Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH19_4 Généré par l'IA

Court convicts defendant for drunk driving and traffic violations, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TALCH19_4
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for drunk driving and two traffic violations after he admitted guilt during the public hearing. The court found the facts established based on the toxicological report, the police report, and the defendant's confession. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a 30-month driving ban suspended for five years, and a 23-day arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 140 of the Grand-Ducal Order; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure; Articles 7, 12, 13, 14bis of the Road Traffic Law: A defendant who admits to driving under the influence and violating traffic regulations is liable for a fine, a driving prohibition, and potential coercive measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction traffic violation penalty driving license ban arrest warrant for non-payment confession of guilt suspended prohibition period Grand-Ducal Order 1955 conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 140 of the Grand-Ducal Order modified of 23 November 1955
prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
Articles 7, 12, 13 and 14bis of the modified law of 14 February 1955
article 65 du Code pénal
de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 4/2026

not. 27870/25/CC

IC 2x

(IC prov)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 27 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

ivresse (2,85 g/l de sang), contraventions à la législation routière.

À cette audience, Madame le président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.) et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l'interprète assermentée Martine WEITZEL, fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense de PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 27870/25/CC et

notamment le procès-verbal n° 183164-1/2025 du Commissariat Luxembourg (C3R) du 10 juillet

2025, le résultat de l’expertise toxicologique du 11 juillet 2025 et le rapport complémentaire n°

183164-2025 du Commissariat Luxembourg (C3R) du 18 juillet 2025.

Vu la citation à prévenu du 27 octobre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 10 juillet 2025 vers 14.35 heures à

ADRESSE3.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir contrevenu à deux

prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et sub

3) dans la mesure où elles sont connexes au délit de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 1,2

g/l de sang libellé sub 1).

A l’audience publique du 12 décembre 2025, le prévenu a reconnu les infractions lui reprochées.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux du

prévenu, les infractions sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

« Als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,

am 10ten Juli 2025, gegen 14:35 Uhr in ADRESSE3.),

1) mit einem Alkoholgehalt von wenigstens 1,2 g pro Liter Blut gefahren zu sein, in specie einen

Alkoholgehalt von 2,85 g pro Liter Blut,

2) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete,

3) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das privatem Eigentum Schaden zugefügte. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu

de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui sanctionne le délit de conduite

avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g/l de sang d’une peine d’emprisonnement de huit jours à

trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Par l’effet de l’article 13.1 alinéa 2 prononcer une telle interdiction de conduire est obligatoire si

l’infraction de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g/l de sang est retenue.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique avancé, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, tout en tenant compte de son repentir sincère, de son

absence d’antécédents et de sa situation financière, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende de 2.250 euros et à une interdiction de conduire de 30 mois pour l’infraction retenue

sub 1) à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Même si le taux d’alcool du prévenu était très élevé, le Tribunal estime néanmoins qu’en raison

de son absence d’antécédents judiciaires et de son repentir sincère, le prévenu n’est pas indigne de

la faveur du sursis quant à l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer.

D’ailleurs, pareil sursis a, dans les circonstances particulières auxquelles le prévenu est confronté

et qui l’empêchent de recourir aux transports publics, un effet pédagogique, comme sa déchéance

entrainerait des conséquences graves,

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le défenseur du prévenu entendu en ses moyens de défense, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e

compétent pour connaître des contraventions sub 2) et sub 3),

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en

concours idéal, à une amende de 2.250 (deux mille deux cent cinquante) euros, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 122,62 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-trois (23)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de la conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à sa

charge pour la durée de trente (30) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces trente (30) mois de cette interdiction

de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal et des articles 1, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles

7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat, et de Truc TANG, greffier assumé, qui à l’exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et

il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au

greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.