Court convicts defendant of driving under influence and imposes suspended driving ban with exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence based on an admitted breath test result of 0.73 mg/l. The defendant did not contest the charges during the public hearing, leading the court to find the infraction established both in fact and law. Consequently, the court sentenced the defendant to a suspended driving ban of eight months, including specific exceptions for commuting and family duties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13, 14bis of the Road Traffic Law; The court may convict a defendant who admits to the offense and impose a suspended driving ban with statutory exceptions for professional and family travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 9/2026
Not. 30885/25/CC
IC
2x
(IC prov)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Esch-sur-Alzette,
demeurant à ADRESSE1.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 10 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 décembre
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante:
circulation: ivresse (0,73 mg par litre d’air expiré).
À cette audience, Madame le président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation du 10 novembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 30885/25/CC et
notamment le procès-verbal n° 7117/2005 du Service régional de police de la route Centre-est du
29 juillet 2025.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 29 juillet 2025 entre 02.26
heures et 02.37 heures à ADRESSE2.), circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre
d’air expiré en l’espèce de 0,73 mg par litre d’air expiré.
A l’audience publique du 12 décembre 2025, le prévenu n’a pas contesté l’infraction lui reproché.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience et l'aveu du
prévenu, l'infraction est établie tant en fait qu'en droit, de sorte qu'elle est à retenir.
PERSONNE1.) est partant convaincu:
« Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 juillet 2025 entre 02.26 heures et 02.37 heures à ADRESSE2.),
d’avoir circulé avec un taux d’alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l’espèce de
0,73 mg par litre d’air expiré. »
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55
mg/l d’air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans, ainsi que d’une amende
de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Prononcer une telle interdiction de conduire est en vertu du deuxième alinéa de l’article 13.1.
précité obligatoire si l’infraction de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g/l de sang est
retenue à l’encontre d’un prévenu.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais en tenant compte de la situation financière du
prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 600 euros et à une interdiction
de conduire de 16 mois pour l’infraction retenue à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal.
Au vu de l'antécédent judiciaire spécifique inscrit au casier du prévenu, le Tribunal estime qu’il
n’y a pas lieu d’accorder au prévenu le sursis intégral, mais uniquement un sursis partiel quant à
8 mois de l’interdiction de conduire à prononcer.
Afin de na pas entraver la recherche d’un emploi par le prévenu le Tribunal excepte pour 4 autres
mois de l’interdiction de conduire les trajets dits professionnels de celle-ci.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende de six
cents (600) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à six (6) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction
de conduire d’une durée de seize (16) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de huit (8) mois de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
e x c e p t e pour la durée de quatre (4) mois de cette interdiction de conduire les trajets les plus
courts menant du domicile de PERSONNE1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans
le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Le tout en application des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 12,
13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat, et de Truc TANG, greffier assumé, qui à l’exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et
il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.