Court convicts defendant of dog injury via escape and grants one-year probation suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of causing serious injury to another's dog through the escape of a dangerous animal. While the defendant was found guilty based on witness testimony and police records, the court applied a suspended sentence of one year. The decision relied on the statutory provisions regarding dog ownership and the procedural rules for probationary suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 559, 2(1) of the Dogs Law 2008; The court may convict for causing serious injury to animals via escape but may grant a probationary suspension if the defendant meets the statutory conditions for leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 2/2026
Not.: 1150/25/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 6 janvier 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 septembre 2025, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Jean-Paul WILTZIUS,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 11 novembre 2025 l’affaire a été fixée
contradictoirement à l’audience publique du 23 décembre 2025, suite à l’incident de
non-comparution du témoin PERSONNE2.), vidé par le jugement n° 229/2025 du 11
novembre 2025.
A l’appel à l’audience publique du 23 décembre 2025, la prévenue PERSONNE1.)
a comparu en personne, assistée de Maître Jean-Paul WILTZIUS.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
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La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.) a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Maître Jean-Paul WILTZIUS a été entendu en les explications et moyens de
défense de la prévenue PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 80351/2025 dressé le 13 juin 2025 par le commissariat
Ourdall (C2R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 19 septembre 2025 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 23 septembre 2025.
Vu les informations données par courrier du 19 septembre 2025 à PERSONNE2.).
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« comme auteur et en sa qualité de détentrice de chiens de races mixtes dénommés
« ALIAS1.) » et « ALIAS2.) »,
entre mai 2025 et 08/06/2025 vers 17:00 heures, à ADRESSE3.) (ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
A) en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du Code pénal,
avoir causé la blessure grave des animaux ou bestiaux appartenant à autrui par
l'effet de la divagation d'animaux malfaisants ou féroces,
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en l’espèce d’avoir causé les blessures graves au chien de race mixte dénommé
« ALIAS3.) » détenu au moment des faits par PERSONNE2.), née le DATE2.), ce par
l’effet de la divagation, des attaques et des morsures causées par ses chiens de races
mixtes dénommés « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) » et qui de par leurs comportements sont
à qualifier de malfaisants et féroces,
B) en infraction à l’article 556 paragraphe 2, du Code pénal,
avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer ses chiens de races mixtes dénommés
« ALIAS1.) » et « ALIAS2.) » et qui de par leurs comportements sont à qualifier de
malfaisants et féroces,
C) en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
de ne pas avoir tenu son chien en laisse à l'intérieur d’une agglomération,
en l'espèce, de ne pas avoir tenu en laisse ses chiens de races mixtes dénommés
« ALIAS1.) » et « ALIAS2.) » à l’intérieur d’une agglomération ».
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Elle s’excuse
sincèrement et explique que désormais elle tient toujours tous ses chiens en laisse.
Cependant, elle explique que c’est uniquement son chien ALIAS1.) et non pas ALIAS2.)
qui a mordu le chien appartenant au témoin.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 8 juin 2025, PERSONNE2.) se promenait à ADRESSE3.) avec son
chien. Elle a aperçu la prévenue s’approcher avec ses trois chiens dont un était tenu en
laisse. Les deux autres chiens n’étaient pas tenus en laisse.
Après une altercation entre les animaux, le chien appartenant à PERSONNE2.) a
été blessé. L’assurance de la prévenue a déjà procédé au règlement des factures de
vétérinaire afférentes aux blessures.
PERSONNE2.) affirme que les deux chiens ont attaqué son chien. Ce fait est
formellement contesté par la prévenue qui explique que le deuxième chien « ALIAS2.) »
est tout petit et inoffensif.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient qu’il est impossible de déterminer quel chien a causé quelle blessure au chien de
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PERSONNE2.). Au vu des déclarations du témoin sous la foi du serment, il y a lieu de
retenir que les deux chiens ont été impliqués.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et du certificat vétérinaire
ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels de la prévenue
et des déclarations du témoin sous la foi du serment:
comme auteur et en sa qualité de détentrice de chiens de races mixtes dénommés
« ALIAS1.) » et « ALIAS2.) »,
le 8 juin 2025 vers 17:00 heures, à ADRESSE3.) (ADRESSE4.),
A)en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du Code pénal,
avoir causé la blessure grave des animaux ou bestiaux appartenant à autrui par
l'effet de la divagation d'animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce d’avoir causé les blessures graves au chien de race mixte dénommé
« ALIAS3.) » détenu au moment des faits par PERSONNE2.), née le DATE2.), ce par
l’effet de la divagation, des attaques et des morsures causées par ses chiens de races
mixtes dénommés « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) » et qui de par leurs comportements sont
à qualifier de malfaisants et féroces,
B) en infraction à l’article 556 paragraphe 2, du Code pénal,
avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer ses chiens de races mixtes dénommés
« ALIAS1.) » et « ALIAS2.) » et qui de par leurs comportements sont à qualifier de
malfaisants et féroces,
C) en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
de ne pas avoir tenu son chien en laisse à l'intérieur d’une agglomération,
en l'espèce, de ne pas avoir tenu en laisse ses chiens de races mixtes dénommés
« ALIAS1.) » et « ALIAS2.) » à l’intérieur d’une agglomération.
Quant à la peine:
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Les infractions libellées sub B) et C) se trouvent en concours idéal entre elles et ce
groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction libellée sub A), de sorte qu’il
y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.
A l’audience le mandataire de la prévenue a demandé la suspension simple du
prononcé.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge de la
prévenue ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu PERSONNE1.)
dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la
clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 6 janvier 2026,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
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Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare la prévenue PERSONNE1.) convaincue de l'infraction mise à sa charge
par le ministère public sub A),
déclare la prévenue PERSONNE1.) convaincue des infractions mises à sa charge
par le ministère public sub B) et C) et qui se trouvent en concours idéal entre elles,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre de la
prévenue PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 6 janvier 2026,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 25,40 euros.
Le tout par application des articles 58, 65, 66, 556, 559 du code pénal; de l’article
2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, des articles et des articles 1,
138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621,
622, 624 et 624-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
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DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.