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JPLPOLICE_4 Généré par l'IA

Luxembourg police court dismisses fine appeal due to late deposit exceeding statutory thirty-day deadline.

Numéro de cause JPLPOLICE_4
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Police Court declared the company's appeal against a fixed fine inadmissible. The defendant argued for the appeal's validity, but the court found the required deposit was made on May 12, 2025, well past the thirty-day deadline established by law. Consequently, the court rejected the claim for tardiness and ordered the company to pay court costs.

Regeste Legislator

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Articles 6 (3) and 6 (3) alinéa 5 in fine of the Law of 25 July 2015; A claim against a fixed fine is inadmissible if the required deposit is not made within the thirty-day statutory period.

Mots-clés

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fixed fine appeal late deposit inadmissible claim statutory deadline police court procedure amendes pour infraction procédurale mémoire de recours insuffisant paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Article 6 (3) of the Law of 25 July 2015
du 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée
Article 6 (3) alinéa 5 in fine of the Law of 25 July 2015
du 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée
Articles 1, 2, 3, 4, 5 and 6 of the Law of 25 July 2015
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
Articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 177 du Code de Procédure pénale
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
article 417 du Code de Procédure pénale
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
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Texte complet

Jugt n° 4/26

not. 4905/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 6 janvier 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 25

septembre 2025

contre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant PERSONNE1.), né le DATE1.) à

ADRESSE2.) (France), demeurant à F-ADRESSE3.)

prévenue,

comparant par PERSONNE1.), gérant

FAITS :

Par citation du 25 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL et PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du

mercredi, 10 décembre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de

police de et à Luxembourg pour y entendre statuer principalement sur la

recevabilité de la réclamation introduite par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, suivant courrier et formulaire de réclamation datés du 11 avril

2025 contre la décision d’amende forfaitaire du 20 mars 2025 dans le dossier

NUMERO1.) et subsidiairement sur la prévention libellée à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) se présenta pour la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu en ses

réquisitions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé en date du 29 avril 2025 par la Police

Grand-ducale, Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction

automatisés UPR-CSA, ensemble la décision d’amende forfaitaire du Procureur

d’Etat datée du 20 mars 2025.

Vu le formulaire de réclamation daté du 11 avril 2025.

Vu la citation à prévenue du 25 septembre 2025, régulièrement notifiée à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Vu l’instruction à l’audience.

Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a cité la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et PERSONNE1.) par devant le tribunal

de police de ce siège :

« Principalement

pour voir statuer, sur la réclamation introduite par SOCIETE1.) SARL suivant

courrier et formulaire de réclamation datés du 11/04/2025 contre la décision

d’amende forfaitaire du 20/03/2025 dans le dossier NUMERO1.)

Subsidiairement

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la

réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du

véhicule automoteur immatriculé « NUMERO3.) », et constatée au moyen d’un

système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet

2015,

le 01/07/2024, vers 09 :25 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 60 km/h, le dépassement étant inférieur

ou égal à 15 km/h. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’une infraction à la vitesse

réglementaire a été constatée en date du 1er juillet 2024 vers 09.25 heures, par un

radar mobile installé sur la rue principale à ADRESSE4.), concernant le véhicule

Renault Master immatriculé NUMERO4.) (L).

Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de la société SOCIETE2.) SARL,

la police grand-ducale lui adressa en date du 8 août 2024 un avis de constatation.

Par formulaire de contestation du 8 août 2024, la société SOCIETE2.) a désigné la

société SOCIETE1.) SARL comme locataire dudit véhicule.

La police grand-ducale lui adressa en date du 9 septembre 2024 un premier avis de

constatation.

En l’absence de réaction de la part de la société SOCIETE1.) SARL, la police

grand-ducale lui adressa en date du 24 octobre 2024 par courrier recommandé un

second avis de constatation.

La personne pécuniairement redevable du paiement de l’amende n’ayant pas réglé

l’avertissement taxé à l’issue de la procédure réglementaire usuelle, une amende

forfaitaire d’un montant de 98,00 euros a été prononcée à l’encontre de la société

SOCIETE1.) SARL, sur décision écrite du Procureur d’Etat à Luxembourg datée

du 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée

du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés.

Cette décision a été notifiée le 24 mars 2025 à la société SOCIETE1.) SARL.

Par courriel du 10 avril 2025 adressé à la police, la société SOCIETE1.) SARL a

indiqué que le conducteur était PERSONNE3.), qui n’aurait plus travaillé chez eux

au moment des faits. Il ressort du procès-verbal précité que la réclamation est

parvenue à la police le 29 avril 2025.

Le 12 mai 2025 la société SOCIETE1.) SARL a procédé à la consignation de

l’amende forfaitaire.

A l’audience, le représentant du Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la

réclamation pour cause de tardivité de la consignation de l’amende forfaitaire.

PERSONNE1.), le gérant de la société SOCIETE1.) SARL, a réitéré que le

conducteur n’était plus employé chez eux au moment de l’infraction

respectivement qu’il n’était pas intérimaire chez la société SOCIETE2.) SARL à

ce moment.

L’article 6 (3) alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés dispose ce qui suit :

« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours

du délai prévu à l’alinéa 2, la personne pécuniairement responsable notifie au

procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la

décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La

réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation

auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué

dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites à

peine d’irrecevabilité de la réclamation. ».

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 6 (3) « L’amende forfaitaire est payable dans

un délai de trente jours à partir de la date où la personne concernée a accepté la

lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre

recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes. »

En application des stipulations légales précitées, la réclamation et le paiement de

la consignation auraient, en l’espèce, dû intervenir pour le 23 avril 2025 au plus

tard.

Or, suivant les énonciations du procès-verbal, ce n’est que le 12 mai 2025 que la

société SOCIETE1.) SARL a procédé à la consignation de l’amende forfaitaire.

Il en découle que la consignation est intervenue hors délai de sorte que la

réclamation est à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté au vu des dispositions

de l’article 6 (3) alinéa 5 in fine de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création

du système de contrôle et de sanction automatisés.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de police de et à Luxembourg, la société SOCIETE1.) SARL et

PERSONNE1.) entendus en leurs moyens de défense, et le représentant du

Ministère public entendu en son réquisitoire :

déclare irrecevable la réclamation formulée par la société SOCIETE1.) SARL

contre la décision d’amende forfaitaire rendue à son encontre en date du 20 mars

2025 dans le cadre du dossier NUMERO1.),

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais de l’instance liquidés à 8 (huit)

euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi modifiée du 25 juillet

2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ainsi que

des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

*

Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours

en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois

et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois

à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se

présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.

Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un

fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé

à la déclaration.

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.