Legislator Jurisprudence & Législation
JPDBAIL_4 Généré par l'IA

Court orders tenant to vacate unauthorized dwelling within six months and rejects provisional execution request.

Numéro de cause JPDBAIL_4
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix of Diekirch ruled that the defendant is an unauthorized occupant and ordered them to vacate the premises within six months. While the court found the eviction request valid, it rejected the state's request for provisional execution due to a lack of urgency or peril to the dwelling. Additionally, the claim for procedural costs was dismissed as unfounded, and the defendant was ordered to bear the litigation expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 115 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.; Art. 238 n.c.p.: The court may order provisional execution only upon finding urgency or peril to the dwelling, and procedural cost claims require proof of inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized occupation eviction order provisional execution procedural costs six month deadline peril to dwelling litigation expenses ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 n.c.p.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
Art. 240 n.c.p.
Ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du
Art. 238 n.c.p.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
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Texte complet

N° 4/26

du 5 janvier 2026

Audience publique du lundi, cinq janvier deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, sinon

par son Ministre d’Etat en fonctions, poursuites et diligences de l’Office national

de l’accueil, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par

son directeur actuellement en fonctions (ONA),

partie demanderesse,

représentée par Maître Gérard ROLLINGER, avocat, en remplacement de Maître

Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

représentée par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg-Howald.

FAITS :

Suivant une requête déposée en date du 18 septembre 2025 au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le

tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi, 3 novembre 2025 à

14.30 heures, à la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y

entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi,

8 décembre 2025.

Le représentant de la partie demanderesse, Maître Gérard ROLLINGER, exposa

le sujet de l’affaire et développa ses moyens.

Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, le représentant de la partie défenderesse,

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé

à l’audience publique de ce jour à laquelle le tribunal rendit

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 18

septembre 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a fait

convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins

de voir constater l’échéance de l’engagement unilatéral signé le 21 novembre

2023, de voir constater qu’il est occupant sans droit ni titre des lieux occupés à

Diekirch et le voir condamner à déguerpir des lieux occupés dans un délai d’un

mois après la notification du jugement à intervenir, sinon et faute par lui de ce

faire, voir autoriser le requérant à procéder à l’expulsion forcée. L’ETAT a

encore requis l’octroi d’une indemnité de procédure de 250.- euros et l’exécution

forcée du jugement à intervenir.

La demande est régulière en la forme et recevable à cet égard.

A la prédite audience, la partie requérante a précisé qu’il s’agirait d’une mise à

disposition d’un logement qui ne tomberait pas dans le champ d’application de la

loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. La partie

défenderesse refuserait de quitter les lieux malgré engagement de sa part de ce

faire au 1er novembre 2024 au plus tard. Il serait à considérer comme occupant

sans droit ni titre.

PERSONNE1.) a fait valoir qu’il serait actuellement étudiant et sans revenu et

qu’il n’aurait pas de dette envers l’ONA. Quant à la demande de ce dernier, il a

estimé que celle-ci ne respecterait pas les dispositions du règlement grand-ducal

du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de

l’Etat et des communes. Ainsi, la décision de l’ONA ne serait pas motivée en

droit et il n’existerait aucun critère de résiliation. Dans ce contexte, il a fait

remarquer que certains contrats, comme le sien, seraient résiliés tandis que

d’autres perdureraient. Il existerait donc une inégalité de traitement et un manque

de transparence. Il a encore soulevé différentes considérations d’ordre général et

politique sans cependant en tirer des conséquences juridiques pour le cas

d’espèce. Finalement, il a requis un délai de déguerpissement très substantiel,

tenant compte de la précarité de sa situation matérielle.

Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE1.) s’est engagé (cf.

engagement unilatéral signé en date du 21 novembre 2023) à payer à l’ONA une

indemnité d’occupation mensuelle et à quitter les lieux mis à sa disposition pour

le 1er novembre 2024 au plus tard. Par courrier recommandé du 14 août 2025, le

mandataire de l’ONA a rappelé à PERSONNE1.) qu’il ne bénéficie plus des

conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en

cours de procédure et il l’a sommé de quitter le logement pour le 15 septembre

2025 au plus tard.

Le règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 sur lequel se base

PERSONNE1.) dispose dans son article 6 que toute décision administrative doit

baser sur des motifs légaux et qu’elle doit formellement indiquer les motifs par

l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et

des circonstances de fait à sa base lorsqu’elle (…) révoque ou modifie une

décision antérieure, sauf si elle intervient à la demande de l’intéressé et qu’elle y

fait droit.

En l’espèce, l’ONA n’a cependant pas révoqué ou modifié d’office pour l’avenir

une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou pris une décision

en dehors d’une initiative de la partie concernée, mais l’ONA demande au

tribunal, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, à voir constater

l’échéance fixée dans son engagement unilatéral du 21 novembre 2023.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal retient que la demande en

déguerpissement ne constitue pas une décision susceptible d’un recours

administratif, mais simplement une décision prise par l’ONA en sa qualité de

gestionnaire de structures d’hébergement.

Au vu des développements qui précèdent, il convient de retenir que

PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit ni titre des lieux mis

à sa disposition par l’ONA.

La demande de l’ETAT tendant au déguerpissement de PERSONNE1.) est dès

lors fondée et justifiée, sauf à lui accorder encore un délai de six mois à partir de

la notification du présent jugement pour libérer les lieux.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG requiert l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution. ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la

constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande

en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.

Ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, la demande de l’ETAT tendant à se voir

allouer une indemnité de procédure est à rejeter comme n’étant pas fondée.

Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure

civile, il convient de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

constate l’échéance de l’engagement unilatéral signé le 21 novembre 2023 ;

constate que PERSONNE1.) est à qualifier d’occupant sans droit ni titre du

logement sis à L-ADRESSE1.) ;

déclare la demande en déguerpissement fondée ;

partant condamne PERSONNE1.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui

s’y trouvent de son chef au plus tard six mois après la notification du présent

jugement ;

au besoin autorise le requérant à faire expulser la partie défenderesse avec tous

ceux qui s’y trouvent de son chef dans la forme légale et aux frais de cette

dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des

ouvriers y employés ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

déboute l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande en

octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.