Landlord wins partial claim for unpaid rent; tenant fails to prove waiver of increased rate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claim partially founded, ordering the tenant to pay €25,000 in back rent plus legal interest. While the tenant admitted paying a total of €5,000 annually, the court rejected the landlord's evidence for a higher per-hectare rate and defaulted the tenant on proving any waiver of the original €3/hectare rate. Consequently, the judgment was limited to the undisputed €5,000 annual amount multiplied by five years, with procedural costs awarded to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1722: In a lease dispute, the court applies the last undisputed rent rate and places the burden of proving a waiver or increase on the party claiming it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 5/26
du 5 janvier 2026
Audience publique du lundi, cinq janvier deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à ferme, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
représentée par sa fille PERSONNE2.),
e t :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 30 octobre 2025 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi, 24 novembre 2025, pour y
entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
Après une remise, l'affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi,
15 décembre 2025.
PERSONNE2.), la représentante de la partie demanderesse, exposa l’affaire et
conclut à l’adjudication de sa demande.
La partie défenderesse, personnellement présente, fut entendue en ses moyens et
explications.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 30 octobre 2025 au greffe de la Justice de Paix,
PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE3.) à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à ferme,
pour voir condamner PERSONNE3.) à lui payer les montants suivants :
-
9.234,22.- euros du chef d’arriéré de fermage pour l’année culturale 2020
avec les intérêts légaux à partir du 2 novembre 2020, sinon depuis la mise
en demeure du 26 août 2023 sinon de la demande en justice jusqu’à solde ;
-
9.234,22.- euros du chef d’arriéré de fermage pour l’année culturale 2021
avec les intérêts légaux à partir du 2 novembre 2021, sinon depuis la mise
en demeure du 26 août 2023 sinon de la demande en justice jusqu’à solde ;
-
9.234,22.- euros du chef d’arriéré de fermage pour l’année culturale 2022
avec les intérêts légaux à partir du 2 novembre 2022, sinon depuis la mise
en demeure du 26 août 2023 sinon de la demande en justice jusqu’à solde ;
-
9.234,22.- euros du chef d’arriéré de fermage pour l’année culturale 2023
avec les intérêts légaux à partir du 2 novembre 2023, sinon depuis la mise
en demeure du 29 août 2024 sinon de la demande en justice jusqu’à solde ;
-
9.234,22.- euros du chef d’arriéré de fermage pour l’année culturale 2024
avec les intérêts légaux à partir du 2 novembre 2024, sinon de la demande
en justice jusqu’à solde ;
Elle a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 800.- euros
et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que le fermage pour les
parcelles agricoles louées à PERSONNE3.) serait de 6,5.- euros par are et que la
surface totale louée serait de 1.420,65 ares. Elle précise encore que le fermage
initial de 3.- euros convenu en 2012, aurait été augmenté d’un commun accord
entre parties à 6,5.- euros à partir de l’année culturale 2020. Or depuis lors,
PERSONNE3.) n’aurait plus rien payé.
PERSONNE3.) confirme avoir pris en fermage les parcelles indiquées par
PERSONNE1.) depuis l’année 2012. A ce moment-là, les parcelles se seraient
trouvées dans un état déplorable. Le fermage aurait toujours été réglé en espèces.
En 2020, PERSONNE1.) n’aurait pas souhaité recevoir de la visite et elle aurait
même renoncé au fermage et lui aurait encore loué une parcelle supplémentaire.
PERSONNE3.) n’a pas contesté que le prix du fermage total aurait été augmenté
à 5.000.- euros, montant qu’il aurait déjà payé durant les années 2017 à 2019. Il
a toutefois contesté le surplus de la demande.
Il résulte des pièces versées ainsi que des renseignements fournis à l’audience
que par contrats de bail à ferme du 24 octobre 2012, PERSONNE3.) a pris en
fermage auprès de la requérante en tout 19 parcelles de pré d’une surface totale
de 1.420,65 ares, le prix initial convenu entre parties ayant été de 3 euros par are.
Il n’est pas contesté que PERSONNE3.) n’a pas payé le fermage pour les années
culturales 2020 à 2024, le bail ayant entretemps pris fin.
Les renonciations ne se présumant pas, il incomberait à PERSONNE3.) d’établir
la preuve d’une libération dans son chef de son obligation de paiement du
fermage. Il reste toutefois en défaut de rapporter une telle preuve.
PERSONNE1.), qui a la charge de la preuve quant au montant du fermage
allégué, n’a pas rapporté la preuve d’une augmentation d’un commun accord du
prix du fermage par are à 6,5.- euros de sorte qu’il convient de s’en tenir au
dernier montant incontesté qui était de 5.000.- euros par année culturale pour
l’ensemble des parcelles louées.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de fermage
est à déclarer fondée pour le montant de 25.000.- euros avec les intérêts légaux
sur 15.000.- euros à partir de la mise en demeure du 26 octobre 2023 et sur le
montant de 10.000.- euros à partir du 30 octobre 2025, date de la demande en
justice, chaque fois jusqu’à solde.
PERSONNE3.) est à condamner au paiement du prédit montant.
Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la
partie requérante alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits
en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 300.- euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire du présent jugement
alors que le bien-fondé de la créance n’est pas contesté.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à ferme, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
la déclare partiellement fondée ;
partant, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
25.000.- euros avec les intérêts légaux :
-
sur le montant de 15.000.- euros à partir de la mise en demeure du 26
octobre 2023 jusqu’à solde ;
-
sur le montant de 10.000.- euros à partir de la demande en justice, le 30
octobre 2025, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 300.- euros à
titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.