Tenant's eviction delay request dismissed for late filing under Article 18 of the 2006 Housing Law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant requested a three-month delay in eviction, arguing financial hardship and disability, but the court declared the request inadmissible. The tenant filed the application on November 4, 2025, which was after the statutory deadline of three days before the 40-day eviction period expired on July 14, 2025. Consequently, the court ruled that the request failed to comply with the strict timing requirements of Article 18 of the 2006 Housing Law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 18 of the 2006 Housing Law; Article 18 of the 2006 Housing Law: Requests for eviction delays must be filed no later than three days before the expiration of the granted eviction period, under penalty of forfeiture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 20/2026
du 06.01.2026
L-BAIL-89/24
Extrait du plumitif de l’audience publique du 6 janvier 2026 du tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer
concerne: 1ère demande en sursis à déguerpissement
dans la cause entre
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse en sursis,
comparant à l’audience par Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaire,
parties demanderesses en sursis,
comparant par Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Décision
Les faits et indications de procédure
Par jugement NUMERO1.) rendu en DATE1.) par le tribunal de paix, siégeant en matière de
bail à loyer, le contrat de bail existant entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a été résilié et
PERSONNE2.) a été condamné à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de
son chef dans un délai de 40 (quarante) jours à compter de la notification du jugement.
Ce jugement a été notifié à PERSONNE2.) en date du 4 juin 2025.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 4 novembre
2025, PERSONNE2.) a sollicité un premier sursis au déguerpissement de trois mois.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) expose se trouver dans une situation financière
difficile. De plus, il se trouverait en situation de handicap, ce qui rendraient les recherches d’un
nouveau logement difficiles.
Il expose avoir apuré l’entièreté des arriérés de loyer accumulés et il demande à se voir allouer
un sursis de 2 mois.
PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande pour cause de tardiveté en application
de l’article 18 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande pour être non fondée. Il conteste tout
paiement des arriérés de loyer et estime qu’PERSONNE2.) ne mériterait pas la faveur d’un
sursis au déguerpissement au vu de ses agissements et en l’absence de preuve de recherches
sérieuses et étendues.
Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 2.000
euros au vu de la tardiveté de la demande introduite après que l’huissier de justice ait été
mandaté pour procéder à son expulsion, et une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de sa
demande.
Il conclut au rejet des demandes adverses en allocation d’une indemnité pour procédure abusive
et vexatoire et d’une indemnité de procédure.
Appréciation
A titre liminaire, le tribunal relève que la mandataire de PERSONNE1.) a indiqué, lors des
débats à l’audience publique du 12 décembre 2025, que ce dernier est décédé en date du 8 juin
2025 et qu’elle a été mandatée par ses héritiers de poursuivre la procédure introduite par le
défunt afin d’obtenir la libération des lieux loués à PERSONNE2.).
Force est toutefois de constater qu’elle n’a tiré aucune conséquence juridique du décès de
PERSONNE1.) en ce qui concerne la recevabilité de la requête introduite précisément contre
PERSONNE1.).
1. La recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 16, paragraphe 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du code civil, « le juge de paix, siégeant
en matière de bail à loyer, peut ordonner à la requête de la partie condamnée au
déguerpissement, qu’il s’agisse d’un locataire ou d’un occupant sans droit ni titre, qu’il sera
sursis à l’exécution de la décision ».
Aux termes de l’article 16, paragraphe 2 de la loi précitée, « Le sursis ne pourra dépasser trois
mois, mais il pourra être prorogé à deux reprises, chaque fois pour une durée maximum de
trois mois. Le sursis ne sera accordé que si, en raison des circonstances, le requérant paraît
mériter cette faveur et qu’il prouve avoir effectué des démarches utiles pour trouver un nouveau
logement à moins que le sursis ne soit incompatible avec le besoin personnel de l’autre partie».
Suivant le paragraphe 5 de cet article, « toute demande en sursis ou en prorogation de sursis
est irrecevable s’il est écoulé un délai supérieur à un an entre le jour de l’introduction de la
procédure judiciaire et l’expiration du délai de déguerpissement fixé dans le jugement
prononçant la condamnation ou dans l’ordonnance accordant un précédent sursis ».
L’article 18 de cette loi dispose enfin que « Si le délai de déguerpissement accordé à l’occupant
par la décision est supérieur à quinze jours, la demande en sursis est à introduire, à peine de
déchéance, au plus tard trois jours avant l’expiration de ce délai. »
En l’espèce, il est constant en cause que la demande en obtention d’un premier sursis a été
déposée le 4 novembre 2025, alors que le délai de déguerpissement de 40 jours accordé suivant
le jugement NUMERO2.) du DATE1.), notifié le 4 juin 2025 à PERSONNE2.) venait à
échéance le 14 juillet 2025.
Par conséquent, la requête déposée le 4 novembre 2025 ne respecte pas le délai de 3 jours prévu
à l’article 18 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
Dans ces conditions, la demande en octroi d’un premier sursis doit être déclarée irrecevable
pour ne pas avoir été sollicitée trois jours avant l’expiration du délai de déguerpissement.
2. Les demandes accessoires
a) L’indemnité pour procédure abusive et vexatoire et l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de
l’article 6-1 du code civil et une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Ces demandes sont à déclarer irrecevables car elles ne rentrent pas dans la compétence du juge
de paix siégeant en matière de sursis dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours,
une condamnation éventuelle ayant ainsi pour effet de priver les requérants du double degré de
juridiction.
En effet, l’instance prévue aux articles 16, 17 et 18 de la loi modifiée du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation n’est pas une instance au sens commun aboutissant à une
condamnation par jugement, mais constitue une instance spécifique tendant à accorder, le cas
échéant, par une décision qui n’est pas un jugement et qui est sans recours, une prorogation du
délai de déguerpissement judiciairement fixé. L’on ne saurait ainsi opposer à la demande en
sursis une demande tendant à obtenir une condamnation par jugement.
b) Le dépens
Les frais et dépens sont à mettre à charge d’PERSONNE2.), conformément aux dispositions
de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et sans possibilité de recours,
reçoit la demande en la forme,
déclare la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’un premier sursis au déguerpissement
irrecevable sur base de l’article 18 de la loi modifiée du 20 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation,
déclare irrecevables les demandes de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire et en allocation d’une indemnité de procédure,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier