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TALCH19_8 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts probationary driver for drunk driving, grants suspended license ban with exceptions.

Numéro de cause TALCH19_8
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant, a probationary driver, of drunk driving after she admitted to the offense at trial. The court found the infraction established based on her confession and the breathalyzer reading of 0.78 mg per liter. Consequently, the court imposed a twelve-month driving ban suspended for six months, allowing necessary commutes to work and childcare.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A probationary driver convicted of drunk driving is subject to a driving ban that may be suspended for a portion of its duration, subject to exceptions for essential travel to work and family obligations.

Mots-clés

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probationary driver drunk driving offense suspended driving ban Luxembourg traffic law alcohol concentration limit license suspension criminal conviction conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Le tout en application des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184,
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite de
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
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Texte complet

Jugt no 8/2026

Not. 30886/25/CC

IC

2x

(IC prov)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE1.)

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 10 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 12 décembre

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante:

circulation: ivresse (0,78 mg par litre d’air expiré).

À cette audience, Madame le président constata l’identité de la prévenue et lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Djokhar GHARBI, avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour,

demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la

prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation du 10 novembre 2025 régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 30886/25/CC et

notamment le procès-verbal n° 7116/2025 su Service régional de police de la route Centre-est du

29 juillet 2025.

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 29 juillet 2025 entre 02.01

heures et 02.16 heures à ADRESSE2.), alors qu’elle était encore une conductrice stagiaire, circulé

avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,78 mg par litre

d’air expiré.

A l’audience publique du 12 décembre 2025, la prévenue a reconnu l’infraction lui reprochée.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience et l'aveu de la

prévenue, l'infraction est établie tant en fait qu'en droit, de sorte qu'elle est à retenir.

PERSONNE1.) est partant convaincue:

« Etant conductrice en période de stage sur la voie publique d'un véhicule correspondant à la

catégorie de permis de conduire à laquelle s'applique la période de stage,

le 29 juillet 2025 entre 02.01 heures et 02.16 heures à ADRESSE2.),

d’avoir circulé avec un taux d’alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l’espèce de

0,78 mg par litre d’air expiré. »

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite en état d’ivresse d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans, ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une

de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Prononcer une telle interdiction de conduire est en vertu du deuxième alinéa de l’article 13.1.

précité obligatoire lorsque l’infraction de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg/l

d’air expiré est retenue à l’égard d’un prévenu.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais en tenant compte de la situation financière de la

prévenue et de la circonstance que son casier est vierge, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

l’amende minimale de 500 euros et à une interdiction de conduire de 18 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines et elle ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal.

Néanmoins, au vu des circonstances que la prévenue a commis l’infraction alors qu’elle n’avait pas

encore accompli le stage de conduite et que son taux d’alcool fut excessivement élevé pour une

conductrice stagiaire, le Tribunal n’entend pas lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à

l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer.

La prévenue ne semble cependant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il

y a lieu de lui accorder la faveur d’un sursis partiel quant à l’exécution de 12 mois de l’interdiction

de conduire à prononcer du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse, conformément à

l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

Pour ce qu’il en est des six mois résiduels, le Tribunal excepte de l’interdiction de conduire les

trajets dits professionnels, ce pour ne pas entraver l’exercice par la prévenue de sa profession.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, la prévenue

PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le défenseur de la prévenue entendu en ses moyens de défense,

la prévenue ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende de cinq

cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction

de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

e x c e p t e pour la durée de six (6) mois de cette interdiction de conduire les trajets les plus courts

menant du domicile de PERSONNE1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans

le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Le tout en application des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 12,

13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat, et de Truc TANG, greffier assumé, qui à l’exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et

il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au

greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.