Court convicts defendant of driving under influence and imposes fine, license ban, and detention period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence based on a blood alcohol level of 2.08 g/l and her guilty plea. The court found the infraction established both in fact and law, resulting in a 500 euro fine, an 18-month driving ban, and a 5-day detention period for non-payment. The judgment applies standard traffic and penal codes to impose these sanctions while allowing for an appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13, 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30 du Code pénal: The court establishes that a driver with a blood alcohol level exceeding 1.2 g/l is guilty of the offense and may be sentenced to a fine, a driving prohibition, and a period of detention for non-payment of the fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 7/2026
not. 30311/25/CC
IC
2x
(IC prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JANVIER 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 27 octobre 2025, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 12 décembre
2025, devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
Circulation : ivresse (2,08 g par litre de sang).
À cette audience, Madame le président constata l'identité de la prévenue PERSONNE1.) et lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, elle a été instruite de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d'Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
30311/25/CC et notamment le procès-verbal n° 32316/2025 du Commissariat Dudelange (C3R)
du 23 juillet 2025 et le rapport d’expertise toxicologique du 30 juillet 2025.
Vu la citation à prévenu du 27 octobre 2025, régulièrement notifiée à la prévenue.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 23 juillet 2025 vers 21.08 heures à
ADRESSE3.), circulé même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,08 g par litre de sang.
A l’audience publique, la prévenue PERSONNE1.) a été en aveu quant à l’infaction lui
reprochée.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience et l'aveu de la
prévenue, l'infraction se trouve établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elle est à retenir.
PERSONNE1.) se trouve partant convaincue:
«Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 juillet 2025 vers 21.08 heures à ADRESSE3.),
avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,08 g
par litre de sang. »
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite avec un taux d’alcool d’au moins
1,2 g/l de sang de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Prononcer une telle interdiction de conduire est en vertu du deuxième alinéa de l’article 13.1.
précité obligatoire lorsque l’infraction de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg/l
d’air expiré est retenue à l’égard d’un prévenu.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), mais également de son
repentir sincère et de son absence de revenus, le Tribunal décide de condamner la prévenue à
l’amende minimale de 500 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
Bien qu’elle ait des antécédents spécifiques anciens, PERSONNE1.) ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur d’un
sursis partiel quant à l’exécution de 14 mois de l’interdiction de conduire à prononcer.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.), la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 566,73 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à son encontre une interdiction
de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de quatorze (14) mois de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout en application des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 1, 3-6, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à
l’audience par Madame le président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, vice-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat, et de Truc TANG, greffier assumé,
qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.