Tenant's claim for rent increase, damages, and indefinite lease reclassification dismissed due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant requested the court to reclassify the lease as indefinite, reject the rent increase, and award damages for alleged property failures. The court found the tenant failed to prove the absence of heating, Wi-Fi, or third-party intrusions, nor did she establish that the alleged damages fell within the landlord's contractual obligations. Consequently, the court rejected all claims regarding rent, damages, and the lease duration, while ordering each party to bear half of the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 du nouveau Code de procédure civile; Le tribunal de paix rejette la demande d'indemnité pour troubles de jouissance lorsque le locataire ne rapporte pas la preuve que les dysfonctionnements allégués relèvent des attributions du bailleur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.)
par décision du délégué du bâtonnier du 13 septembre 2024 janvier 2025
Répertoire n° 1618/2025
E-BAIL-91/25
Audience publique du 18 juin 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Jessica PACHECO, en remplacement
de Maître Samira BELLAHMER, avocats à Dudelange,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,,
- partie défenderesse - comparant par Maître Alexandre OLMI, en remplacement de
Maître Marisa ROBERTO, avocats à Luxembourg.
FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 14 février 2025 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 14
mars 2025, lors de laquelle elle fut refixée au 25 avril 2025.
Après une refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 28 mai
2025.
Les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch/Alzette en date du 14
février 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer SOCIETE1.) s.àr.l. aux fins de
voir requalifier le bail en cours entre parties en contrat de bail à durée indéterminée,
sinon le considérer comme reconduit ou renouvelé à partir du 18 février 2025,…
voir subsidiairement, si par impossible le Tribunal venait à considérer que le contrat
de bail du 19 décembre 2023 prenant effet le 18 février 2024 serait conclu pour une
durée déterminée de 12 mois uniquement, quod non, accorder à la partie requérante
un délai de déguerpissement de 8 mois,
voir dire que le loyer fixé à un montant de 1.580 € à partir du 18 février 2024, au
lieu de 1.350 € constitue une augmentation de loyer abusive,…
voir partant condamner la partie défenderesse à rembourser à la partie requérante,
la somme mensuelle de 230 € à partir du 18 février 2024, soit la somme actuelle de
2.990 € au titre des sommes trop perçues à titre de loyer, avec les intérêts légaux à
partir de chaque paiement, sinon à à partir du courrier de mise en demeure du 11
novembre 2024, sinon à partir de la présente demande en justice jusqu’à solde, sous
réserve d’augmentation en cours d’instance,
voir condamner la partie défenderesse à transmettre à la partie requérante les
décomptes de charges avec toutes les pièces justificatives pour les années 2022,
2023 et 2024, le tout sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard,…
voir condamner et contraindre la partie défenderesse à remettre à la partie
requérante les clés de la chambre meublée louée à l’adresse sise à ADRESSE3.),
sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard,…
voir constater les troubles de jouissance imputables au bailleur,…à savoir
l’absence de chauffage, respectivement le chauffage défectueux
l’absence de WIFI
l’intrusion de tierces personnes dans le bien loué
le refus de prise en charge des dégâts relatifs à la télévision endommagée,
le refus de prise en charge des dommages liés à la perte des denrées alimentaires
suite au problème électrique des prises et refus de remédier à ce problème
électrique
voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante, la somme
mensuelle de 500 € à partir du 18 février 2024, soit la somme de 6.500 € au titre
d’indemnité pour troubles de jouissance, avec les intérêts légaux à partir de la mise
en demeure du 11 novembre 2024, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à
solde, sous réserve d’augmentation en cours d’instance
se voir réserver le droit de réclamer ultérieurement d’autres montants redus, et
d’augmenter sa demande en cours d’instance,…
donner acte à la partie requérante qu’elle se réserve le droit de d’invoquer d’autres
bases légales en cours d’instance
la partie défenderesse se voir condamner à tous les frais et dépens de l’instance
voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir…,se voir réserver
tous autres droits, dus, moyens et actions.
PERSONNE1.) fait valoir que par un premier contrat de bail signé le 15 septembre
2022, prenant effet le 18 septembre 2022, SOCIETE1.) s.àr.l. lui a loué une chambre
meublée n° 1 sise à ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.100
€ et des avances sur charges de 150 €, pour une durée fixe de 6 mois, moyennant
paiement d’une caution de 2.200 €.
Elle fait valoir que, par un deuxième contrat de bail signé le 23 janvier 2023, devant
prendre effet le 18 mars 2023, SOCIETE1.) s.àr.l. lui a loué la même chambre meublée
n° 1 sise à ADRESSE2.), pour une durée de 12 mois. Ce contrat serait devenu caduc,
alors que, par contrat de bail conclu et prenant effet le 18 février 2023, SOCIETE1.)
s.àr.l. lui a loué une chambre meublée n° 8 sise à ADRESSE3.), moyennant paiement
d’un loyer mensuel de 1.350 € et des avances sur charges de 150 €, moyennant
paiement d’une caution de 3.000 €. PERSONNE1.) explique que, ledit contrat prévoit
une durée de 12 mois sans reconduction tacite et il est précisé que le contrat de bail
doit être refait chaque semestre à cet effet, de sorte qu’encore une fois les dispositions
relatives à la durée, au renouvellement et reconduction sont complètement
contradictoires et de ce fait contraires aux dispositions légales.
PERSONNE1.) fait ensuite valoir que, par contrat de bail du 19 décembre 2023,
prenant effet le 18 février 2024, la société SOCIETE1.) s.àr.l. lui a fait signer un
nouveau contrat de bail concernant la même chambre meublée 8, sise à ADRESSE3.),
pour une durée de 12 mois, moyennant paiement d’un loyer augmenté à 1.580 € et des
avances sur charges mensuelles de 150 €.
PERSONNE1.) explique que « il est constant en cause que le contrat de bail en cours
a été conclu le 19 décembre 2023 et a pris effet le 18 février 2024…Madame
PERSONNE1.) a fait part au bailleur par écrit en date du 16 décembre 2024, soit 2
mois avant l’expiration du contrat, de son souhait de renouveler le bail, cependant elle
n’a pas obtenu aucune réponse de la société SOCIETE1.) s.àr.l., …par courrier
recommandé avec accusé de réception de la mandataire soussignée du 20 janvier 2025,
le bailleur a été mis en demeure de confirmer par retour de courrier que le bail en cours
sera reconduit ou renouvelé conformément au souhait de la locataire et conformément
aux dispositions contractuelles qui soumettent le renouvellement de bail à la réponse
du locataire,…la locataire n’a pas d’autre choix que de rester dans les lieux loués alors
qu’elle n’a pas retrouvé un autre logement adapté à sa situation personnelle,…il y a
lieu de considérer que le bail en cours est un contrat à durée indéterminée ou sinon que
ledit bail soit considéré comme reconduit ou renouvelé à partir du 18 février 2025. »
La société SOCIETE1.) s.àr.l. fait valoir que le contrat actuellement en cours et ayant
pris effet le 18 février 2024, fut prorogé à l’issue de la période de 12 mois, à défaut de
dénonciation de part et et d’autre.
En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’à son échéance, à savoir le 18 février 2025, à
défaut de dénonciation du contrat, un nouveau contrat s’est formé entre parties, dont
toutes les dispositions sont restées identiques à l’exception de la durée qui s’est mue
en durée indéterminée.
PERSONNE1.) fait valoir que la bailleresse aurait « augmenté le loyer, augmentation
aucunement justifiée et que la circonstance suivant laquelle plusieurs baux d’habitation
successifs ne fait pas obstacle à l’application tant des règles protectrices du locataire
que des règles relatives à l’augmentation du loyer. En effet, le loyer ne peut être
augmenté qu’une fois tous les 2 ans…PERSONNE1.) n’a pas consenti à cette
augmentation de loyer alors qu’elle a saisi la Commission des loyers le 15 février 2024,
à savoir avant la prise d’effet du nouveau contrat de bail signé le 19 décembre 2023…la
partie requérante paie un montant mensuel de 1.730 € pour une chambre de 18 m2 et
il s’agit de l’habitante de l’immeuble qui paie le loyer le plus cher et ce sans aucune
justification ou explication plausible, le bailleur profite indéniablement de la faiblesse
des personnes alors que la situation personnelle de Madame PERSONNE1.) est
précaire,…la Commission des Loyers de la SOCIETE2.) a convoqué les parties, par
courrier du 18 mars 2024, pour une entrevue le 16 avril 2024 ayant pour objet
l’augmentation du loyer, ladite Commission des loyers s’est contentée de jouer le rôle
de médiateur… »
La société bailleresse conteste que les contrats ont été signés sous contrainte, fait valoir
que la locataire s’est présentée elle-même auprès de la Commune afin de signer une
procuration et que la locataire a accepté l’augmentation du loyer dans le nouveau
contrat signé le 19 décembre 2023.
Il y a lieu de retenir que, en droit des baux, deux contrats d’un an représentent deux
baux distincts, chacun pour une durée d’un an, qui peuvent être renouvelés.
Il ressort clairement des pièces versées en cause et des explications données à
l’audience, qu’en l’espèce un nouveau contrat de bail a été signé par PERSONNE1.)
et la société SOCIETE1.) s.àr.l. en date du 19 décembre 2023, avec effet au 18 février
2024, moyennant paiement d’un loyer de 1.580 € et des charges mensuelles de 100 €.
PERSONNE1.) ayant signé ce contrat de bail et toute contrainte quelconque restant à
l’état de pure allégation, le montant du loyer convenu entre parties dans le contrat de
bail signé en date du 19 décembre 2023, est le seul montant à retenir, de sorte que le
loyer est fixé à 1.580 €.
Au vu des développements qui précèdent, la demande en remboursement de loyers par
PERSONNE1.) est à rejeter.
Charges
PERSONNE1.) fait valoir avoir payé le montant de 150 € à titre « d’avances sur
charges durant les années 2022, 2023 et 2024 » et demande de voir « condamner le
bailleur à lui transmettre les décomptes des charges avec toutes les pièces justificatives
pour les année 2022, 2023 et 2024. »
La société SOCIETE1.) s.àr.l. soutient que les charges sont fixes, de sorte que la
demande adverse est à rejeter.
Il ressort du contrat de bail signé en date du 19 décembre 2023 entre parties que « les
charges mensuelles sont de 150 € par personne. Elles sont fixes, il n’y aura pas de
décompte annuel pour les frais et les charges qui ne sont pas inclus dans le montant du
loyer mensuel. Le montant des charges peut être modifié selon les conjonctures,… »
En l’espèce, il ressort clairement du contrat de bail et des déclarations faites à
l’audience, que les charges locatives sont fixes et que le montant des charges a été fixé
forfaitairement au montant de 150 €. A défaut de toute avance sur charges due, aucun
décompte de charges ne peut être présentée à la locataire. La demande tendant à la
remise de décomptes, est partant à déclarer non fondée, aucune avance sur charge
n’étant payable
Clés
PERSONNE1.) demande de voir condamner la bailleresse à lui remettre les clés de la
chambre meublée louée. « Le locataire doit pouvoir jouir de son bien et obtenir une
clé …de sa chambre sans devoir être tributaire d’un code d’accès qui peut être changé
à tout moment par le bailleur empêchant la partie requérante d’accéder au bien
loué….le bailleur impose à ses locataires que la femme de ménage s’introduise dans
la chambre… avec les codes d’accès …il s’agit d’une violation de domicile alors
qu’elle dispose d’un contrat de bail d’habitation et en tant que bailleur, la société
SOCIETE1.) ne peut pas s’introduire ou faire introduire une tierce personne comme
bon lui semble. » Elle explique encore à l’audience, qu’elle n’a jamais eu de clé pour
cette chambre, et ce depuis déjà le 18 février 2023 et que la femme de ménage n’est
jamais rentrée dans sa chambre.
La bailleresse fait valoir que « il n’y a pas de clé pour cette chambre, que l’entrée se
fait par un code, que lors de la première visite et avant signature du contrat, Madame
PERSONNE1.) a constaté que notre système d’accès repose sur des codes, des codes
sécurisés uniques, jamais modifiés sans son accord,de sorte que cette demande est à
rejeter. »
La locataire a signé un premier contrat de bail en date ayant pris effet le 18 février
2023 et un deuxième contrat de bail ayant pris effet le 18 février 2024, pour une
chambre 8 sise à ADRESSE3.) et elle a accepté un code d’accès sans jamais contester
et sans qu’une quelconque « violation de domicile » n’a jamais eu lieu. Au vu des
renseignements fournis à l’audience, la demande à voir condamner la bailleresse à lui
fournir une clé est à déclarer non fondée.
Troubles de jouissance
PERSONNE1.) soutient que « il existe des troubles de jouissance imputables au
bailleur, à savoir
l’absence de chauffage, respectivement le chauffage défectueux
l’absence de WIFI
l’intrusion de tierces personnes dans le bien loué
le refus de prise en charge des dégâts relatifs à la télévision endommagée
le refus de prise en charge des dommages liés à la perte des denrées
alimentaires suite au problème électrique des prises et refus de remédier à
ce problème électrique.
Elle explique que « depuis son arrivée dans le logement sis à ADRESSE3.), le
chauffage ne fonctionne pas et la chambe est équipée uniquement d’un chauffage
d’appoint…depuis un an, le wifi ne fonctionne pas,…à force de déplacer la télévision,
elle a trébuché dans le fil et est tombée ainsi que la télévision qui a été
endommagée…deux congélateurs sont mis à disposition des habitants et il s’avère qu’à
deux reprises, du jour au lendemain, tout à été coupé et tous les habitants se sont
retrouvés sans congélateur, de sorte que toutes les denrées ont dû être jetées, …bailleur
a affirmé qu’il s’agissait d’un habitant qui aurait fait sauter un fusible, ..or, l s’avère
qu’il s’agit d’un problème de branchement au niveau des prises électriques de
l’immeuble, ce qui ressort de la responsabilité du bailleur,..le bailleur a refusé
d’indemniser la partie requérante qui a réclamé la somme forfaitaire de 250 € et n’a
pas pocédé à la remise en état du problème électrique dont les prises sont affectées…»
et verse encore une attestation testimoniale de PERSONNE3.) du 23 avril 2025.
La société SOCIETE1.) s.àr.l. explique que
« Après vérifications effectuées par des spécialistes, le système de chauffage
fonctionne correctement dans tout l’immeuble.
Quant au wifi, le fournisseur a confirmé à plusieurs reprises le bon fonctionnement du
réseau dans l’ensemble de la résidence, y compris les chambres voisines de Madame
PERSONNE1.). Aucun autre locataire n’a signalé de dysfontionnements.
L’endommagement de la télévision est de la responsabilité de Madame
PERSONNE1.). Les coûts de remplacement seront donc à sa charge.
Concernant les congélateurs dans les parties communes,...les problèmes signalés
relèvent de l’usage des équipements communs et non d’une faute de notre part, le
congélateur se situant dans les parties communes a en effet été débranché. »
L’attestation de PERSONNE3.), un ami de PERSONNE1.) est trop imprécise et, dans
cette mesure, non pertinente pour la solution du litige.
PERSONNE1.) reste en défaut d’établir l’absence de chauffage, l’absence de wifi et
l’intrusion de tierces personnes dans son domicile. Elle reste également en défaut
d’établir qu’une réparation des dégâts allégués à sa télévision aurait été rendue
nécessaire suite à la prétendue absence de réseau, qu’une prise en charges des
dommages allégués à la perte de denrées alimentaires aurait été rendue nécessaire suite
à un problème électrique.
La locataire est partant malvenue de reprocher l’inexécution de ses obligations à la
bailleresse, qui ne sont d’ailleurs aucunement établies, alors qu’elle ne rapporte pas la
preuve que les dysfonctionnements allégués soient effectivement de la nature de celles
tombant, suivant le contrat de bail, dans les attributions de la bailleresse.
Il ressort des développements qui précèdent, que la partie locataire n’a pas établi les
troubles et l’inexécution reprochée à la bailleresse pour justifier une condamnation de
celle-ci à une indemnité pour troubles de jouissance.
L’exécution provisoire
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point
appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans
caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire étant donné que les
conditions d’application de l’article 115 du nouveau Code de procédure civile ne sont
pas remplies en l’espèce.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
dit que le contrat de bail signé entre parties en date du 19 décembre 2023, et ayant pris
effet en date du 18 février 2024 est à qualifier de contrat à durée indéterminée ;
dit que le loyer fixé au montant de 1.580 € dans le contrat de bail signé en date du 19
décembre 2023 et ayant pris effet le 18 février 2024 ne constitue pas d’augmentation de
loyer ;
rejette la demande de PERSONNE1.) à condamner la société SOCIETE1.) s.àr.l. à lui
transmettre des décomptes de charges ;
rejette la demande de PERSONNE1.) à condamner la société SOCIETE1.) s.àr.l. à lui
remettre les clés de la chambre meublée n° 8 sise à ADRESSE3.) ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) à condamner la société SOCIETE1.)
s.àr.l. à lui payer la somme mensuelle de 500 € à partir du 18 février 2024 à titre
d’indemnité pour troubles de jouissance ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à PERSONNE1.)
et pour moitié à SOCIETE1.) s.àr.l..
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent
jugement.