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TALCH19_1 Généré par l'IA

Court imposes 15-month driving ban for drunk driving and involuntary injury, allowing work commute exceptions.

Numéro de cause TALCH19_1
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the joinder of two notices regarding drunk driving and convicted the defendant of involuntary injury and drunk driving. The prosecution alleged a collision caused by the defendant's intoxication, while the defense presented mitigating circumstances. The court imposed a 15-month driving ban but granted an exception for the shortest commute routes to work and family obligations.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban for drunk driving and involuntary injury, subjecting it to execution suspension and granting exceptions for essential professional and family travel.

Mots-clés

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drunk driving conviction involuntary injury driving ban duration commute exception suspension of execution Code pénal Luxembourg procedural joinder conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal et des articles 1, 179, 182,
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
Articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la
article 420 du Code pénal
dérogation à l’article 420 du Code pénal, la prévention de coups et blessures involontaires retenue
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Texte complet

Jugt n° 1/2026

Not. 4216/25/CC et 16231/25/CC

IC

2x

(IC prov)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE1.)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citations du 10 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du

12 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

Notice 4216/25/CC : circulation: coups et blessures involontaires, ivresse (0,67 mg/l d'air

expiré), contraventions.

Notice 16231/25/CC : circulation: ivresse (1,68 g/l de sang), contraventions.

A cette audience, Madame le président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 4216/25/CC et 16231/25/CC et de statuer par

un seul jugement.

Vu les citations à prévenu du 10 novembre (notices 4216/25/CC et 16231/25/CC) régulièrement

notifiées au prévenu PERSONNE1.).

Quant à la notice 4216/25/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

4216/25/CC et notamment le procès-verbal n° 1059/2025 du Service intervention autoroutier du

18 janvier 2025.

Vu l'information donnée en date du 11 novembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale.

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu à

0,67 mg par litre d’air expiré.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 janvier 2025 vers 00.45 heures à

Luxembourg, sur l'A6 à hauteur de la Croix de Cessange, par défaut de prévoyance ou de précau-

tion, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) notamment par l'effet de la prévention de

conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg/l d’air expiré et d’avoir contrevenu à trois

prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience du 12 décembre 2025, la représentante du Ministère public a demandé de rectifier la

citation en ce sens que le prévenu n’était pas juste un conducteur au moment de la commission des

faits, mais un conducteur en période de stage.

PERSONNE1.) ne s’est pas opposé à la rectification.

Il y a partant lieu de rectifier la citation en ce sens et de tenir compte de ce que le prévenu se

trouvait au moment des faits en période de stage.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) en raison de leur connexité avec le délit de conduite avec un taux d’alcool d’au

moins 0,55 mg/l d’air expiré libellé sub 2) à sa charge.

A l’audience publique du 12 décembre 2025, le prévenu a reconnu les infractions lui reprochées.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux du

prévenu, les infractions sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir, sauf

que pour ce qui en est de la contravention libellée sub 4), seuls des dommages aux propriétés

privées sont à retenir.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

« Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique en période de stage,

le 18 janvier 2025 vers 00.45 heures à Luxembourg, sur l'A6 à hauteur de la Croix de Cessange,

1) d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la

personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.),

2) d'avoir circulé avec un taux d’alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce

de 0,67mg par litre d'air expiré,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Quant à la notice 16231/25/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

16231/25/CC et notamment le procès-verbal n° 31193/2025 du Commissariat Dudelange (C3R) du

13 avril 2025, le résultat de l’expertise toxicologique du 15 avril 2025 et le rapport complémentaire

n° 17268-933/2025 du Commissariat Dudelange (C3R) du 15 avril 2025.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 avril 2025 vers 20.41 heures entre

ADRESSE2.) et ADRESSE3.), circulé avec un taux d’alcool de 1,68 g/l de sang et d’avoir enfreint

trois dispositions à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience du 12 décembre 2025, la représentante du Ministère public a demandé de rectifier la

citation en ce sens que le prévenu n’était pas juste un conducteur au moment de la commission des

faits, mais un conducteur en période de stage.

PERSONNE1.) ne s’est pas opposé à la rectification.

Il y a partant lieu de rectifier la citation en ce sens et de tenir compte de ce que le prévenu se

trouvait au moment des faits en période de stage.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) en raison de leur connexité avec le délit de conduite avec un taux d’alcool d’au

moins 1,2 g/l de sang libellé sub 1) à sa charge.

A l’audience publique du 12 décembre 2025, le prévenu a reconnu les infractions lui reprochées.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux du

prévenu, les infractions sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir, sauf

que pour ce qui en est de la contravention libellée sub 3) seuls des dommages à des propriétés

publiques sont à retenir.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

« Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique en période de stage,

le 13 avril 2025 vers 20.41 heures entre ADRESSE2.) et ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,68

g par litre de sang,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge du prévenu sous la notice n°4216/25/CC se trouvent en concours

idéal. Il en est de même des infractions retenues sous la notice n°16231/25/CC. Ces deux groupes

d’infractions se trouvent en concours réel entre eux, de sorte qu’il y a lieu de faire application des

dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

La peine la plus forte est prévue par l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui sanctionne, par

dérogation à l’article 420 du Code pénal, la prévention de coups et blessures involontaires retenue

à charge du prévenu d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Prononcer pareille interdiction de conduire est en vertu du deuxième alinéa de l’article 13.1 précité

obligatoire lorsque l’infraction de conduite avec un taux d’alcool de 0.55 mg/l d’air expiré ou

l’infraction de conduite avec un taux d’alcool de 1,2 g/l de sang est retenue.

Au vu de la gravité des infractions commises, de leur multiplicité, ensemble le fait que le prévenu

se trouvait en période de stage, mais également sa situation financière, le Tribunal décide de

condamner le prévenu PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.250 euros.

En outre, le Tribunal condamne le prévenu à une interdiction de conduire de 15 mois du chef de

l'infraction retenue sub 2) sous la notice 4216/25/CC, ainsi qu’à une interdiction de conduire de

15 mois du chef de l'infraction retenue sub 1) sous la notice 16231/25/CC.

Comme le prévenu n’a pas encore subi de condamnation qui l’exclue du bénéfice du sursis et

qu’il ne semble pas indigne d’une certaine clémence, le Tribunal lui accorde la faveur du sursis

quant à l’interdiction de conduire à prononcer en relation avec les faits du 18 janvier 2025.

Pour ce qui en est de l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue sub 1)

sous la notice n°16231/25/CC, le Tribunal décide d’en excepter de l’interdiction de conduire,

les trajets dits professionnels, ce afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du

prévenu.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le défenseur du prévenu entendu en ses moyens de défense, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

4216/25/CC et 16231/25/CC;

s e

d é c l a r e

compétent pour connaître des contraventions libellées dans les citations à

prévenu;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour

partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une amende de mille deux cent

cinquante (1.250) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 180,42

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à treize (13) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) sous la notice

4216/25/CC à sa charge pour la durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) sous la notice

16231/25/CC à sa charge pour la durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

e x c e p t e pour la durée de quinze (15) mois de cette interdiction de conduire les trajets les plus

courts menant du domicile de PERSONNE1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans

le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal et des articles 1, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles

7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat, et de Truc TANG, greffier assumé, qui à l’exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et

il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au

greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.