Luxembourg police court convicts driver of dangerous highway driving and fines 100 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of dangerous driving and improper lane usage on a highway, imposing a 100 euro fine. The prosecution alleged the driver abruptly braked while overtaking four vehicles before merging onto an exit ramp, creating a near-accident. The court found the facts established and applied the relevant traffic regulations to uphold the conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 140 et 156 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: Dangerous driving and failure to drive prudently constitute punishable offenses where the court assesses the gravity of the facts to determine the appropriate penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2/26 not. 8208/25/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 6 janvier 2026 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 25 septembre 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Inde), demeurant à L- ADRESSE2.) prévenu, comparant en personne, assisté de PERSONNE2.), interprète assermenté
FAITS : Par citation du 25 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 10 décembre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne, assisté de PERSONNE2.). Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE3.), fut entendu en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° 1802 dressé le 20 juin 2025 par la police grand-ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier. Vu la citation du 25 septembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 20/06/2025, vers 19:20 heures, à ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), à la hauteur de la ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) défaut d’avoir emprunté à temps la voie de circulation de droite et de s’être engagé au plus tôt sur la voie de décélération en quittant une autoroute 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
» Il ressort du procès-verbal précité que le 20 juin 2026, vers 19.20 heures, les agents verbalisants circulaient à bord de leur véhicule sur la voie de gauche de l’autoroute ALIAS1.) en direction de la ADRESSE4.), lorsque à la hauteur de la sortie vers l’autoroute ALIAS2.), ils ont constaté que le véhicule de marque ALIAS3.) immatriculé (NUMERO1.) (L), les devançant de quatre véhicules sur la même voie, à brusquement freiné, causant presque un accident, pour se déporter ensuite sur la voie de droite et prendre finalement ladite sortie.
Suite à cette manœuvre dangereuse, les policiers ont poursuivi ledit véhicule et ils ont arrêté le chauffeur qui a été identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.). Sur place ce dernier s’est excusé pour sa conduite dangereuse et a expliqué qu’il avait presque raté la sortie de sorte qu’il a dû changer rapidement de voie de circulation. Les policiers ont dressé un avertissement taxé de 194 euros à l’encontre de PERSONNE1.) qui a indiqué vouloir s’en acquitter par virement.
Quelques jours plus tard, PERSONNE1.) a cependant informé les policiers par courriel qu’il contestait l’avertissement taxé, en indiquant avoir actionné son clignotant droit avant de se déporter sur la voie droite et ne pas avoir mis en danger les autres usagers de la route. Sur place il aurait certes accepté les faits alors qu’étant nouveau au pays, il n’aurait pas été conscient qu’il avait le droit de les contester. Cependant après réflexion, il serait d’avis que son comportement ne constituait aucune infraction au Code de la route.
A l’audience publique du 10 décembre 2025, PERSONNE1.) a maintenu ses contestations, en réitérant avoir actionné son clignotant droit et ne pas avoir mis en danger les autres usagers de la route. Il a encore indiqué que la circulation était lente à ce moment et il a contesté que sa manœuvre ait presque causé un accident. Appréciation Il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens :
Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39). Le Tribunal constate qu’il ressort du prédit procès-verbal que la manœuvre de freinage s’est déroulée à la hauteur de la sortie vers l’autoroute ALIAS2.). Comme le prévenu est en aveu d’avoir voulu emprunter ladite sortie, il est incontestable qu’il a dû freiner et se déporter rapidement de la voie de gauche sur la voie de décélération en traversant la voie de droite, comme cela a été décrit par les policiers. Il est partant établi que prévenu a violé l’article 156 point 4 du Code de la route, lequel prévoit que le conducteur qui veut quitter l’autoroute doit emprunter à temps la voie de circulation de droite et s’engager au plus tôt sur la voie de décélération si une telle voie existe.
Compte tenu du fait que la police a pris la décision de poursuivre et arrêter le prévenu, que ce dernier était en aveu sur place, que les procès-verbaux font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire et que les policiers ont noté que la manœuvre du prévenu a presque causé un accident, il est également établi que le prévenu a violé l’article 140 du Code de la route en constituant un danger pour la circulation. Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions lui reprochées, à savoir :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 20/06/2025, vers 19:20 heures, à ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), à la hauteur de la ADRESSE5.),
1) défaut d’avoir emprunté à temps la voie de circulation de droite et de s’être engagé au plus tôt sur la voie de décélération en quittant une autoroute 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ». Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont punies d’une amende de 25.- à 1.000.- euros. Au vu de la gravité relative des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement d’une amende de 100,00 euros.
PAR CES MOTIFS le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende de 100,00 euros (cent euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00 euros (huit euros). Le tout par application des articles 1, 7, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 140 et 156 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal et des articles 2, 3, 138, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER Juge de paix Véronique RINNEN Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.