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JPDOPA3_6 Généré par l'IA

Court dismisses payment order claim when plaintiff fails to appear after defendant contests the debt.

Numéro de cause JPDOPA3_6
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's payment claim after the defendant successfully contested the underlying debt order. Although the plaintiff was summoned to the hearing, they failed to appear without a legitimate reason, leading the court to apply Article 75 of the Civil Procedure Code. Consequently, the defendant's contestation was deemed valid, the original payment order was declared null, and the plaintiff was ordered to bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 75 n.c.p.; When a plaintiff fails to appear at a contested hearing without legitimate cause, the defendant's request for a judgment on the merits is granted, resulting in the dismissal of the plaintiff's claims and the nullification of the prior payment order.

Mots-clés

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contredit ordonnance conditionnelle délai de contredit défaut de comparution jugement sur le fond dépens dernier ressort action en paiement

Dispositions légales citées

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Article 75 of the new Civil Procedure Code
Aux termes de l’article 75 du nouveau code de procédure civile, « si, sans motif
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Texte complet

N° 6/26

du 5 janvier 2026

Audience publique du lundi, cinq janvier deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue

pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

laissant défaut,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-4191/25 rendue en

date du 21 août 2025 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse

réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 546,75.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 26 août

2025.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 3

septembre 2025, la partie défenderesse a formé contredit contre ladite

ordonnance de paiement.

Par lettre du greffier du 6 octobre 2025, les parties furent convoquées à l’audience

publique du lundi, 22 décembre 2025, pour y entendre statuer sur le mérite des

prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

La partie demanderesse laissa défaut.

La partie défenderesse fut entendue en ses moyens et explications.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-4191/25 du 21 août

2025, il a été enjoint à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.) la somme de

546,75.- euros du chef d’un mémoire d’honoraires impayé du 29 juin 2012.

Par déclaration écrite déposée en date du 3 septembre 2025 au greffe du tribunal

de paix de Diekirch, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement en question.

A la demande de PERSONNE1.), les parties ont été convoquées à l’audience.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

PERSONNE1.), régulièrement convoqué, ne s’est ni présenté ni fait représenter

à l’audience du 22 décembre 2025.

Aux termes de l’article 75 du nouveau code de procédure civile, « si, sans motif

légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement

sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à

une audience ultérieure. ».

A l’audience du 22 décembre 2025, PERSONNE2.) a requis un jugement sur le

fond, demande à laquelle il convient de faire droit par application de l’article 75

précité.

PERSONNE2.) affirme qu’elle n’aurait reçu le moindre conseil de la part du

requérant qui aurait suggéré de prendre un nouveau rendez-vous alors que

« l’affaire serait compliquée ». Dès lors, la demande est formellement contestée

et le contredit serait à déclarer fondé.

PERSONNE1.), qui ne comparaît pas, ne fournit aucun élément de nature à étayer

ses prétentions.

L’oralité de la procédure devant le juge de paix impose à la partie de comparaître

ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les

justifier.

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience publique du 22 décembre 2025

pour soutenir sa demande et à défaut de pièces soumises à un débat contradictoire,

PERSONNE1.) est censé avoir renoncé à ses prétentions suite au contredit

présenté par PERSONNE2.).

Dans ces conditions, le contredit formé par PERSONNE2.) est à déclarer fondé

et la demande est à rejeter.

Il suit de ce qui précède que la demande en paiement est à rejeter.

Comme la valeur du présent litige est inférieure au montant de 2.000.- euros, le

jugement est rendu en dernier ressort.

Par ces motifs

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement

et en dernier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la pure forme ;

le dit fondé ;

partant,

dit la demande de PERSONNE1.) non fondée et en déboute ;

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-4191/25 rendue en

date du 21 août 2025 est considérée comme nulle et non avenue ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.