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JPDBAIL_39 Généré par l'IA

Public entity wins eviction case against occupant for unauthorized stay after contract termination.

Numéro de cause JPDBAIL_39
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Diekirch ruled in favor of the public entity ENSEIGNE1., ordering the occupant PERSONNE1. to vacate the property and pay arrears. The court found the contract validly terminated on September 1, 2025, establishing that the occupant remained without right or title from September 2, 2025. Consequently, the claim for eviction was declared founded with a three-month grace period, while the procedural fee request was rejected due to lack of inequity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court grants eviction for unauthorized occupation following contract termination and awards arrears, but rejects procedural fee claims where no inequity is established.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation without right contract termination eviction order arrears of rent procedural fees public entity grace period procédure pendante

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 N.C.P.C.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas
Art. 240 N.C.P.C.
procédure de 600.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
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Texte complet

N° 39/26

Du 07.01.2026

Audience publique du mercredi, sept janvier deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

l’ENSEIGNE1.), établissement public, ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°

NUMERO1.), représenté par le président de son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître José LOPES GONÇALVES, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, en remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, avocat à la Cour, venant

en représentation de la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS À LA

COUR SÀRL, établie et ayant son siège social à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 26 septembre 2025 au greffe de la Justice de

paix de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de

paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 29 octobre 2025 à 14.30 heures à

la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer sur

le mérite des causes énoncées dans la requête.

Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du mercredi,

10 décembre 2025 à 14.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :

Maître

José LOPES

GONÇALVES,

en remplacement de Maître Thomas

FOULQUIER, comparant pour la partie demanderesse, l’établissement public

ENSEIGNE1.) (ci-après le ENSEIGNE1.)), a exposé le sujet de l’affaire et a été

entendu en ses moyens et revendications.

Maître Daniel CRAVATTE, représentant la partie défenderesse PERSONNE1.), a été

entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Suivant une requête déposée le 26 septembre 2025, le ENSEIGNE1.) a fait convoquer

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :

-

voir dire que le contrat de mise à disposition des parties du 29 septembre

2022 a pris fin le 1er septembre 2025,

-

voir dire que PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre depuis le 2

septembre 2025,

-

voir condamner PERSONNE1.) à déguerpir du logement sis à L-

ADRESSE2.),

-

voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 1.430.- euros,

-

voir condamner PERSONNE1.) au paiement du montant de 10.210.- euros

à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation pour la période de mai à

septembre 2024 et de juillet à septembre 2025, avec les intérêts légaux à

partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de

procédure de 600.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance,

-

se voir réserver le droit d’augmenter la demande en cours d’instance,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l’audience, Maître José LOPES GONÇALVES a augmenté la demande du

ENSEIGNE1.) à 14.500.- euros, les indemnités d’occupation des mois d’octobre à

décembre 2025 étant également demeurées impayées et a quant au surplus, réitéré la

demande du ENSEIGNE1.) telle que formulée dans la requête.

Maître Daniel CRAVATTE, quant à lui, n’a pas contesté le bien-fondé de la demande,

mais a demandé à voir accorder à PERSONNE1.) le délai de déguerpissement le plus

long possible compte tenu du fait qu’elle a trois enfants à charge.

Appréciation

La demande du ENSEIGNE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans

les forme et délai de la loi.

En sus, il y a lieu de lui donner acte de l’augmentation de sa demande.

Il est constant en cause que le ENSEIGNE1.) a mis à disposition de PERSONNE1.) un

logement sis à L-ADRESSE2.), qui a été valablement résilié par le ENSEIGNE1.) pour

non-paiement des indemnités d’occupation convenues avec effet au 1er septembre

2025.

PERSONNE1.) est donc à considérer comme occupante sans droit ni titre depuis le 2

septembre 2025.

Il en découle que le ENSEIGNE1.) a déjà fait preuve d’une certaine clémence à son

égard.

La demande en déguerpissement est dès lors à déclarer fondée.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) au déguerpissement des lieux mis à sa

disposition, sauf à lui accorder à cette fin un délai de trois mois.

En sus, au vu de l’absence de contestations de la part de PERSONNE1.) à cet égard, il

échet de déclarer fondée la demande du ENSEIGNE1.) en paiement d’arriérés

d’indemnités d’occupation.

Il échet donc de condamner PERSONNE1.) à payer au ENSEIGNE1.) le montant de

14.500.- euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation pour la période de mai à

septembre 2024 et de juillet à décembre 2025, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde.

La condition d’iniquité n’étant pas établie, la demande basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.

Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas

réunies, le présent jugement n’est pas à assortir de l’exécution provisoire.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à l’établissement public ENSEIGNE1.) de l’augmentation de sa demande,

constate que le contrat de mise à disposition des parties du 29 septembre 2022 portant

sur un logement sis à L-ADRESSE2.), a été valablement résilié par l’établissement

public ENSEIGNE1.) avec effet au 1er septembre 2025,

constate que PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre depuis le 2 septembre

2025,

déclare la demande en déguerpissement fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui

s’y trouvent de son chef dans un délai de trois mois à partir de la notification du présent

jugement,

au besoin,

autorise

l’établissement public

ENSEIGNE1.)

à faire expulser

PERSONNE1.) dans les formes légales et aux frais de cette dernière, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,

dit fondée la demande en paiement d’arriérés d’indemnités d’occupation,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public ENSEIGNE1.) le montant

de 10.210.- euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation pour la période de mai

à septembre 2024 et de juillet à septembre 2025, avec les intérêts légaux à partir du 26

septembre 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public ENSEIGNE1.) le montant

de 4.290.- euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation pour la période d’octobre

à décembre 2025, avec les intérêts légaux à partir du 10 décembre 2025, jour de la

demande en justice, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.