Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_1 Généré par l'IA

Appeal against parole decision dismissed; applicant failed to prove financial transparency or serious reintegration project.

Numéro de cause CACHAP_1
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the Public Prosecutor's refusal to grant a sentence modification under Article 673 of the Code of Criminal Procedure. The applicant argued the decision lacked motivation and challenged the Public Prosecutor's competence, but the court found the decision well-reasoned based on professional reports. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate financial transparency regarding rent arrears and lacked a serious reintegration project.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 673 du Code de procédure pénale; Article 700 du Code de procédure pénale: A sentence modification request is denied when the applicant fails to provide evidence of financial transparency and a serious reintegration project, and the court deems an oral hearing unnecessary given the available professional reports.

Mots-clés

Généré par l'IA
sentence modification parole decision reintegration project financial transparency Public Prosecutor competence constitutional question professional reports recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 673 du Code de procédure pénale
l’article 673 du Code de procédure pénale constitue une faveur soumise aux
Article 700 du Code de procédure pénale
des peines, sur base de l’article 700 du Code de procédure pénale.
Article 98 de la Constitution
pénale à l’article 98 de la Constitution et, subsidiairement, d’annuler, sinon de
Article 13 de la Convention européenne de Sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'Homme
L’article 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de la
article 673 du Code de procédure pénale
l’article 673 du Code de procédure pénale constitue une faveur soumise aux
article 700 du Code de procédure pénale
des peines, sur base de l’article 700 du Code de procédure pénale.
article 688 du Code de procédure pénale
L’article 688 du Code de procédure pénale poursuit que « peut bénéficier du
article 696 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 696 du Code de procédure pénale, la Chambre de
article 685 du Code de procédure pénale
L’article 685 du Code de procédure pénale prévoit « qu’avant une possible
article 687 du Code de procédure pénale
conditionnelle prévues par l’article 687 du Code de procédure pénale, un tel

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Medvedyev v. France, 10 July 2008
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 1/26 chap

du 2 janvier 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le deux janvier deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :

Vu le recours déclaré le 29 décembre 2025 au greffe de la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, Chambre de l’application des peines, par Maître

Catherine HUBER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Roby SCHONS,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte

de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (BIH), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 19 décembre 2025, notifiée au requérant le 22

décembre 2025,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration de son mandataire au greffe de la Chambre de l’application des

peines du 29 décembre 2025, PERSONNE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg (ci-après : le CPL), a introduit un recours contre la

décision du 19 décembre 2025 (ci-après : la Décision) de Madame la Déléguée

du Procureur général d’État à l’exécution des peines, qui lui a été notifiée le 22

décembre 2025 et qui a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’exécution

de la peine suivant des modalités prévues à l’article 673 du Code de procédure

pénale.

PERSONNE1.) conclut, principalement, à voir saisir la Cour constitutionnelle de

la question préjudicielle de conformité de l’article 673 du Code de procédure

pénale à l’article 98 de la Constitution et, subsidiairement, d’annuler, sinon de

réformer la Décision et de se voir accorder les aménagements de peine sollicités,

à savoir principalement, le placement sous surveillance électronique, sinon,

subsidiairement, la libération conditionnelle, sinon plus subsidiairement, la

suspension de peine, sinon, en dernier ordre de subsidiarité, le transfert au Centre

pénitentiaire de Givenich.

Plus subsidiairement, et « en cas de besoin », il dit constater la violation de l’article

13 de la Convention européenne de Sauvegarde des libertés fondamentales et

des droits de l’Homme (ci-après : la Convention).

Le requérant fait valoir que « nonobstant la loi en la matière », le délégué du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, serait incompétent pour

prendre une décision à caractère juridictionnel, « de nature à modifier, le cas

échéant, une décision judiciaire, à savoir celle ayant condamné définitivement une

personne à une peine d’emprisonnement ». Le requérant ajoute que le Ministère

Public ne serait indépendant ni à l’égard du pouvoir exécutif, ni à l’égard de la

personne condamnée. A l’appui de son argumentation, le requérant se réfère à

un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme le 10 juillet 2008

dans une affaire Medvedyev/ France dans le cadre d’une violation des articles

5§1 et 5§3 de la Convention, ayant retenu que le Ministère public « ne saurait être

considéré comme une « autorité judiciaire » au sens de la Convention ». Il se

réfère par ailleurs à un arrêt rendu par la CEDH le 23 novembre 2010 dans une

affaire Moulin / France (requête n°37104/06) ayant retenu, entre autres que « (…)

du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du ministère public, en France,

ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif, qui selon

une jurisprudence constante, compte, au même titre que l’impartialité, parmi les

garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article

5§3 (…) ».

Le requérant se réfère ensuite à un arrêt rendu par la Cour administrative le 17

février 2011 (n° 27348C du rôle) ayant retenu qu’une décision « qui modifie la

nature de l’exécution de la peine prononcée par les juridictions judiciaires (…) a

une nature judiciaire ».

Concernant la motivation de la Décision, le requérant reproche à la déléguée du

Procureur général d’Etat de faire de « l’exigence de transparence » du condamné

dans le cadre de l’exécution de sa peine une condition tellement discrétionnaire,

sinon arbitraire et sévère, de sorte à devenir irréalisable, faute d’indications claires

et précises quant au comportement du condamné. L’imposition d’une telle

condition aurait dès lors pour « effet principal » de priver le condamné d’un

aménagement de sa peine. Il reproche en outre à la déléguée du Procureur

général d’Etat d’avoir motivé sa Décision par des formules et formulations

abstraites et générales.

En raison de ce défaut de motivation, la personne condamnée serait dans

« l’impossibilité de changer et d’orienter son comportement dans le but de

combler d’éventuelles lacunes sujettes à critiques ». Aussi, tout espoir de la

personne condamnée de voir sa peine aménagée deviendrait vain, ce qui serait

contraire aux principes européens régissant la matière de l’exécution des peines

dans le but d’une resocialisation réelle et effective.

Le requérant conteste par ailleurs tout manquement de transparence de sa part

concernant sa situation financière. Il dit encore travailler dans la serrurerie de la

prison, travail pour lequel il ne serait toutefois pas rémunéré.

Il demande finalement sa convocation à l’audience de la Chambre d’application

des peines, sur base de l’article 700 du Code de procédure pénale.

Le Ministère public conclut à voir déclarer le recours recevable, mais non fondé.

Il renvoie à la motivation de l’arrêt du 20 août 2025 (n°100/25 Chap) rendu par la

Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, autrement composée,

dans le cadre d’un recours similaire du requérant pour conclure au rejet de la

demande du requérant tendant à voir saisir la Cour constitutionnelle de la question

préjudicielle concernant la conformité de l’article 673 du Code de procédure

pénale à l’article 98 de la Constitution. Il fait ensuite valoir que les jurisprudences

de la CEDH de même que celles des juridictions administratives ne seraient pas

pertinentes pour dénier compétence au Procureur général d’Etat pour prendre

une décision en matière d’exécution des peines. Le moyen du requérant

concernant la séparation des pouvoirs et des nécessaires

garanties

d’indépendance du magistrat à l’égard de l’exécutif serait également à rejeter.

Concernant le fond, il relève que l’aménagement de la peine en application de

l’article 673 du Code de procédure pénale constitue une faveur soumise aux

critères de l’alinéa 2 dudit article et qu’il appartiendrait au requérant qui sollicite

cette faveur, d’établir qu’elle est justifiée.

Il indique que le requérant n’a pas de projet concret quant à l’exercice d’une

activité professionnelle et quant à la façon de subvenir légalement à ses besoins,

de sorte qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 688 du Code de procédure

pénale pour bénéficier d’un placement sous surveillance électronique et que,

d’une manière plus générale, la faveur d’un aménagement de peine ne peut lui

être accordée actuellement.

Quant à la recevabilité :

En application des articles 696 et suivants du Code de procédure pénale, la

Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État

dans le cadre de l’exécution des peines.

Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai prescrits

par les articles 698 (1) et 698(3) du Code de procédure pénale.

Quant au bien-fondé du recours :

Le moyen tiré de l’incompétence du délégué du Procureur général d’Etat pour

rendre une décision est à rejeter, au regard de l’article 673 (1) du Code de

procédure pénale qui dispose que « le procureur général d’Etat peut décider

l’exécution d’une peine privative de liberté selon les modalités suivantes :

l’exécution fractionnée, la semi-liberté, le congé pénal, la suspension de

l’exécution de la peine, la libération anticipée, la libération conditionnelle et le

placement sous surveillance électronique ».

Le moyen du requérant tiré du prétendu manque d’indépendance et d’impartialité

du délégué à l’exécution des peines, n’est pas non plus fondé.

En effet, abstraction faite que l’article 673(1) du Code de procédure pénale prévoit

expressément la compétence du délégué du Procureur général d’Etat pour

décider l’exécution d’une peine privative de liberté selon les modalités prévues

par cet article, l’article 696 (1) du même code qui a été introduit par la loi du 20

juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines prévoit expressément un

recours contre les décisions prises dans le cadre de l’article 673(1) du Code de

procédure pénale devant la Chambre de l’application des peines de la Cour

d’appel, justement afin de donner au prévenu la possibilité de saisir une juridiction

indépendante et impartiale d’un recours contre les décisions du Procureur général

d’Etat (cf. documents parlementaires du projet de loi n°7041, exposé des motifs).

Se prévalant du principe de la séparation des pouvoirs et soutenant que le

procureur général d’Etat ne serait ni une juridiction de l’ordre judiciaire, ni une

juridiction particulière à compétence particulière lui attribué par la Constitution, le

requérant demande à voir saisir la Cour constitutionnelle d’une question

préjudicielle relative à la conformité de l’article 673 du Code de procédure pénale

à l’article 98 de la Constitution.

L’article 98 de la Constitution, invoqué par le requérant, dispose ce qui suit : « Les

juridictions de l’ordre judiciaire ont compétence générale en toute matière, à

l’exception des attributions conférées par la Constitution à d’autres juridictions à

compétence particulière ».

L’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour

constitutionnelle prévoit que lorsqu’une partie soulève une question relative à la

conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou

de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour constitutionnelle.

Aux termes de l’alinéa 2 de cet article, il est précisé que la juridiction devant

laquelle une telle question est soulevée, est dispensée de saisir la Cour

constitutionnelle lorsqu’elle estime, soit qu’une décision sur la question n’est pas

nécessaire pour rendre son jugement, soit que la question de la constitutionnalité

est dénuée de tout fondement, soit que la Cour constitutionnelle a déjà statué sur

une question ayant le même objet.

Conformément à l’article 696 du Code de procédure pénale, la Chambre de

l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les

décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des

peines, de sorte que la question préjudicielle de conformité de l’article 673 du

Code de procédure pénale par rapport à l’article 98 de la Constitution n’est pas

pertinente.

L’article 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de la

Sauvegarde des libertés fondamentales » dispose que « Toute personne dont les

droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à

l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la

violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs

fonctions officielles ».

Le requérant ne justifie pas en quoi il y aurait eu en l’espèce violation de l’article

13 de la Convention. A cela s’ajoute qu’un recours contre les décisions prises par

le délégué du Procureur général d’Etat est expressément prévu par l’article 696

du Code de procédure pénale.

En l’espèce, PERSONNE1.) a été condamné définitivement par un arrêt de la

Cour d’appel de Luxembourg du 15 juillet 2024 à une peine d’emprisonnement de

six ans, dont trois avec sursis, du chef d’infractions à la législation sur les

stupéfiants, de faux en écritures, d’usage de faux, de tentative de blanchiment et

de tentative d’escroquerie. Le pourvoi en cassation introduit par le requérant

contre cet arrêt a été rejeté le 8 mai 2025.

Pour l’application des modalités prévues par l’article 673(1) du Code de procédure

pénale, l’article 673(2) du même code dispose « (…) que le procureur général

d’Etat tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son

milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses

efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un

danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la

protection et des intérêts de cette dernière, ou encore du respect du plan

volontaire d'insertion ».

L’article 674(2) du Code de procédure pénale prévoit « que le procureur général

d’Etat peut décider que le condamné commence l’exécution ou subira le restant

d’une ou de plusieurs peines privatives de liberté au centre pénitentiaire de

Givenich. Il peut lui accorder la semi-liberté si les conditions prévues par l’article

680 sont remplies ».

La semi-liberté prévue par l’article 680 du Code de procédure « est le régime dans

lequel le condamné est en droit de quitter régulièrement le centre pénitentiaire

pour exercer à l’extérieur une activité professionnelle, pour suivre un

enseignement, une formation professionnelle, un traitement médical ou

thérapeutique, ou pour toute autre activité reconnue (…) ».

L’article 685 du Code de procédure pénale prévoit « qu’avant une possible

libération conditionnelle ou l’élargissement définitif du condamné que la

suspension de l’exécution de la peine peut être accordée dans l’intérêt de

l’insertion du condamné (…) ».

En vertu des dispositions concernant plus spécialement la libération

conditionnelle prévues par l’article 687 du Code de procédure pénale, un tel

aménagement peut être accordé notamment (d) « à tous les condamnés, après

l’expiration de la détention de la moitié de la peine ou des peines cumulées à

subir ».

L’article 688 du Code de procédure pénale poursuit que « peut bénéficier du

placement sous surveillance électronique, le condamné dont la peine privative de

liberté est inférieure ou égale à trois ans, ou dont le restant d’une peine

initialement supérieure correspond à cette durée, et qui justifie ;

a)

de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un

stage, d’un enseignement, ou d’une formation professionnelle dans le cadre

de son inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’administration de

l’emploi, ou

b)

de sa participation effective à la vie de sa famille, ou

c)

de la nécessité de suivre un traitement médical ou thérapeutique.

(…) ».

Il convient en l’occurrence de vérifier si les mesures demandées par

PERSONNE1.)

qui constituent des faveurs, peuvent lui être accordées

notamment au vu des critères posés par l’article 673 (2) du Code de procédure

pénale s’appliquant à toutes ces mesures.

La déléguée du Procureur général d’Etat a procédé à un examen minutieux des

avis et rapports des professionnels qui encadrent le requérant pour rejoindre les

membres de la Commission consultative à l’exécution des peines ( ci-après

CCEP), en ce qu’ils considèrent que PERSONNE1.) devrait avant, tout

aménagement, être davantage transparent quant à sa situation financière et

démontrer sa motivation par une implication dans le travail au CPL avant de

pouvoir bénéficier d’un aménagement de peine.

Le reproche tenant à un défaut de motivation de la Décision ne saurait par

conséquent valoir.

Le casier judiciaire du requérant renseigne outre la condamnation précitée par

arrêt de la Cour de cassation du 8 mai 2025, une condamnation en Allemagne

pour quatre tentatives d’escroquerie, ainsi que des condamnations pour

infractions à la législation sur la circulation routière, coups et blessures volontaires

ayant causé une incapacité de travail, menace verbale d’attentat, détention

d’arme prohibée, port d’arme prohibée et transport d’armes prohibées sans

autorisation ministérielle.

Si le comportement de PERSONNE1.) en milieu carcéral n’est pas critiqué, la

Chambre d’application des peines rejoint la représentante du Ministère Public en

ce qui concerne le manque de transparence du requérant quant à la rentrée de

loyers, et à une affaire en matière de bail à loyer qui serait actuellement pendante,

aucune pièce étayant ces affirmations n’ayant été versée.

Il résulte ensuite des rapports des professionnels versés que le requérant n’a pas

encore travaillé au sein du CPL. A cela s’ajoute que PERSONNE1.) ne fait état

d’aucun projet réel et sérieux de réinsertion.

Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du Code de procédure pénale

prévoit cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge utile. En

l’espèce, la Chambre d’application des peines estime disposer des éléments

nécessaires pour trancher le recours qui lui a été soumis par le requérant sans

procéder à son audition.

Au vu des éléments concrets contenus dans les avis et rapports de la CCEP et

de l’agent de probation du SCAS, auxquels la chambre de l’application des peines

peut avoir égard, qui ne sont pas contredits par le requérant, la déléguée du

Procureur général d’Etat a, à juste titre, rejeté la demande sous ses différents

aspects pour ne pas être méritée et pour être prématurée.

Le recours de PERSONNE1.) n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, siégeant en

composition collégiale, en chambre de vacation,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question

préjudicielle,

dit le recours non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Elisabeth

WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, président de chambre et Daniel

LINDEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda

SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en

présence de Linda SERVATY, greffière.