Court orders tenant to vacate unauthorized dwelling within six months and rejects provisional execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch ruled that the defendant is an unauthorized occupant and ordered them to vacate the premises within six months. While the court found the eviction request valid, it rejected the state's request for provisional execution due to a lack of urgency or peril to the dwelling. Additionally, the claim for procedural costs was dismissed as unfounded, and the defendant was ordered to bear the litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.; Art. 238 n.c.p.: The court may order provisional execution only upon finding urgency or peril to the dwelling, and procedural cost claims require proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 4/26
du 5 janvier 2026
Audience publique du lundi, cinq janvier deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, sinon
par son Ministre d’Etat en fonctions, poursuites et diligences de l’Office national
de l’accueil, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par
son directeur actuellement en fonctions (ONA),
partie demanderesse,
représentée par Maître Gérard ROLLINGER, avocat, en remplacement de Maître
Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg-Howald.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 18 septembre 2025 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi, 3 novembre 2025 à
14.30 heures, à la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y
entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi,
8 décembre 2025.
Le représentant de la partie demanderesse, Maître Gérard ROLLINGER, exposa
le sujet de l’affaire et développa ses moyens.
Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, le représentant de la partie défenderesse,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé
à l’audience publique de ce jour à laquelle le tribunal rendit
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 18
septembre 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a fait
convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins
de voir constater l’échéance de l’engagement unilatéral signé le 21 novembre
2023, de voir constater qu’il est occupant sans droit ni titre des lieux occupés à
Diekirch et le voir condamner à déguerpir des lieux occupés dans un délai d’un
mois après la notification du jugement à intervenir, sinon et faute par lui de ce
faire, voir autoriser le requérant à procéder à l’expulsion forcée. L’ETAT a
encore requis l’octroi d’une indemnité de procédure de 250.- euros et l’exécution
forcée du jugement à intervenir.
La demande est régulière en la forme et recevable à cet égard.
A la prédite audience, la partie requérante a précisé qu’il s’agirait d’une mise à
disposition d’un logement qui ne tomberait pas dans le champ d’application de la
loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. La partie
défenderesse refuserait de quitter les lieux malgré engagement de sa part de ce
faire au 1er novembre 2024 au plus tard. Il serait à considérer comme occupant
sans droit ni titre.
PERSONNE1.) a fait valoir qu’il serait actuellement étudiant et sans revenu et
qu’il n’aurait pas de dette envers l’ONA. Quant à la demande de ce dernier, il a
estimé que celle-ci ne respecterait pas les dispositions du règlement grand-ducal
du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de
l’Etat et des communes. Ainsi, la décision de l’ONA ne serait pas motivée en
droit et il n’existerait aucun critère de résiliation. Dans ce contexte, il a fait
remarquer que certains contrats, comme le sien, seraient résiliés tandis que
d’autres perdureraient. Il existerait donc une inégalité de traitement et un manque
de transparence. Il a encore soulevé différentes considérations d’ordre général et
politique sans cependant en tirer des conséquences juridiques pour le cas
d’espèce. Finalement, il a requis un délai de déguerpissement très substantiel,
tenant compte de la précarité de sa situation matérielle.
Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE1.) s’est engagé (cf.
engagement unilatéral signé en date du 21 novembre 2023) à payer à l’ONA une
indemnité d’occupation mensuelle et à quitter les lieux mis à sa disposition pour
le 1er novembre 2024 au plus tard. Par courrier recommandé du 14 août 2025, le
mandataire de l’ONA a rappelé à PERSONNE1.) qu’il ne bénéficie plus des
conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en
cours de procédure et il l’a sommé de quitter le logement pour le 15 septembre
2025 au plus tard.
Le règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 sur lequel se base
PERSONNE1.) dispose dans son article 6 que toute décision administrative doit
baser sur des motifs légaux et qu’elle doit formellement indiquer les motifs par
l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et
des circonstances de fait à sa base lorsqu’elle (…) révoque ou modifie une
décision antérieure, sauf si elle intervient à la demande de l’intéressé et qu’elle y
fait droit.
En l’espèce, l’ONA n’a cependant pas révoqué ou modifié d’office pour l’avenir
une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou pris une décision
en dehors d’une initiative de la partie concernée, mais l’ONA demande au
tribunal, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, à voir constater
l’échéance fixée dans son engagement unilatéral du 21 novembre 2023.
Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal retient que la demande en
déguerpissement ne constitue pas une décision susceptible d’un recours
administratif, mais simplement une décision prise par l’ONA en sa qualité de
gestionnaire de structures d’hébergement.
Au vu des développements qui précèdent, il convient de retenir que
PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit ni titre des lieux mis
à sa disposition par l’ONA.
La demande de l’ETAT tendant au déguerpissement de PERSONNE1.) est dès
lors fondée et justifiée, sauf à lui accorder encore un délai de six mois à partir de
la notification du présent jugement pour libérer les lieux.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG requiert l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la
constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
Ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, la demande de l’ETAT tendant à se voir
allouer une indemnité de procédure est à rejeter comme n’étant pas fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
civile, il convient de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
constate l’échéance de l’engagement unilatéral signé le 21 novembre 2023 ;
constate que PERSONNE1.) est à qualifier d’occupant sans droit ni titre du
logement sis à L-ADRESSE1.) ;
déclare la demande en déguerpissement fondée ;
partant condamne PERSONNE1.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef au plus tard six mois après la notification du présent
jugement ;
au besoin autorise le requérant à faire expulser la partie défenderesse avec tous
ceux qui s’y trouvent de son chef dans la forme légale et aux frais de cette
dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
déboute l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande en
octroi d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.