unless it involves malicious intent or gross negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 36/26
du 07.01.2026
Dossier n° L-CIV-181/25
Audience publique du sept janvier deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse au principal,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Britanie BERTRAND, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse au principal,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Marc RAVELLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits
Par exploit du 14 mars 2025 de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE1.)
SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique
du jeudi, 3 avril 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément
à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après quatre remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi,
3 décembre 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.
La partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention,
PERSONNE1.), comparut par Maître Britanie BERTRAND, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, tandis que la partie
défenderesse au principal et demanderesse sur reconvention, la société anonyme
SOCIETE1.) SA, comparut par Maître Marc RAVELLI, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit du
mars 2025 de l’huissier de justice
Gilles HOFFMANN,
PERSONNE1.) a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après la
« SOCIETE1.) ») à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y
voir constater une carence du prestataire de services, partant voir condamner
l’SOCIETE1.) au paiement du montant de 10.000,- euros, majoré du taux d’intérêt
légal à compter du décaissement. Le demandeur réclame en outre une indemnité de
procédure de 2.500,- euros ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux
frais et dépens de l’instance.
Aux termes de sa citation, PERSONNE1.) est détenteur de deux comptes en banque
auprès de la SOCIETE1.) (NUMERO2.) et NUMERO3.)). Le 8 décembre 2022, il aurait
été victime d’une infraction d’hameçonnage (phishing) dans laquelle il aurait été
convaincu de fournir des informations confidentielles de sa carte Visa détenue par la
SOCIETE1.). Le lendemain matin, il se serait rendu au siège de la banque à
ADRESSE3.) afin de demander le blocage des comptes pour fraude, répétant sa
demande faite auparavant à l’ouverture des bureaux par téléphone. A ce moment-là,
un montant de 10.000,- euros avait été bloqué. Au total, un montant de 30.000,- euros
aurait été retiré de ses comptes vers son compte VISA. Le montant de 18.000,- euros
aurait été transféré sur un compte SOCIETE2.) en Irlande. La banque, avertie de la
fraude, n’aurait pas fait tout son possible pour bloquer le transfert de la dernière
tranche de 10.000,- euros vers le compte du fraudeur.
Il souligne que le montant total de l’opération frauduleuse dépasserait de loin le
montant de 15.000,- euros fixé par la loi concernant les opérations pour lesquelles une
vérification spéciale devrait être faite par les banques pour éviter le blanchiment
d’argent.
Le demandeur aurait déposé plainte auprès de la police. L’affaire a été classée sans
suite par le parquet de Luxembourg.
A présent, le demandeur réclame le remboursement des 10.000,- euros de la part de
SOCIETE1.). La demande de blocage aurait été faite en temps et lieu utile. La banque
n’expliquerait pas la raison pour laquelle les fonds ont été transférés, ni pourquoi elle
n’aurait pas respecté les règles de prudence concernant le blanchissement d’argent.
La banque aurait donc agi par négligence, sinon par carence, et ceci selon les termes
de la loi du 20 juillet 2018 concernant les paiements en ligne, notamment selon article
88-1 de ladite loi.
Le prestataire de services aurait transféré les fonds soutirés malgré l’opposition
formelle de PERSONNE1.). Le transfert serait à interpréter de carence dans le
traitement des ordres de paiement et serait constitutive d’une faute contractuelle
engageant la responsabilité de la banque.
Lors de l’audience des plaidoiries,
PERSONNE1.)
fait valoir
être client de
l’SOCIETE1.) depuis 2016. Il déclare avoir reçu un message téléphonique lui indiquant
avoir droit à un remboursement d’impôt. Il aurait en outre reçu un appel téléphonique
d’une personne se présentant comme agent de l’SOCIETE1.). Il aurait accédé au lien
et renseigné ses données bancaires. Des transferts auraient été effectués. Il se serait
rendu compte de la fraude et il aurait immédiatement averti l’SOCIETE1.). Le montant
de 10.000,- euros aurait été bloqué. L’SOCIETE1.) aurait dû essayer d’éviter le
transfert de ce montant. En l’espèce, ce paiement n’aurait pas été autorisé de sa part.
L’argent aurait été transféré sur un compte de cryptomonnaie. La banque aurait failli
à son devoir de vigilance et de mise en garde. En effet, comme PERSONNE1.) n’aurait
nullement eu l’habitude d’investir dans de la cryptomonnaie, l’SOCIETE1.) aurait dû
se poser la question de savoir, en vertu de son devoir de vigilance, si ce transfert était
effectivement voulu.
Aussi, les transactions VISA auraient été plafonnées à 4.350,- euros, de sorte que la
banque aurait dû s’alarmer compte tenu des montants en cause.
L’SOCIETE1.) réfute toute responsabilité. Elle soutient que le demandeur avait, tel
qu’il ressort du procès-verbal de police, renseigné personnellement toutes ses
données personnelles en faisant confiance à un SMS frauduleux prétendument
envoyé par guichet.lu. PERSONNE1.) aurait communiqué ses données personnelles
et validé le tout par le système de la double authentification SOCIETE3.) Secure.
L’SOCIETE1.) soutient que les transactions effectuées ne sont pas à qualifier de
transactions non autorisées, alors que le demandeur a expressément validé les
transactions, et plus particulièrement celle dont le tribunal est actuellement saisi, par
l’utilisation active de son dispositif LuxTrust. Les opérations ne seraient partant pas à
qualifier d’opérations non autorisées tel que soutenu.
En l’espèce, le demandeur aurait été trompé par une personne tierce et sans lien avec
la banque. Il y aurait lieu de souligner que la fraude a été rendue possible par la
négligence grave du demandeur. En effet, la validation était faite via le dispositif
LuxTrust, dispositif qu’il aurait dû garder confidentiel à tout moment. De plus, il avait
renseigné ses coordonnées personnelles et privées dans un lien n’émanant pas de
source sûre, ce qui constituerait également une négligence grave.
Le transfert une fois autorisé, il n’aurait plus été possible de le bloquer. En ce qui
concerne la prétendue limite de crédit, le plafond aurait pu être modifié et augmenté
sans problème une fois en possession des accès nécessaires.
La demande tenant au remboursement ne serait partant pas fondée. L’SOCIETE1.)
demande le montant de 1.808,63 euros à titre de remboursement de ses frais d’avocat.
PERSONNE1.) réplique que les conditions de l’article 6-1 du code civil ne sont pas
remplies en l’espèce et demande que l’SOCIETE1.) soit déboutée de sa demande.
Appréciation :
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve implique que le
demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit
prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.
En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa
demande, il incombe donc à PERSONNE1.) de prouver, conformément à la loi, les
actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il y a lieu de rappeler que l’article 81 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux
services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au
caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de
règlement des opérations sur titres dispose ce qui suit :
« Article 81. – Le consentement et le retrait du consentement.
(1) Une opération de paiement n’est réputée autorisée que si le payeur a donné le
consentement à l’exécution de l’opération de paiement. Une opération de paiement
peut être autorisée par le payeur avant ou, si le payeur et « le » prestataire de services
de paiement en ont convenu ainsi, après son exécution.
(2) Le consentement à l’exécution d’une opération de paiement ou d’une série
d’opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et «le»
prestataire de services de paiement. « Le consentement à l’exécution d’une opération
de paiement peut aussi être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou du prestataire
de services d’initiation de paiement. » En l’absence « de » consentement, l’opération
de paiement est réputée non autorisée.
(3) Le consentement peut être retiré par le payeur à tout moment, mais pas après le
moment d’irrévocabilité prévue à l’article 93. Le consentement à l’exécution d’une
série d’opérations de paiement peut aussi être retiré « auquel cas » toute opération
de paiement postérieure « est » réputée non autorisée.
(4) La procédure pour donner le consentement fait l’objet d’un accord entre le payeur
et « les prestataires » de services de paiement « concernés ». »
L’article 86(2) de ladite loi dispose ce qui suit :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de
paiement qui a été exécutée, l’utilisation d’un instrument de paiement, telle
qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, « y compris le prestataire
de services d’initiation de paiement, le cas échéant, » ne suffit pas nécessairement en
tant que telle à prouver que l’opération de paiement a été autorisée par le payeur ou
que celui-ci a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite
d’une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu
de l’article 83. « Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le
prestataire de services d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver
la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Il y a lieu de se référer aux faits relatés par PERSONNE1.) lors du dépôt de sa plainte
pénale le 9 décembre 2022. Il en résulte que PERSONNE1.) a reçu le 8 décembre
2012 (alors que le print-screen versé renseigne le 7 décembre) un SMS de la part de
MyGuichet.lu, vers 22.00 heures, comme quoi il avait droit à un remboursement de la
part de l’administration des contributions directes. PERSONNE1.) aurait cliqué sur le
lien et aurait renseigné toutes les informations concernant ses comptes en banque
auprès de la SOCIETE1.). Des transferts internes d’un montant total de 30.000,- euros
auraient été effectués sur la carte VISA GOLD de PERSONNE1.).
Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) affirme en outre avoir reçu un appel
d’un prétendu employé de l’SOCIETE1.).
Il y a lieu de constater que les faits tels que décrits par PERSONNE1.) ne sont pas
précis. Le déroulement exact des faits n’est pas établi.
En tout état de cause, PERSONNE1.) a été victime d’une fraude ayant abouti au
transfert d’un montant total de 30.000,- euros de ses comptes sur son compte Visa.
Par la suite, le montant de 10.000,- euros, transaction dont le tribunal est actuellement
saisi, a été transféré.
S’il est vrai que PERSONNE1.) n’avait pas l’intention de transférer le montant à une
personne qui lui est inconnue, il a tout de même dû autoriser cette transaction via son
dispositif LuxTrust, donc via une authentification forte.
En effet, l’utilisation de la carte Visa est subordonnée à l’authentification 3DSecure. La
banque renvoie notamment aux conditions générales de la carte Visa stipulant que le
détenteur de la carte est seul responsable de la confidentialité des accès.
Il y a lieu de souligner que PERSONNE1.) a renseigné l’ensemble de ses données
bancaires et personnelles en cliquant sur le lien lui envoyé et il a nécessairement dû
autoriser la transaction relative aux 10.000,- euros via une authentification forte.
Ainsi, le fait pour PERSONNE1.) de donner suite à un SMS, envoyé par un numéro
au préfixe +48 tard le soir sur son téléphone portable et qui ne lui était pas adressé en
nom personnel, est à qualifier de négligence grave requise par les dispositions de
l’article 86(2) précité.
En présence de négligence grave du demandeur, la demande en remboursement
formulée est à déclarer non fondée.
PERSONNE1.) reproche encore à l’SOCIETE1.) d’avoir manqué à son obligation de
vigilance et de diligence, alors qu’il n’aurait pas eu l’habitude d’investir dans la
cryptomonnaie.
Dans un arrêt du 2 septembre 2021, la CJUE (aff. C-337/20) a retenu, entre autres,
que l’utilisateur d’un service de paiement ne peut engager la responsabilité civile du
prestataire de services sur un fondement autre que celui prévu par la directive
2007/64.
Si cet arrêt est intervenu dans le cadre d’une responsabilité recherchée sur base des
articles 58, 59 et 60 de la directive 2007/64, transposés aux articles 85, 86 et 87 de la
loi sur les services de paiement, il n’en demeure pas moins que dans la motivation du
prédit arrêt, la CJUE retient que :
« 41 Or, il convient de relever que l’article 86 de la directive 2007/64, intitulé «
Harmonisation totale », dispose que, « [s]ans préjudice d[e plusieurs dispositions de
ladite directive qu’il énumère], dans la mesure où la présente directive contient des
dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni
introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive
». Aucun des articles 58, 59 et 60 de la même directive ne figure parmi les dispositions
pour lesquelles l’article 86 accorde une marge de manœuvre aux États membres pour
leur mise en œuvre.
42 Il s’ensuit que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement
prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59
de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale si bien que les États membres
ne peuvent maintenir un régime de responsabilité parallèle au titre du même fait
générateur. »
Au vu de ce qui précède, cette jurisprudence est transposable au présent litige (cf.
TAL n° 2025TALCH08/00203).
Il s’ensuit que PERSONNE1.) ne saurait engager la responsabilité de l’SOCIETE1.)
sur un autre fondement que celui prévu par la loi sur les services de paiement.
PERSONNE1.) déclare en outre que l’SOCIETE1.) n’aurait pas tenté d’annuler
l’opération. SOCIETE1.) affirme que toute transaction réalisée par le biais de
paiements VISA ne peut être annulée d’un point de vue technique. Il y a lieu de
constater que les déclarations de PERSONNE1.) comme quoi l’argent aurait pu être
retenu reste au stade d’allégation.
Il y a finalement lieu de noter que la question de savoir si les règles de blanchiment
ont été respectées ou non, ne change rien au fait que PERSONNE1.) a
nécessairement autorisé les transactions via l’authentification forte.
La demande de PERSONNE1.) en remboursement de la somme de 10.000,- euros
est partant à déclarer non fondée.
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
SOCIETE1.) demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer les frais et
honoraires d’avocats.
Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour
obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son
origine dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012,
arrêt n° 5/12, JTL 2012, n° 20, page 54 ; CA, 9ème chambre, 20 novembre 2014, n°
39.462 du rôle). Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à
indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure.
SOCIETE1.) doit établir les conditions légales pour se voir allouer les honoraires
d’avocats, à savoir la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal.
Il y a lieu de rappeler que l’exercice de l’action en justice est un droit fondamental tout
comme le droit corollaire pour une partie de se défendre dans le cadre d’une telle
action, de sorte que le fait de succomber ne constitue pas automatiquement un
comportement fautif.
L’exercice de l’action en justice n’est susceptible de donner lieu à réparation, sur le
fondement des articles 1382 ou 1383 du code civil, que lorsqu’il dégénère en abus,
lequel suppose, dans le chef de son auteur, une intention malveillante, une erreur
grossière équipollente au dol ou une légèreté blâmable.
En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas commis d’abus en introduisant une action contre
SOCIETE1.).
La demande d’SOCIETE1.) en remboursement des frais et honoraires d’avocats est
partant à déclarer non fondée.
Il y a finalement lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande principale recevable en la forme ;
la dit non fondée et en déboute ;
dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile non fondée et en déboute ;
dit la demande en condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) SA à titre de
frais et honoraires non fondée et en déboute ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel
le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier