Court dismisses speeding fine appeal, upholds 98 euro penalty for exceeding 90 km/h limit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal against the fine admissible but ultimately found it unfounded. The defendant argued against the penalty for speeding to 100 km/h, while the prosecution maintained the violation occurred. The court rejected the defense's claims and imposed a 98 euro fine plus court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 14bis of the Road Traffic Law; Article 139 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: A traffic court may reject an appeal against a fixed fine if the facts of the speeding violation are established and the legal requirements for the penalty are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 5/26 not. 6147/25/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 6 janvier 2026 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 25 septembre 2025 contre PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.) prévenue, comparant en personne
FAITS : Par citation du 25 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 10 décembre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer principalement sur la recevabilité de la réclamation introduite par elle-même, suivant courrier et formulaire de réclamation datés du 6 juin 2025 contre la décision d’amende forfaitaire du 20 mai 2025 dans le dossier NUMERO1.), et subsidiairement sur la prévention libellée à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu en ses réquisitions. La prévenue eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal numéro 6164/2025 dressé en date du 20 juin 2025 par la Police Grand-ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA ensemble la décision d’amende forfaitaire du Procureur d’Etat datée du 20 mai 2025. Vu le formulaire de réclamation de PERSONNE1.) daté du 6 juin 2025. Vu la citation à prévenue du 25 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience. Aux termes de la citation, le ministère public a convoqué PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de police de ce siège pour : « Principalement voir statuer sur la réclamation introduite par PERSONNE1.) suivant courrier et formulaire de réclamation datés du 06/06/2025 contre la décision d’amende forfaitaire du 20/05/2025 dans le dossier NUMERO1.). Subsidiairement étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique le 22/08/2024, vers 08 :39 heures, à ADRESSE2.), ALIAS1.), ADRESSE2.) vers ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 100 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal à
20 km/h. » Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le 22 août 2024 à 08.39 heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses sur la route ALIAS1.) entre ADRESSE2.) et ADRESSE3.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 90 km/h, a enregistré le véhicule de marque Audi portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.) qui passait devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée de 104 km/h. Une vitesse de 100 km/h a été retenue après pondération technique. Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police grand-ducale lui adressa en date du 11novembre 2024 un premier avis de constatation. En l’absence de réaction de la part de PERSONNE1.), la police grand-ducale lui adressa en date du 30 décembre 2024 par courrier recommandé un second avis de constatation. En l’absence de paiement de l’avertissement taxé endéans les délais impartis par la loi, PERSONNE1.) a été déclarée redevable sur décision écrite du Procureur d’Etat datée du 20 mai 2025 d’une amende forfaitaire de 98.- euros conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 2 juin 2025. Aux termes d’une réclamation écrite datée au 6 juin 2025 et entrée à la police au
20 juin 2025, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire et de la justification de la consignation de ladite amende, PERSONNE1.) s’est excusée pour le paiement tardif. L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit : « La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier.
La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation ». Il résulte du procès-verbal précité que la consignation de l’amende forfaitaire auprès de la police grand-ducale a été faite par PERSONNE1.) en date du 11 juin 2025. Comme la réclamation a par ailleurs été introduite dans le délai de la loi, elle est recevable.
La décision d’amende forfaitaire est dès lors considérée comme non-avenue et le tribunal devra statuer à nouveau sur le mérite des poursuites engagées contre PERSONNE1.). En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir été la conductrice du véhicule au moment de la constatation de l’excès de vitesse dont objet. Elle ne conteste pas non plus la vitesse lui reprochée. La matérialité des faits ressort par ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif. PERSONNE1.) est partant convaincue : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 22/08/2024, vers 08 :39 heures, à ADRESSE2.) vers ADRESSE3.), dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 100 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse en dehors d’une agglomération, le dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h, tel que c’est le cas en l’espèce, est punissable d’une amende de police de 25 à 1.000.- euros. Il convient de rappeler que l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi modifiée du
25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés dispose que « Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire ». Compte tenu de la prescription légale précitée, PERSONNE1.) est à condamner à une amende d’un montant égal au montant de l’amende forfaitaire, soit 98,00 euros. En application des dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 7 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 précité, le montant de la consignation sera imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice en cas de condamnation. Conformément aux prescriptions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 précitée, le tribunal de police statue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier ressort, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire : déclare la réclamation introduite par PERSONNE1.) contre la décision d’amende forfaitaire datée du 20 mai 2025 rendue à son encontre dans le dossier NUMERO1.) recevable, dit que la décision d’amende forfaitaire datée du 10 mars 2025 rendue à son encontre dans le dossier NUMERO1.) est non avenue, statuant à nouveau déclare non fondée la réclamation introduite contre ladite amende forfaitaire, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 98,00 euros (quatre-vingt-dix-huit euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour, condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance y compris les frais de la réclamation liquidés à 8,00 euros (huit euros), rappelle que le montant de la consignation sera imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice. Le tout par application de l’article 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement. Raphaël SCHWEITZER Juge de paix Véronique RINNEN Greffière
Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale. Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.
Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration. Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.