Appeal against parole decision dismissed; applicant failed to prove financial transparency or serious reintegration project.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the Public Prosecutor's refusal to grant a sentence modification under Article 673 of the Code of Criminal Procedure. The applicant argued the decision lacked motivation and challenged the Public Prosecutor's competence, but the court found the decision well-reasoned based on professional reports. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate financial transparency regarding rent arrears and lacked a serious reintegration project.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 673 du Code de procédure pénale; Article 700 du Code de procédure pénale: A sentence modification request is denied when the applicant fails to provide evidence of financial transparency and a serious reintegration project, and the court deems an oral hearing unnecessary given the available professional reports.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 1/26 chap
du 2 janvier 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le deux janvier deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :
Vu le recours déclaré le 29 décembre 2025 au greffe de la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, Chambre de l’application des peines, par Maître
Catherine HUBER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Roby SCHONS,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte
de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (BIH), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 19 décembre 2025, notifiée au requérant le 22
décembre 2025,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration de son mandataire au greffe de la Chambre de l’application des
peines du 29 décembre 2025, PERSONNE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg (ci-après : le CPL), a introduit un recours contre la
décision du 19 décembre 2025 (ci-après : la Décision) de Madame la Déléguée
du Procureur général d’État à l’exécution des peines, qui lui a été notifiée le 22
décembre 2025 et qui a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’exécution
de la peine suivant des modalités prévues à l’article 673 du Code de procédure
pénale.
PERSONNE1.) conclut, principalement, à voir saisir la Cour constitutionnelle de
la question préjudicielle de conformité de l’article 673 du Code de procédure
pénale à l’article 98 de la Constitution et, subsidiairement, d’annuler, sinon de
réformer la Décision et de se voir accorder les aménagements de peine sollicités,
à savoir principalement, le placement sous surveillance électronique, sinon,
subsidiairement, la libération conditionnelle, sinon plus subsidiairement, la
suspension de peine, sinon, en dernier ordre de subsidiarité, le transfert au Centre
pénitentiaire de Givenich.
Plus subsidiairement, et « en cas de besoin », il dit constater la violation de l’article
13 de la Convention européenne de Sauvegarde des libertés fondamentales et
des droits de l’Homme (ci-après : la Convention).
Le requérant fait valoir que « nonobstant la loi en la matière », le délégué du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, serait incompétent pour
prendre une décision à caractère juridictionnel, « de nature à modifier, le cas
échéant, une décision judiciaire, à savoir celle ayant condamné définitivement une
personne à une peine d’emprisonnement ». Le requérant ajoute que le Ministère
Public ne serait indépendant ni à l’égard du pouvoir exécutif, ni à l’égard de la
personne condamnée. A l’appui de son argumentation, le requérant se réfère à
un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme le 10 juillet 2008
dans une affaire Medvedyev/ France dans le cadre d’une violation des articles
5§1 et 5§3 de la Convention, ayant retenu que le Ministère public « ne saurait être
considéré comme une « autorité judiciaire » au sens de la Convention ». Il se
réfère par ailleurs à un arrêt rendu par la CEDH le 23 novembre 2010 dans une
affaire Moulin / France (requête n°37104/06) ayant retenu, entre autres que « (…)
du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du ministère public, en France,
ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif, qui selon
une jurisprudence constante, compte, au même titre que l’impartialité, parmi les
garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article
5§3 (…) ».
Le requérant se réfère ensuite à un arrêt rendu par la Cour administrative le 17
février 2011 (n° 27348C du rôle) ayant retenu qu’une décision « qui modifie la
nature de l’exécution de la peine prononcée par les juridictions judiciaires (…) a
une nature judiciaire ».
Concernant la motivation de la Décision, le requérant reproche à la déléguée du
Procureur général d’Etat de faire de « l’exigence de transparence » du condamné
dans le cadre de l’exécution de sa peine une condition tellement discrétionnaire,
sinon arbitraire et sévère, de sorte à devenir irréalisable, faute d’indications claires
et précises quant au comportement du condamné. L’imposition d’une telle
condition aurait dès lors pour « effet principal » de priver le condamné d’un
aménagement de sa peine. Il reproche en outre à la déléguée du Procureur
général d’Etat d’avoir motivé sa Décision par des formules et formulations
abstraites et générales.
En raison de ce défaut de motivation, la personne condamnée serait dans
« l’impossibilité de changer et d’orienter son comportement dans le but de
combler d’éventuelles lacunes sujettes à critiques ». Aussi, tout espoir de la
personne condamnée de voir sa peine aménagée deviendrait vain, ce qui serait
contraire aux principes européens régissant la matière de l’exécution des peines
dans le but d’une resocialisation réelle et effective.
Le requérant conteste par ailleurs tout manquement de transparence de sa part
concernant sa situation financière. Il dit encore travailler dans la serrurerie de la
prison, travail pour lequel il ne serait toutefois pas rémunéré.
Il demande finalement sa convocation à l’audience de la Chambre d’application
des peines, sur base de l’article 700 du Code de procédure pénale.
Le Ministère public conclut à voir déclarer le recours recevable, mais non fondé.
Il renvoie à la motivation de l’arrêt du 20 août 2025 (n°100/25 Chap) rendu par la
Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, autrement composée,
dans le cadre d’un recours similaire du requérant pour conclure au rejet de la
demande du requérant tendant à voir saisir la Cour constitutionnelle de la question
préjudicielle concernant la conformité de l’article 673 du Code de procédure
pénale à l’article 98 de la Constitution. Il fait ensuite valoir que les jurisprudences
de la CEDH de même que celles des juridictions administratives ne seraient pas
pertinentes pour dénier compétence au Procureur général d’Etat pour prendre
une décision en matière d’exécution des peines. Le moyen du requérant
concernant la séparation des pouvoirs et des nécessaires
garanties
d’indépendance du magistrat à l’égard de l’exécutif serait également à rejeter.
Concernant le fond, il relève que l’aménagement de la peine en application de
l’article 673 du Code de procédure pénale constitue une faveur soumise aux
critères de l’alinéa 2 dudit article et qu’il appartiendrait au requérant qui sollicite
cette faveur, d’établir qu’elle est justifiée.
Il indique que le requérant n’a pas de projet concret quant à l’exercice d’une
activité professionnelle et quant à la façon de subvenir légalement à ses besoins,
de sorte qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 688 du Code de procédure
pénale pour bénéficier d’un placement sous surveillance électronique et que,
d’une manière plus générale, la faveur d’un aménagement de peine ne peut lui
être accordée actuellement.
Quant à la recevabilité :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure pénale, la
Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État
dans le cadre de l’exécution des peines.
Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai prescrits
par les articles 698 (1) et 698(3) du Code de procédure pénale.
Quant au bien-fondé du recours :
Le moyen tiré de l’incompétence du délégué du Procureur général d’Etat pour
rendre une décision est à rejeter, au regard de l’article 673 (1) du Code de
procédure pénale qui dispose que « le procureur général d’Etat peut décider
l’exécution d’une peine privative de liberté selon les modalités suivantes :
l’exécution fractionnée, la semi-liberté, le congé pénal, la suspension de
l’exécution de la peine, la libération anticipée, la libération conditionnelle et le
placement sous surveillance électronique ».
Le moyen du requérant tiré du prétendu manque d’indépendance et d’impartialité
du délégué à l’exécution des peines, n’est pas non plus fondé.
En effet, abstraction faite que l’article 673(1) du Code de procédure pénale prévoit
expressément la compétence du délégué du Procureur général d’Etat pour
décider l’exécution d’une peine privative de liberté selon les modalités prévues
par cet article, l’article 696 (1) du même code qui a été introduit par la loi du 20
juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines prévoit expressément un
recours contre les décisions prises dans le cadre de l’article 673(1) du Code de
procédure pénale devant la Chambre de l’application des peines de la Cour
d’appel, justement afin de donner au prévenu la possibilité de saisir une juridiction
indépendante et impartiale d’un recours contre les décisions du Procureur général
d’Etat (cf. documents parlementaires du projet de loi n°7041, exposé des motifs).
Se prévalant du principe de la séparation des pouvoirs et soutenant que le
procureur général d’Etat ne serait ni une juridiction de l’ordre judiciaire, ni une
juridiction particulière à compétence particulière lui attribué par la Constitution, le
requérant demande à voir saisir la Cour constitutionnelle d’une question
préjudicielle relative à la conformité de l’article 673 du Code de procédure pénale
à l’article 98 de la Constitution.
L’article 98 de la Constitution, invoqué par le requérant, dispose ce qui suit : « Les
juridictions de l’ordre judiciaire ont compétence générale en toute matière, à
l’exception des attributions conférées par la Constitution à d’autres juridictions à
compétence particulière ».
L’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
constitutionnelle prévoit que lorsqu’une partie soulève une question relative à la
conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou
de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour constitutionnelle.
Aux termes de l’alinéa 2 de cet article, il est précisé que la juridiction devant
laquelle une telle question est soulevée, est dispensée de saisir la Cour
constitutionnelle lorsqu’elle estime, soit qu’une décision sur la question n’est pas
nécessaire pour rendre son jugement, soit que la question de la constitutionnalité
est dénuée de tout fondement, soit que la Cour constitutionnelle a déjà statué sur
une question ayant le même objet.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure pénale, la Chambre de
l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les
décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des
peines, de sorte que la question préjudicielle de conformité de l’article 673 du
Code de procédure pénale par rapport à l’article 98 de la Constitution n’est pas
pertinente.
L’article 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de la
Sauvegarde des libertés fondamentales » dispose que « Toute personne dont les
droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à
l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la
violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles ».
Le requérant ne justifie pas en quoi il y aurait eu en l’espèce violation de l’article
13 de la Convention. A cela s’ajoute qu’un recours contre les décisions prises par
le délégué du Procureur général d’Etat est expressément prévu par l’article 696
du Code de procédure pénale.
En l’espèce, PERSONNE1.) a été condamné définitivement par un arrêt de la
Cour d’appel de Luxembourg du 15 juillet 2024 à une peine d’emprisonnement de
six ans, dont trois avec sursis, du chef d’infractions à la législation sur les
stupéfiants, de faux en écritures, d’usage de faux, de tentative de blanchiment et
de tentative d’escroquerie. Le pourvoi en cassation introduit par le requérant
contre cet arrêt a été rejeté le 8 mai 2025.
Pour l’application des modalités prévues par l’article 673(1) du Code de procédure
pénale, l’article 673(2) du même code dispose « (…) que le procureur général
d’Etat tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son
milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses
efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un
danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la
protection et des intérêts de cette dernière, ou encore du respect du plan
volontaire d'insertion ».
L’article 674(2) du Code de procédure pénale prévoit « que le procureur général
d’Etat peut décider que le condamné commence l’exécution ou subira le restant
d’une ou de plusieurs peines privatives de liberté au centre pénitentiaire de
Givenich. Il peut lui accorder la semi-liberté si les conditions prévues par l’article
680 sont remplies ».
La semi-liberté prévue par l’article 680 du Code de procédure « est le régime dans
lequel le condamné est en droit de quitter régulièrement le centre pénitentiaire
pour exercer à l’extérieur une activité professionnelle, pour suivre un
enseignement, une formation professionnelle, un traitement médical ou
thérapeutique, ou pour toute autre activité reconnue (…) ».
L’article 685 du Code de procédure pénale prévoit « qu’avant une possible
libération conditionnelle ou l’élargissement définitif du condamné que la
suspension de l’exécution de la peine peut être accordée dans l’intérêt de
l’insertion du condamné (…) ».
En vertu des dispositions concernant plus spécialement la libération
conditionnelle prévues par l’article 687 du Code de procédure pénale, un tel
aménagement peut être accordé notamment (d) « à tous les condamnés, après
l’expiration de la détention de la moitié de la peine ou des peines cumulées à
subir ».
L’article 688 du Code de procédure pénale poursuit que « peut bénéficier du
placement sous surveillance électronique, le condamné dont la peine privative de
liberté est inférieure ou égale à trois ans, ou dont le restant d’une peine
initialement supérieure correspond à cette durée, et qui justifie ;
a)
de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un
stage, d’un enseignement, ou d’une formation professionnelle dans le cadre
de son inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’administration de
l’emploi, ou
b)
de sa participation effective à la vie de sa famille, ou
c)
de la nécessité de suivre un traitement médical ou thérapeutique.
(…) ».
Il convient en l’occurrence de vérifier si les mesures demandées par
PERSONNE1.)
qui constituent des faveurs, peuvent lui être accordées
notamment au vu des critères posés par l’article 673 (2) du Code de procédure
pénale s’appliquant à toutes ces mesures.
La déléguée du Procureur général d’Etat a procédé à un examen minutieux des
avis et rapports des professionnels qui encadrent le requérant pour rejoindre les
membres de la Commission consultative à l’exécution des peines ( ci-après
CCEP), en ce qu’ils considèrent que PERSONNE1.) devrait avant, tout
aménagement, être davantage transparent quant à sa situation financière et
démontrer sa motivation par une implication dans le travail au CPL avant de
pouvoir bénéficier d’un aménagement de peine.
Le reproche tenant à un défaut de motivation de la Décision ne saurait par
conséquent valoir.
Le casier judiciaire du requérant renseigne outre la condamnation précitée par
arrêt de la Cour de cassation du 8 mai 2025, une condamnation en Allemagne
pour quatre tentatives d’escroquerie, ainsi que des condamnations pour
infractions à la législation sur la circulation routière, coups et blessures volontaires
ayant causé une incapacité de travail, menace verbale d’attentat, détention
d’arme prohibée, port d’arme prohibée et transport d’armes prohibées sans
autorisation ministérielle.
Si le comportement de PERSONNE1.) en milieu carcéral n’est pas critiqué, la
Chambre d’application des peines rejoint la représentante du Ministère Public en
ce qui concerne le manque de transparence du requérant quant à la rentrée de
loyers, et à une affaire en matière de bail à loyer qui serait actuellement pendante,
aucune pièce étayant ces affirmations n’ayant été versée.
Il résulte ensuite des rapports des professionnels versés que le requérant n’a pas
encore travaillé au sein du CPL. A cela s’ajoute que PERSONNE1.) ne fait état
d’aucun projet réel et sérieux de réinsertion.
Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du Code de procédure pénale
prévoit cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge utile. En
l’espèce, la Chambre d’application des peines estime disposer des éléments
nécessaires pour trancher le recours qui lui a été soumis par le requérant sans
procéder à son audition.
Au vu des éléments concrets contenus dans les avis et rapports de la CCEP et
de l’agent de probation du SCAS, auxquels la chambre de l’application des peines
peut avoir égard, qui ne sont pas contredits par le requérant, la déléguée du
Procureur général d’Etat a, à juste titre, rejeté la demande sous ses différents
aspects pour ne pas être méritée et pour être prématurée.
Le recours de PERSONNE1.) n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, siégeant en
composition collégiale, en chambre de vacation,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question
préjudicielle,
dit le recours non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Elisabeth
WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, président de chambre et Daniel
LINDEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda
SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en
présence de Linda SERVATY, greffière.