Luxembourg police court dismisses fine appeal due to late deposit exceeding statutory thirty-day deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Police Court declared the company's appeal against a fixed fine inadmissible. The defendant argued for the appeal's validity, but the court found the required deposit was made on May 12, 2025, well past the thirty-day deadline established by law. Consequently, the court rejected the claim for tardiness and ordered the company to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 (3) and 6 (3) alinéa 5 in fine of the Law of 25 July 2015; A claim against a fixed fine is inadmissible if the required deposit is not made within the thirty-day statutory period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 4/26
not. 4905/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 6 janvier 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 25
septembre 2025
contre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant PERSONNE1.), né le DATE1.) à
ADRESSE2.) (France), demeurant à F-ADRESSE3.)
prévenue,
comparant par PERSONNE1.), gérant
FAITS :
Par citation du 25 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL et PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du
mercredi, 10 décembre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de
police de et à Luxembourg pour y entendre statuer principalement sur la
recevabilité de la réclamation introduite par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, suivant courrier et formulaire de réclamation datés du 11 avril
2025 contre la décision d’amende forfaitaire du 20 mars 2025 dans le dossier
NUMERO1.) et subsidiairement sur la prévention libellée à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) se présenta pour la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu en ses
réquisitions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé en date du 29 avril 2025 par la Police
Grand-ducale, Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction
automatisés UPR-CSA, ensemble la décision d’amende forfaitaire du Procureur
d’Etat datée du 20 mars 2025.
Vu le formulaire de réclamation daté du 11 avril 2025.
Vu la citation à prévenue du 25 septembre 2025, régulièrement notifiée à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Vu l’instruction à l’audience.
Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a cité la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et PERSONNE1.) par devant le tribunal
de police de ce siège :
« Principalement
pour voir statuer, sur la réclamation introduite par SOCIETE1.) SARL suivant
courrier et formulaire de réclamation datés du 11/04/2025 contre la décision
d’amende forfaitaire du 20/03/2025 dans le dossier NUMERO1.)
Subsidiairement
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la
réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du
véhicule automoteur immatriculé « NUMERO3.) », et constatée au moyen d’un
système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet
2015,
le 01/07/2024, vers 09 :25 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 60 km/h, le dépassement étant inférieur
ou égal à 15 km/h. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’une infraction à la vitesse
réglementaire a été constatée en date du 1er juillet 2024 vers 09.25 heures, par un
radar mobile installé sur la rue principale à ADRESSE4.), concernant le véhicule
Renault Master immatriculé NUMERO4.) (L).
Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de la société SOCIETE2.) SARL,
la police grand-ducale lui adressa en date du 8 août 2024 un avis de constatation.
Par formulaire de contestation du 8 août 2024, la société SOCIETE2.) a désigné la
société SOCIETE1.) SARL comme locataire dudit véhicule.
La police grand-ducale lui adressa en date du 9 septembre 2024 un premier avis de
constatation.
En l’absence de réaction de la part de la société SOCIETE1.) SARL, la police
grand-ducale lui adressa en date du 24 octobre 2024 par courrier recommandé un
second avis de constatation.
La personne pécuniairement redevable du paiement de l’amende n’ayant pas réglé
l’avertissement taxé à l’issue de la procédure réglementaire usuelle, une amende
forfaitaire d’un montant de 98,00 euros a été prononcée à l’encontre de la société
SOCIETE1.) SARL, sur décision écrite du Procureur d’Etat à Luxembourg datée
du 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée
du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés.
Cette décision a été notifiée le 24 mars 2025 à la société SOCIETE1.) SARL.
Par courriel du 10 avril 2025 adressé à la police, la société SOCIETE1.) SARL a
indiqué que le conducteur était PERSONNE3.), qui n’aurait plus travaillé chez eux
au moment des faits. Il ressort du procès-verbal précité que la réclamation est
parvenue à la police le 29 avril 2025.
Le 12 mai 2025 la société SOCIETE1.) SARL a procédé à la consignation de
l’amende forfaitaire.
A l’audience, le représentant du Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la
réclamation pour cause de tardivité de la consignation de l’amende forfaitaire.
PERSONNE1.), le gérant de la société SOCIETE1.) SARL, a réitéré que le
conducteur n’était plus employé chez eux au moment de l’infraction
respectivement qu’il n’était pas intérimaire chez la société SOCIETE2.) SARL à
ce moment.
L’article 6 (3) alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés dispose ce qui suit :
« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours
du délai prévu à l’alinéa 2, la personne pécuniairement responsable notifie au
procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la
décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La
réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation
auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué
dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites à
peine d’irrecevabilité de la réclamation. ».
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 6 (3) « L’amende forfaitaire est payable dans
un délai de trente jours à partir de la date où la personne concernée a accepté la
lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre
recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes. »
En application des stipulations légales précitées, la réclamation et le paiement de
la consignation auraient, en l’espèce, dû intervenir pour le 23 avril 2025 au plus
tard.
Or, suivant les énonciations du procès-verbal, ce n’est que le 12 mai 2025 que la
société SOCIETE1.) SARL a procédé à la consignation de l’amende forfaitaire.
Il en découle que la consignation est intervenue hors délai de sorte que la
réclamation est à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté au vu des dispositions
de l’article 6 (3) alinéa 5 in fine de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisés.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de police de et à Luxembourg, la société SOCIETE1.) SARL et
PERSONNE1.) entendus en leurs moyens de défense, et le représentant du
Ministère public entendu en son réquisitoire :
déclare irrecevable la réclamation formulée par la société SOCIETE1.) SARL
contre la décision d’amende forfaitaire rendue à son encontre en date du 20 mars
2025 dans le cadre du dossier NUMERO1.),
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais de l’instance liquidés à 8 (huit)
euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi modifiée du 25 juillet
2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ainsi que
des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
*
Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se
présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.
Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un
fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé
à la déclaration.
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.