Court convicts drunk driver of contravention and imposes fine, license ban, and corporal constraint.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and violating traffic regulations after he admitted guilt. The court found the facts established based on the police report and the defendant's confession at the hearing. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a license ban with a suspension period, and corporal constraint for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: A driver found guilty of driving with a prohibited alcohol level is liable to a fine, a driving ban, and corporal constraint.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3/2026
not. 30416/25/CC
IC
2x
(IC prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE1.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 10 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 décembre
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : ivresse (1,23 mg/l d'air expiré), contravention à la législation routière.
À cette audience, Madame le président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 30416/25/CC et
notamment le procès-verbal n° 2929/2025 du Commissariat Museldall (C3R) du 26 juillet
2025.
Vu la citation du 10 novembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 26 juillet 2025 vers 01.30
heures à ADRESSE2.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir contrevenu à une
prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu
en raison de sa connexité avec le délit de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg/l d’air
expiré libellé sub 1) à sa charge.
A l’audience publique du 12 décembre 2025, le prévenu a reconnu les infractions lui reprochées.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux du
prévenu, les infractions sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir.
PERSONNE1.) est partant convaincu:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 juillet 2025 vers 01.30 heures à ADRESSE2.),
1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en
l'espèce de 1,23 mg/l d'air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation .»
Les infractions retenues sub 1) à sub 2) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal de sorte
qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne le délit de conduite
avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg/l d’air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Prononcer une telle interdiction de conduire est obligatoire en vertu du deuxième alinéa de l’article
13.1 précité si l’infraction de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg/l d’air expiré est
retenue à l’égard d’un prévenu.
Eu égard à la gravité des infractions commises, mais en tenant compte de la situation financière
du prévenu, il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de
1.500 euros. De plus, il y a lieu de le condamner à une interdiction de conduire de 24 mois du
chef de l’infraction retenue sub 1) à son encontre.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Au vu du taux d’alcoolémie très élevé du prévenu lors de la commission des infractions, le Tribunal
n’entend pas lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de
conduire à prononcer.
PERSONNE1.) n’est néanmoins pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il
y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 20 mois de l’interdiction
de conduire à prononcer.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e
compétent pour connaître de la contravention ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours idéal, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de vingt-quatre (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de vingt (20) mois cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
Le tout en application des articles 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles
7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l'article 140 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience par Madame le président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat, et de Truc TANG, greffier assumé, qui à l’exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et
il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit
de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout
autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.