Legislator Jurisprudence & Législation
JPDBAIL_5 Généré par l'IA

Landlord wins partial claim for unpaid rent; tenant fails to prove waiver of increased rate.

Numéro de cause JPDBAIL_5
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the landlord's claim partially founded, ordering the tenant to pay €25,000 in back rent plus legal interest. While the tenant admitted paying a total of €5,000 annually, the court rejected the landlord's evidence for a higher per-hectare rate and defaulted the tenant on proving any waiver of the original €3/hectare rate. Consequently, the judgment was limited to the undisputed €5,000 annual amount multiplied by five years, with procedural costs awarded to the landlord.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1722: In a lease dispute, the court applies the last undisputed rent rate and places the burden of proving a waiver or increase on the party claiming it.

Mots-clés

Généré par l'IA
landlord and tenant dispute back rent arrears burden of proof waiver lease termination procedural costs allocation provisional execution order agricultural lease rate arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 240
titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 5/26

du 5 janvier 2026

Audience publique du lundi, cinq janvier deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à ferme, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par sa fille PERSONNE2.),

e t :

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant requête déposée en date du 30 octobre 2025 au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal

de paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi, 24 novembre 2025, pour y

entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

Après une remise, l'affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi,

15 décembre 2025.

PERSONNE2.), la représentante de la partie demanderesse, exposa l’affaire et

conclut à l’adjudication de sa demande.

La partie défenderesse, personnellement présente, fut entendue en ses moyens et

explications.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 30 octobre 2025 au greffe de la Justice de Paix,

PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE3.) à comparaître

devant le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à ferme,

pour voir condamner PERSONNE3.) à lui payer les montants suivants :

-

9.234,22.- euros du chef d’arriéré de fermage pour l’année culturale 2020

avec les intérêts légaux à partir du 2 novembre 2020, sinon depuis la mise

en demeure du 26 août 2023 sinon de la demande en justice jusqu’à solde ;

-

9.234,22.- euros du chef d’arriéré de fermage pour l’année culturale 2021

avec les intérêts légaux à partir du 2 novembre 2021, sinon depuis la mise

en demeure du 26 août 2023 sinon de la demande en justice jusqu’à solde ;

-

9.234,22.- euros du chef d’arriéré de fermage pour l’année culturale 2022

avec les intérêts légaux à partir du 2 novembre 2022, sinon depuis la mise

en demeure du 26 août 2023 sinon de la demande en justice jusqu’à solde ;

-

9.234,22.- euros du chef d’arriéré de fermage pour l’année culturale 2023

avec les intérêts légaux à partir du 2 novembre 2023, sinon depuis la mise

en demeure du 29 août 2024 sinon de la demande en justice jusqu’à solde ;

-

9.234,22.- euros du chef d’arriéré de fermage pour l’année culturale 2024

avec les intérêts légaux à partir du 2 novembre 2024, sinon de la demande

en justice jusqu’à solde ;

Elle a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 800.- euros

et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que le fermage pour les

parcelles agricoles louées à PERSONNE3.) serait de 6,5.- euros par are et que la

surface totale louée serait de 1.420,65 ares. Elle précise encore que le fermage

initial de 3.- euros convenu en 2012, aurait été augmenté d’un commun accord

entre parties à 6,5.- euros à partir de l’année culturale 2020. Or depuis lors,

PERSONNE3.) n’aurait plus rien payé.

PERSONNE3.) confirme avoir pris en fermage les parcelles indiquées par

PERSONNE1.) depuis l’année 2012. A ce moment-là, les parcelles se seraient

trouvées dans un état déplorable. Le fermage aurait toujours été réglé en espèces.

En 2020, PERSONNE1.) n’aurait pas souhaité recevoir de la visite et elle aurait

même renoncé au fermage et lui aurait encore loué une parcelle supplémentaire.

PERSONNE3.) n’a pas contesté que le prix du fermage total aurait été augmenté

à 5.000.- euros, montant qu’il aurait déjà payé durant les années 2017 à 2019. Il

a toutefois contesté le surplus de la demande.

Il résulte des pièces versées ainsi que des renseignements fournis à l’audience

que par contrats de bail à ferme du 24 octobre 2012, PERSONNE3.) a pris en

fermage auprès de la requérante en tout 19 parcelles de pré d’une surface totale

de 1.420,65 ares, le prix initial convenu entre parties ayant été de 3 euros par are.

Il n’est pas contesté que PERSONNE3.) n’a pas payé le fermage pour les années

culturales 2020 à 2024, le bail ayant entretemps pris fin.

Les renonciations ne se présumant pas, il incomberait à PERSONNE3.) d’établir

la preuve d’une libération dans son chef de son obligation de paiement du

fermage. Il reste toutefois en défaut de rapporter une telle preuve.

PERSONNE1.), qui a la charge de la preuve quant au montant du fermage

allégué, n’a pas rapporté la preuve d’une augmentation d’un commun accord du

prix du fermage par are à 6,5.- euros de sorte qu’il convient de s’en tenir au

dernier montant incontesté qui était de 5.000.- euros par année culturale pour

l’ensemble des parcelles louées.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de fermage

est à déclarer fondée pour le montant de 25.000.- euros avec les intérêts légaux

sur 15.000.- euros à partir de la mise en demeure du 26 octobre 2023 et sur le

montant de 10.000.- euros à partir du 30 octobre 2025, date de la demande en

justice, chaque fois jusqu’à solde.

PERSONNE3.) est à condamner au paiement du prédit montant.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la

partie requérante alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits

en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 300.- euros.

Il y a lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire du présent jugement

alors que le bien-fondé de la créance n’est pas contesté.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à ferme, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

la déclare partiellement fondée ;

partant, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

25.000.- euros avec les intérêts légaux :

-

sur le montant de 15.000.- euros à partir de la mise en demeure du 26

octobre 2023 jusqu’à solde ;

-

sur le montant de 10.000.- euros à partir de la demande en justice, le 30

octobre 2025, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 300.- euros à

titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.