Court dismisses payment order claim when plaintiff fails to appear after defendant contests the debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's payment claim after the defendant successfully contested the underlying debt order. Although the plaintiff was summoned to the hearing, they failed to appear without a legitimate reason, leading the court to apply Article 75 of the Civil Procedure Code. Consequently, the defendant's contestation was deemed valid, the original payment order was declared null, and the plaintiff was ordered to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75 n.c.p.; When a plaintiff fails to appear at a contested hearing without legitimate cause, the defendant's request for a judgment on the merits is granted, resulting in the dismissal of the plaintiff's claims and the nullification of the prior payment order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 6/26
du 5 janvier 2026
Audience publique du lundi, cinq janvier deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue
pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
laissant défaut,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-4191/25 rendue en
date du 21 août 2025 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse
réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 546,75.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 26 août
2025.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 3
septembre 2025, la partie défenderesse a formé contredit contre ladite
ordonnance de paiement.
Par lettre du greffier du 6 octobre 2025, les parties furent convoquées à l’audience
publique du lundi, 22 décembre 2025, pour y entendre statuer sur le mérite des
prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
La partie demanderesse laissa défaut.
La partie défenderesse fut entendue en ses moyens et explications.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-4191/25 du 21 août
2025, il a été enjoint à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.) la somme de
546,75.- euros du chef d’un mémoire d’honoraires impayé du 29 juin 2012.
Par déclaration écrite déposée en date du 3 septembre 2025 au greffe du tribunal
de paix de Diekirch, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement en question.
A la demande de PERSONNE1.), les parties ont été convoquées à l’audience.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
PERSONNE1.), régulièrement convoqué, ne s’est ni présenté ni fait représenter
à l’audience du 22 décembre 2025.
Aux termes de l’article 75 du nouveau code de procédure civile, « si, sans motif
légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement
sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à
une audience ultérieure. ».
A l’audience du 22 décembre 2025, PERSONNE2.) a requis un jugement sur le
fond, demande à laquelle il convient de faire droit par application de l’article 75
précité.
PERSONNE2.) affirme qu’elle n’aurait reçu le moindre conseil de la part du
requérant qui aurait suggéré de prendre un nouveau rendez-vous alors que
« l’affaire serait compliquée ». Dès lors, la demande est formellement contestée
et le contredit serait à déclarer fondé.
PERSONNE1.), qui ne comparaît pas, ne fournit aucun élément de nature à étayer
ses prétentions.
L’oralité de la procédure devant le juge de paix impose à la partie de comparaître
ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les
justifier.
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience publique du 22 décembre 2025
pour soutenir sa demande et à défaut de pièces soumises à un débat contradictoire,
PERSONNE1.) est censé avoir renoncé à ses prétentions suite au contredit
présenté par PERSONNE2.).
Dans ces conditions, le contredit formé par PERSONNE2.) est à déclarer fondé
et la demande est à rejeter.
Il suit de ce qui précède que la demande en paiement est à rejeter.
Comme la valeur du présent litige est inférieure au montant de 2.000.- euros, le
jugement est rendu en dernier ressort.
Par ces motifs
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement
et en dernier ressort,
reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la pure forme ;
le dit fondé ;
partant,
dit la demande de PERSONNE1.) non fondée et en déboute ;
dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-4191/25 rendue en
date du 21 août 2025 est considérée comme nulle et non avenue ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.