Tenant's eviction stay request declared admissible; court reschedules hearing to assess merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenants' request for a stay of eviction admissible and rescheduled the hearing to January 19, 2026. Although the tenants argued they lacked housing and financial means, they failed to appear at the initial hearing. The court ruled that the statutory framework explicitly allows any person ordered to vacate to request a stay, regardless of the lease type, and therefore the procedural objection was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Articles 16 à 18 de la même loi: Any person ordered to vacate is admissible to request a stay of eviction, and the court must schedule a hearing to examine the merits of such a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 3/26
du 5 janvier 2026
Audience publique du lundi, cinq janvier deux mille vingt-six
Concerne : demande d’un PREMIER SURSIS
Affaire :
e n t r e :
1) PERSONNE1.) et son époux
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à ADRESSE1.),
parties demanderesses en sursis,
laissant défaut,
e t :
3) PERSONNE3.) et son époux
4) PERSONNE4.), demeurant ensemble à ADRESSE2.),
parties défenderesses en sursis,
représentées par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Décision :
Par jugement n°1517/25 rendu en date du 27 octobre 2025 par le tribunal de paix
de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) ont été condamnés à déguerpir de la maison d’habitation sise
à L-ADRESSE1.), avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de
quarante jours à compter de la signification du jugement.
Aux termes de leur requête, ce jugement a été signifié le 7 novembre 2025 à
PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Par requête déposée le 1er décembre 2025 au greffe du tribunal de paix,
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sollicitent un sursis et la prorogation de trois
mois du délai de déguerpissement. A l’appui de leur demande, ils soutiennent que
malgré leurs nombreuses recherches, ils n’ont toujours pas trouvé de logement.
De plus ils n’auraient pas les moyens financiers pour trouver rapidement un autre
logement.
Les requérants, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, de sorte
que conformément à l’article 75 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
de statuer contradictoirement à leur encontre.
PERSONNE3.) et son époux PERSONNE4.) ont conclu principalement à
l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de la demande en sursis.
L’article 1er (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation dispose : « Sous réserve des dispositions des articles 16 à 18, la
présente loi s’applique exclusivement à la location, par un contrat de bail écrit
ou verbal, de logements à usage d’habitation à des personnes physiques, quelle
que soit l’affectation stipulée dans le contrat de bail, sauf opposition justifiée par
le bailleur en cas de réaffectation par le locataire en cours de contrat ».
À souligner que les articles 16 à 18 sont relatifs aux demandes en sursis et en
prolongation du sursis.
En l’espèce, le tribunal retient que le libellé de l’article 1er (2) de la loi modifiée
du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation est suffisamment clair en
ce qu’il prévoit expressément que la loi s’applique exclusivement à la location de
logements à usage d’habitation à des personnes physiques, mais sous réserve des
articles 16 à 18. Il en découle que toute personne condamnée au déguerpissement
est, indépendamment de l’existence ou non d’une convention, recevable à former
une demande en sursis. Admettre le contraire reviendrait à vider la première
partie de la disposition de l’article 1er (2) de tout sens.
Par conséquent, le tribunal retient que les articles 16 à 18 de ladite loi sont
applicables en l’espèce, de sorte que la demande introduite par PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) est à déclarer recevable.
Afin de permettre aux parties requérantes de prendre position quant au mérite de
la faveur du sursis, les débats relatifs à la demande en sursis sont à refixer à une
audience ultérieure.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de sursis à
déguerpissement, statuant contradictoirement et sans recours,
déclare la demande en sursis recevable ;
réserve les dépens et refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience
publique du lundi, 19 janvier 2026 à 14.30 heures, salle 1, à la Justice de paix
de Diekirch.
Lex EIPPERS
Gilles GARSON
juge de paix
greffier