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TALCH19_10 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic violation and evasion, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TALCH19_10
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of a traffic violation and evasion, finding the evidence sufficient despite the defendant's absence. The court determined that the defendant's actions constituted a contravention under the relevant traffic regulations and a separate offense of evasion. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a six-month driving ban, and a two-day arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 140 et 163 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; When a defendant is absent but represented, the court may convict based on the prosecutor's evidence if the facts are established, resulting in penalties including fines, license suspensions, and arrest warrants.

Mots-clés

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traffic violation evasion offense driving license ban arrest warrant contravention penalty accident de la circulation délit de fuite victime d'accident

Dispositions légales citées

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Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
transgressé une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
Article 163 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
la personne impliquée dans l’accident qui le demande de son identité prévue par en l’article 163
Article 14 of the Penal Code
transgressé une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
Article 16 of the Penal Code
la personne impliquée dans l’accident qui le demande de son identité prévue par en l’article 163
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 58 of the Penal Code
lieu de leur appliquer l’article 58 du code pénal et de sanctionner chacune d’elle d’une amende
Article 154 of the Code of Criminal Procedure
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 10/2026

not. 24516/23/CC

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 27 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 décembre

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation: délit de fuite, contravention à la législation routière.

À cette audience, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas comparu en personne mais il se fit

représenter par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, sur base

de l’article 185 du Code de procédure pénal.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Maître Marc WAGNER développa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 27 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

24516/23/CC et notamment le procès-verbal n° 30370/2023 du Commissariat Dudelange (C3R)

du 4 février 2023.

Entendu la déposition du témoin PERSONNE2.) à l’audience du 12 décembre 2025.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 février 2023 vers 10.22 heures sur

l'autoroute ADRESSE3.) à hauteur de l'ADRESSE4.), commis un délit de fuite et d’avoir

transgressé une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention reprochée au

prévenu en raison de sa connexité avec le délit de fuite.

Les Faits

Il est acté au prédit procès-verbal qu’en date du 4 février 2023, PERSONNE2.) se présenta au

commissariat de police de Dudelange pour déposer une plainte à l’encontre du conducteur de

la camionnette avec remorque immatriculés NUMERO1.) et NUMERO2.).

Sur l’autoroute ADRESSE3.) en direction de Luxembourg, juste avant l’ADRESSE4.), à

l’endroit du rétrécissement, cette camionnette l’aurait dépassé par la droite puis aurait frôlé sa

voiture quand elle se serait faufilée devant lui.

Le conducteur de la camionnette aurait continué sa route.

Il aurait vainement cherché à entrer en contact avec lui.

Entendu comme témoin à l’audience, PERSONNE2.) précisa que la camionnette l’a dépassé

par la droite et qu’elle a accroché son véhicule quand il s’est rabattu sur sa file en raison du

rétrécissement.

Il aurait parlé au conducteur à l’ADRESSE4.). Celui-ci aurait tout simplement contesté toute

implication dans un accident.

A l’audience du 12 décembre 2025, le mandataire de PERSONNE1.) a pour le compte se son

client contesté la survenance d’un accident entre sa camionnette et le véhicule Mercedes de

PERSONNE2.).

Pour autant qu’un impact ait eu lieu, celui-ci se serait produit au niveau de la remorque. Son

client n’aurait pas ressenti un quelconque impact. Aussi, en quittant les lieux, il n’aurait eu

aucune intention préjudiciable.

La remorque du prévenu n’aurait subi aucun dégât.

PERSONNE1.) ne fut pas personnellement entendu sur les faits par la police.

En Droit

Bien que le prévenu ne l’ait pas expressément reconnu, sa défense à l’audience du 12 décembre

2025 établit à suffisance de droit que celui-ci conduisit la camionnette avec remorque en date

du 4 février 2023 vers 10.22 heures sur l’autoroute ADRESSE3.) en direction de Luxembourg

En effet, en contestant la survenance d’un accident survenu sur l’autoroute et son intention

dolosive, le prévenu a implicitement mais nécessairement reconnu avoir été le conducteur de la

camionnette.

Il résulte par ailleurs de la déposition du témoin PERSONNE2.) que le prévenu l’a dépassé par

la droite et qu’il frôla sa voiture lorsqu’il se rabattit devant lui.

En agissant de la sorte, le prévenu ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment.

Comme de par son fait une propriété privée, à savoir le véhicule Mercedes de PERSONNE2.),

fut endommagée la contravention libellée sub 2) est à retenir à l’encontre du prévenu.

Tel qu’indiqué à juste titre par la défense, le délit de fuite est une infraction instantanée qui

requière la réunion de quatre éléments constitutifs, à savoir la participation de l’auteur dans un

accident, le fait que cet accident a causé un dommage, le départ des lieux de l’auteur et sa

volonté délibérée d’échapper aux constations utiles.

L’implication du prévenu dans un accident qui a causé un dommage est établie à suffisance de

droit par la déposition du témoin PERSONNE2.) et par les dégâts que les agents de police ont

constatés sur le véhicule Mercedes.

Il est également établi que suite à l’accident le prévenu a continué sa route.

Ce fait est néanmoins en tant que tel justifié comme le frôlement eut lieu sur l’autoroute, soit à

un endroit où il est interdit de s’arrêter et que l’impact n’était pas d’une envergure telle que les

véhicules durent rester immobilisés.

Il résulte par ailleurs de la déposition du témoin que celui-ci s’est entretenu avec le prévenu à

l’ADRESSE4.).

Le prévenu a donc nécessairement dû s’y être arrêté.

Comme l’ADRESSE4.) était le premier endroit où le prévenu pouvait s’arrêter, le Tribunal ne

saurait retenir à son encontre qu’il a quitté les lieux après avoir été impliqué dans un accident.

Un des éléments constitutifs de l’infraction de délit de fuite n’étant ainsi pas établi, il y a lieu

d’acquitter le prévenu du délit de fuite libellé à son encontre.

Il appartient néanmoins au tribunal de donner aux faits qui lui furent soumis leur qualification

exacte.

En effet, en quittant non seulement le lieu de l’accident, mais également l’ADRESSE4.) sans

remettre au préalable à PERSONNE2.) ses coordonnées, nonobstant le fait que PERSONNE2.)

s’était adressé à lui, le prévenu s’est rendu coupable de la contravention de défaut de renseigner

la personne impliquée dans l’accident qui le demande de son identité prévue par en l’article 163

3° de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

Il y a partant lieu de retenir par requalification des faits le prévenu dans les liens de ladite

contravention.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est nt à acquitter:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 février 2023 vers 10.22 heures sur l'autoroute ADRESSE3.) à hauteur de l'ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

même si l’accident n’est pas imputable à sa faute. »

PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et notamment les déclarations du témoin PERSONNE2.) et par

requalification des faits :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 février 2023 vers 10.22 heures sur l'autoroute ADRESSE3.) à hauteur de l'ADRESSE4.),

(1) impliqué dans un accident qui n’a causé que des dommages matériels, ne pas avoir fourni

son identité à la personne également impliquée dans cet accident qui le lui demande,

(2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées »

Les contraventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, si bien qu’il y a

lieu de leur appliquer l’article 58 du code pénal et de sanctionner chacune d’elle d’une amende

contraventionnelle.

Au jour de la commission des faits, l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée

sanctionnait les contraventions retenues à la charge du prévenu d’une amende de 25 à 250 euros.

Au vu de la gravité des infraction retenues à sa charge, le Tribunal condamne le prévenu

PERSONNE1.) à une amende contraventionnelle de 150 euros pour la contravention de

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer de dommage

aux propriétés et à une amende contraventionnelle de 250 euros pour la contravention de

défaut de fournir son identité.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions.

Au vu du manque de civilité absolu du comportement du prévenu, le Tribunal estime que la

contravention retenue sub 1) doit être sanctionnée d’une interdiction de conduire de six mois.

Bien que le prévenu ne se soit pas pris la peine pour se présenter devant le Tribunal pour y faire

ses déclarations, le Tribunal estime que son absence d’antécédents judiciaires en matière de

circulation routière le rendent éligible à un sursis quant à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire.

Aussi, le tribunal lui accorde le sursis quant à l’intégralité de l’interdiction de conduire à

prononcer.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense,

s e

d é c l a r e

compétent pour connaître de la contravention retenue à l’encontre de

PERSONNE1.),

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l'infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de la contravention retenue par requalification sub 1)

à sa charge à une amende contraventionnelle de deux cent cinquante (250) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trois (3) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de la contravention retenue par requalification sub 2)

à sa charge à une amende contraventionnelle de cent cinquante (150) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux (2) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de six (6) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 27,27

euros.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal, des articles 154, 155,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 et 163 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience par Madame le

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat, et de Truc TANG, greffier assumé,

qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.