Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH19_2 Généré par l'IA

Court imposes 36-month driving ban for drunk driving, allowing essential travel exceptions under Luxembourg law.

Numéro de cause TALCH19_2
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and imposed a 36-month driving ban. The court recognized the defendant's right to essential travel for work and family obligations, granting specific exceptions to the ban. This decision balances public safety concerns with the individual's need for necessary daily commutes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; Articles 139, 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driving ban resulting from a conviction for driving under the influence is subject to exceptions for the shortest routes to and from the defendant's residence and workplace, as well as for proven professional or family interests.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence driving ban duration essential travel exception work commute exemption family obligation travel Luxembourg traffic law suspended execution conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
Articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 139 et 140 de
Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 60 et 65 du Code pénal
dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, elle a été instruite de son
article 22 du Code pénal
En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l’appréciation du Tribunal, le délit
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal): « Toute violation de l’une des
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 2/2026

Not. 29554/25/CC

TIG

2x

IC

2x

(IC prov)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u e -

______________________________________________________________________

FAITS :

Par citation du 10 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience

publique du 12 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

circulation : refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine ; principalement :

ivresse, subsidiairement : influence d’alcool, contraventions.

À cette audience, Madame le président constata l’identité de la prévenue et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, elle a été instruite de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa

plus amplement les moyens de défense de la prévenue.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 10 novembre 2025 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°29554/25/CC et

notamment le procès-verbal numéro 23318/2025 du Commissariat Differdange (C3R) du 18

juillet 2025.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 juillet 2025 vers 20.30 heures

à ADRESSE3.), refusé de se prêter à un examen sommaire de l’haleine.

Il lui est encore reproché d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, circulé

en présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon des signes manifestes d’influence

d’alcool et d’avoir commis quatre contraventions à la législation routière.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions reprochées à la

prévenue en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d'ivresse libellé à sa

charge.

A l’audience publique du 12 décembre 2025, la prévenue n’a pas contesté les infractions lui

reprochées.

Il résulte du prédit procès-verbal que nonobstant le fait qu’en date du 18 juillet 2025 à

Differdange, au croisement entre la ADRESSE4.) avec le ADRESSE5.), la prévenue se

trouva sur une piste autorisant uniquement la circulation en ligne droite vers le centre-ville,

elle bifurqua à grande vitesse vers la gauche vers le ADRESSE6.), au détriment du droit de

priorité de plusieurs véhicules.

Selon les déclarations d’un témoin oculaire, actées au procès-verbal, le véhicule circulait de

plus en plus vite de manière serpentine, avant de heurter frontalement un poteau.

Il est précisé par les agents qu’à leur arrivée la prévenue cria « Scheiss Polizei », que son

haleine sentait fortement l’alcool et que par la suite la prévenue devint tellement agressive

que les agents la menottèrent pour raison de sécurité.

Entendue le lendemain sur les faits, la prévenue déclara ne plus se souvenir de rien.

Il est finalement acté au procès-verbal que la prévenue refusa de se prêter à un examen

sommaire de l’haleine.

Au vu des constatations des agents, d’ailleurs non autrement contestées par la prévenue,

l’infraction de refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine libellée sub 1) est établie.

Les constatations des agents quant au comportement de la prévenue, ensemble avec l’odeur

de son haleine, son amnésie du lendemain et sa façon de conduire, caractérisent un état

d’ivresse avancé et établissent partant l’infraction libellée à titre principal sous 2) à charge

de la prévenue.

La circulation à une vitesse dangereuse libellée sub 3) est établie par les déclarations des

témoins oculaires actées au procès-verbal.

Ces mêmes déclarations établissent que la prévenue n’était plus maître de son véhicule.

En conduisant dans un état d’imprégnation alcoolique élevé, la prévenue s’est comportée ni

raisonnablement, ni de manière prudente. De ce fait elle a constitué un danger pour la

circulation et elle a causé un dommage au poteau, à savoir une propriété publique.

PERSONNE1.) se trouve partant convaincue:

« Étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 juillet 2025 vers 20.30 heures à ADRESSE3.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,

2) principalement,

d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

3)

vitesse dangereuse selon les circonstances,

4)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

5)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

6)

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions sub 2) à 6) se trouvent en concours idéal. Ce groupe d'infractions se trouve

encore en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les

dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui sanctionne

au paragraphe 4bis la conduite en état d’ivresse et au paragraphe 6 le refus de se prêter à

l’examen sommaire de l’haleine retenues à charge de la prévenue chaque fois d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précité permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou

de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l'article 13 point 1 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation sur toutes les voies publiques, prononcer une telle interdiction de conduire

est obligatoire au cas l’infraction de conduite en état d’ivresse est retenue.

En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l’appréciation du Tribunal, le délit

ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre

de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou

d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être

inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.

En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que la prévenue a deux antécédents spécifiques.

Si les faits en question remontent aux années 2013 et 2019, le Tribunal estime néanmoins

qu’au vu de la gravité des faits commis en date du 18 juillet dernier et de la dangerosité du

comportement de la prévenue, ces faits devraient en raison des antécédents spécifiques être

sanctionnés d’une peine d’emprisonnement.

Comme, de l’appréciation du Tribunal, les infractions commises ne comportent toutefois pas

une peine d’emprisonnement supérieure à six mois et que la prévenue à expressément

marqué son accord à l’audience du 12 décembre 2025 à prester des travaux dans l’intérêt

général, le Tribunal fait application de l’article 22 du code pénal et sanctionne les faits

commis de 100 heures de travaux à prester dans l’intérêt général.

Comme de par l’accomplissement de ces travaux la prévue s’acquitte en nature de sa dette

envers la collectivité, le Tribunal ne prononce pas en outre une amende à son encontre.

Eu égard à l’état d’ivresse avancé de la prévenue au jour des faits et partant de l’incidence

de cet état sur son comportement et notamment sur son refus de s’adonner à l’examen

sommaire de l’haleine, le Tribunal prononce uniquement une interdiction de conduire pour

l’infraction de conduite en état d’ivresse, interdiction de conduire qui est d’ailleurs

obligatoire.

Eu égard à la gravité de l’infraction commise, cette interdiction de conduire est fixée à 36

mois.

Comme la prévenue n’a à ce jour pas encore subi de condamnation qui l’empêcherait de

bénéficier du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire et eu égard à la valeur

pédagogique d’un tel sursis, le Tribunal accorde à la prévenue un sursis partiel quant à

l’interdiction de conduire à prononcer, ce à concurrence de 12 mois.

Pour les 24 mois restants, le Tribunal excepte de l’interdiction de conduire les trajets dits

professionnels, ce pour ne pas empêcher l’exercice par la prévenue de sa profession.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, la

prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le défenseur de la prévenue entendue en ses moyens de

défense, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e

compétent pour connaître des contraventions ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge qui se trouvent

pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à exécuter un travail d’intérêt

général non rémunéré d’une durée de cent (100), ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 162,52 euros ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal): « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des

articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge

pour la durée de trente-six (36) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;

e x c e p t e

pour la durée de vingt-quatre (24) mois résiduels de cette interdiction de

conduire les trajets les plus courts menant du domicile de PERSONNE1.) à son lieu de travail

et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail

de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant

ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce

personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

Le tout en application des articles 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 139 et 140 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat, et de Truc TANG, greffier assumé,

qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie

de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit

émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir

est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.