Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH19_5 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver for driving under influence and orders vehicle confiscation.

Numéro de cause TALCH19_5
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving under the influence based on a blood alcohol level of 1.91 g/l and an unchallenged confession. The prosecution requested a driving ban and vehicle confiscation, which the court granted despite the defendant's request for exceptions to the ban. The judgment upholds the confiscation order and imposes an eighteen-month driving prohibition with limited exceptions for commuting and family duties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a vehicle is confiscated due to a traffic offense, the court may grant exceptions to the driving ban for essential commuting or family obligations.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence vehicle confiscation driving ban exceptions blood alcohol level criminal conviction récidive de conduite en état d'ébriété conduite malgré retrait du permis interdiction de conduire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 22 et 31 du Code pénal
Le tout en application des articles 22 et 31 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184,
Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de
article 22 du Code pénal
En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l’appréciation du Tribunal, le délit ne
article 23 du Code pénal
de la part du Parquet (article 23 du Code pénal): « Toute violation de l’une des obligations ou
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 5/2026

Not. 28177/25/CC

TIG 2x

Confiscation 1x

IC 2x

(IC prov)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 27 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation : ivresse (1,91 g par litre de sang).

A cette audience, Madame le président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation du 27 octobre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 28177/25/CC et

notamment le procès-verbal de saisie numéro 2281/2025 du 11 juillet 2025 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R) G-3R-REMO.

Vu le résultat de l’expertise toxicologique du Laboratoire national de santé dressé en date du 11

juillet 2025 par le service de la Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 10 juillet 2025 vers 23.10 heures à

ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par

litre de sang, en l’espèce de 1,91 g par litre de sang.

A l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté l’infraction lui reprochée.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique et l’aveu

du prévenu, l’infraction est établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elle est à retenir.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10 juillet 2025 vers 23.10 heures à ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.),

d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,91 g

par litre de sang . »

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 1,2

g/l de sang de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une

de ces peines seulement.

En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l’appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine

principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un

établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un

travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures

ni supérieure à deux cent quarante heures.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Prononcer une telle interdiction de conduire est en vertu du deuxième alinéa de l’article 13.1.

précité obligatoire si l’infraction de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g/l de sang est

retenue à l’encontre d’un prévenu.

En l’espèce, le Tribunal estime qu’au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu,

l’infraction retenue à son encontre n’est pas adéquatement sanctionnée par une amende, mais

devrait en principe encourir une peine d’emprisonnement.

Le prévenu, qui n’encourt

néanmoins pas, de l’appréciation du Tribunal, une peine

d’emprisonnement supérieure à 6 mois, a, à l’audience du 12 décembre 2025, expressément

marqué son accord à se voir condamner, le cas échéant, à prester un travail d’intérêt général.

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à prester des

travaux dans l’intérêt général pendant une durée de 60 heures non rémunérées. De plus, le

Tribunal prononce à l’encontre du prévenu une interdiction de conduire de 18 mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge.

Afin de ne pas entraver outre mesure l’exercice par le prévenu de sa profession, le Tribunal excepte

les trajets professionnels de l’interdiction de conduire prononcée sur une durée de de 13 mois.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 la confiscation spéciale

ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent

avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef

d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public que PERSONNE1.) a été condamné par

ordonnance pénale du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 9 décembre 2022 pour avoir

circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg/l d’air expiré.

Dans la mesure où le prévenu a commis le délit d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins

1,2 g/l de sang actuellement retenu à son encontre en date le 10 juillet 2025, soit mois de 3 ans à

partir du jour où la précédente condamnation du chef de ce même délit du 9 décembre 2022 est

devenue irrévocable, il y a lieu de procéder à la confiscation du véhicule de marque CITROËN,

immatriculé sous le n°NUMERO1.) (F), appartenant au prévenu, que celui-ci conduisit le jour des

faits.

Comme le véhicule se trouve sous la main de la justice, il n’est pas requis de fixer une amende

subsidiaire.

La confiscation constituant déjà une grave sanction pécuniaire, le Tribunal ne prononce pas

d’amende à l’égard du prévenu, pareille amende étant d’ailleurs facultative

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement,

le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un travail

d’intérêt général non rémunéré d’une durée de soixante (60) heures ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 749,30 euros ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans

les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre

mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites

de la part du Parquet (article 23 du Code pénal): « Toute violation de l’une des obligations ou

interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et

22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de

dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la

voie publique,

e x c e p t e pour la durée de treize (13) mois de cette interdiction de conduire les trajets les plus

courts menant du domicile de PERSONNE1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans

le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

o r d o n n e

la confiscation du véhicule de marque CITROËN, immatriculé sous le

n°NUMERO1.) (F), appartenant au prévenu, saisi suivant procès-verbal de saisie n° 2281/2025 du

11 juillet 2025.

Le tout en application des articles 22 et 31 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 12, 13, 14 et

14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat, et de Truc TANG, greffier assumé, qui à l’exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et

il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au

greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.