Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH19_9 Généré par l'IA

Court convicts defendant of driving under influence and imposes suspended driving ban with exceptions.

Numéro de cause TALCH19_9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence based on an admitted breath test result of 0.73 mg/l. The defendant did not contest the charges during the public hearing, leading the court to find the infraction established both in fact and law. Consequently, the court sentenced the defendant to a suspended driving ban of eight months, including specific exceptions for commuting and family duties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12, 13, 14bis of the Road Traffic Law; The court may convict a defendant who admits to the offense and impose a suspended driving ban with statutory exceptions for professional and family travel.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence suspended driving ban admission of guilt road traffic law breath test result public hearing suspended sentence conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 12 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Article 13 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
Article 14bis of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
Article 194 of the Code of Criminal Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 9/2026

Not. 30885/25/CC

IC

2x

(IC prov)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Esch-sur-Alzette,

demeurant à ADRESSE1.)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 10 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 décembre

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante:

circulation: ivresse (0,73 mg par litre d’air expiré).

À cette audience, Madame le président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation du 10 novembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 30885/25/CC et

notamment le procès-verbal n° 7117/2005 du Service régional de police de la route Centre-est du

29 juillet 2025.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 29 juillet 2025 entre 02.26

heures et 02.37 heures à ADRESSE2.), circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre

d’air expiré en l’espèce de 0,73 mg par litre d’air expiré.

A l’audience publique du 12 décembre 2025, le prévenu n’a pas contesté l’infraction lui reproché.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience et l'aveu du

prévenu, l'infraction est établie tant en fait qu'en droit, de sorte qu'elle est à retenir.

PERSONNE1.) est partant convaincu:

« Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29 juillet 2025 entre 02.26 heures et 02.37 heures à ADRESSE2.),

d’avoir circulé avec un taux d’alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l’espèce de

0,73 mg par litre d’air expiré. »

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55

mg/l d’air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans, ainsi que d’une amende

de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Prononcer une telle interdiction de conduire est en vertu du deuxième alinéa de l’article 13.1.

précité obligatoire si l’infraction de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g/l de sang est

retenue à l’encontre d’un prévenu.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais en tenant compte de la situation financière du

prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 600 euros et à une interdiction

de conduire de 16 mois pour l’infraction retenue à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal.

Au vu de l'antécédent judiciaire spécifique inscrit au casier du prévenu, le Tribunal estime qu’il

n’y a pas lieu d’accorder au prévenu le sursis intégral, mais uniquement un sursis partiel quant à

8 mois de l’interdiction de conduire à prononcer.

Afin de na pas entraver la recherche d’un emploi par le prévenu le Tribunal excepte pour 4 autres

mois de l’interdiction de conduire les trajets dits professionnels de celle-ci.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende de six

cents (600) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à six (6) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction

de conduire d’une durée de seize (16) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de huit (8) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

e x c e p t e pour la durée de quatre (4) mois de cette interdiction de conduire les trajets les plus

courts menant du domicile de PERSONNE1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans

le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Le tout en application des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 12,

13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat, et de Truc TANG, greffier assumé, qui à l’exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et

il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au

greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.