Court corrects citation date to July 3 and imposes 18-month driving ban for drunk driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rectified the citation date from July 13 to July 3, 2025, based on the prosecutor's request and the defendant's admission. The defendant waived legal counsel and confessed to driving under the influence, leading to a conviction for drunk driving. Consequently, the court imposed an 18-month driving ban with specific exceptions for commuting and family duties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 139 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 22 of the Penal Code: The court may correct the date of the alleged offense upon request if facts confirm a different date, and a driving ban for drunk driving includes exceptions for necessary commuting and family obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 6/2026
Not. 26588/25/CC
TIG 2x
IC 2x
(IC prov)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Ettelbruck,
demeurant à ADRESSE1.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 10 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation : ivresse (0,88 mg par litre d'air expiré), contravention.
A cette audience, Madame le président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation du 10 novembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 26588/25/CC et
notamment le procès-verbal n° 182640-1/2025 du Commissariat Luxembourg (C3R) du 3 juillet
2025.
Le Ministère Public reproche dans la citation au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 13 juillet 2025
vers 02.19 heures à ADRESSE2.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir
contrevenu à une prescription énoncée à l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience du 12 décembre 2025, le Ministère Public sollicite la rectification de la citation en ce
que les faits furent commis le 3 juillet 2025 et non le 13 juillet 2025.
Il y a lieu de faire droit à la demande et de rectifier la citation dans ce sens, les préventions ayant
effectivement été commises le 3 juillet 2025.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu
en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état d'ivresse libellé sub 1) à sa charge.
A l’audience publique du 12 décembre 2025, le prévenu n’a pas contesté les infractions lui
reprochées.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux du
prévenu, les infractions sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 juillet 2025 vers 02.19 heures à ADRESSE2.),
1)
d'avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce
de 0,88 mg par litre d’air expiré,
2)
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en l'espèce
d'avoir circulé à une vitesse de 74 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h . »
Les infractions sub 1) et sub 2) retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la
circulation routière, qui sanctionne le délit de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg/l
d’air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500
euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l’appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine
principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un
établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un
travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures
ni supérieure à deux cent quarante heures.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Prononcer une telle interdiction de conduire est par l’effet du deuxième alinéa de l’article 13.1.
précité obligatoire si l’infraction de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg/l de sang
est retenue à l’égard d’un prévenu.
En l’espèce, le Tribunal estime qu’au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu et du
fait que celui-ci venait tout juste de purger sa dernière interdiction de conduire deux mois avant
les faits, l’infraction retenue à son encontre n’est pas adéquatement sanctionnée par une amende,
mais devrait en principe encourir une peine d’emprisonnement.
Le prévenu, qui n’encourt
néanmoins pas, de l’appréciation du Tribunal, une peine
d’emprisonnement supérieure à 6 mois, a, à l’audience du 12 décembre 2025, expressément
marqué son accord à se voir condamner, le cas échéant, à prester un travail d’intérêt général.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, de ses antécédents
judiciaires spécifiques et de son aveu à l'audience, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à prester
des travaux dans l’intérêt général pendant une durée de 125 heures non rémunérées ainsi qu’à
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge.
Eu égard aux antécédents judiciaires spécifiques figurant au casier judiciaire du prévenu, il n’y a
pas lieu d’assortir l’interdiction de conduire d'un sursis, ne fût-il que partiel.
Le Tribunal excepte néanmoins de l’interdiction de conduire à prononcer les trajets dits
professionnels, ce pour ne pas entraver la recherche d’un emploi par le prévenu.
Comme le prévenu devra se dédouaner à l’égard de la collectivité par son travail, le Tribunal ne
prononce pas en outre une interdiction de conduire, pareille sanction étant d’ailleurs, en l’espèce,
facultative.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement,
le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention retenue à l’encontre du prévenu,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours idéal, à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de cent-vingt-
cinq (125) heures, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans
les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre
mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites
de la part du Parquet (article 23 du Code pénal): « Toute violation de l’une des obligations ou
interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et
22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -
F sur la voie publique,
e x c e p t e pour la durée de de cette interdiction de conduire les trajets les plus courts menant du
domicile de PERSONNE1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession,
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans
le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Le tout en application des articles 22 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 7, 12, 13 et 14bis
de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l'article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat, et de Truc TANG, greffier assumé, qui à l’exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et
il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.