Tenant wins eviction for unauthorized occupation but loses higher rent claim; landlord awarded procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant an unauthorized occupant and ordered eviction after the lease expired, while rejecting the claim for the full requested rent amount. Although the tenant's request for a higher monthly rent was dismissed, the court found the tenant's procedural costs claim valid and awarded 400 euros. The landlord's counterclaim for eviction damages was rejected, but the tenant was ordered to provide a detailed account of the landlord's 2023 charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 241 du nouveau code de procédure civile: The court has discretion to award procedural costs based on the conduct of the parties, and a tenant in unauthorized occupation may be liable for the landlord's costs even if the eviction is granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1617/2025
E-BAIL-389/24
Audience publique du 18 juin 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de
Maître Filipe VALENTE, avocats à Esch-sur-Alzette,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Edoardo TIBERI, avocat à Differdange.
FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 26 juillet 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 11 octobre
2024.
Après 4 refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 21 mai 2025
et les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail commercial signé le 2 mars 2015, et prenant effet le 1er avril 2015
PERSONNE1.) a donné en location à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l., un local commercial sis à ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel
indexé de 900 € et une avance sur charges mensuelles de 200 €.
Par requête déposée le 26 juillet 2024 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) fait convoquer SOCIETE1.) s.àr.l. à comparaître devant le juge de paix
siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre pour
voir dire que la partie défenderesse occupe sans droit ni titre l’immeuble sis à
ADRESSE2.),
partant la partie défenderesse s’entendre condamner à déguerpir du prédit local
endéans les 8 jours à partir de la notification du jugement à intervenir…,
la partie défenderesse s’entendre condamner à payer à la partie requérante à titre
d’indemnité d’occupation, la somme mensuelle de 1.500 € payable à partir du 1er
décembre 2023 (date de fin du préavis), sinon à compter de la présente demande en
justice…,
cette somme avec les intérêts légaux à compter de la présente demande en justice,
sinon à compter de la notification de la présente décision à intervenir, chaque fois
jusqu’à solde,
voir augmenter le taux d’intérêt de 3 points 3 mois après la notification de la décision
à intervenir,
voir réserver à la partie requérante le droit d’augmenter sa demande, notamment du
fait d’indemnités d’occupation échues et non payées en cours d’instance,
voir réserver à la partie requérante tous autres droits, dus, moyens et actions et
notamment le droit d’augmenter sa demande en cours d’instance,
la partie défenderesse s’entendre condamner à payer à la partie requérante la somme
de 2.000 € sur base de l’article 240 du NCPC…,
la partie défenderesse s’entendre condamner à tous les frais et dépens de l’instance,
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir…,
voir réserver aux parties requérantes tous autres droits, dus, moyens et actions.
Conformément au contrat de bail signé entre parties, le bail a pris effet à partir du 1er avril
2015 pour se terminer le 5 juin 2022. Néanmoins, aucune des parties n’a dénoncé le
contrat pour cette date.
PERSONNE1.) fait valoir avoir, suivant courrier recommandé avec accusé de réception
du 26 mai 2023, procédé à la résiliation du contrat de bail avec un préavis de 6 mois, qui
a pris fin le 30 novembre 2023. Il se base sur l’article 1762-7 (1) du Code civil aux termes
duquel « le délai de résiliation du contrat de bail soumis à la présente section ne peut être
inférieure à 6 mois », règle reprise au sein du contrat conclu entre parties en son article
6.7 alinéa 5 qui indique que « la dénonciation du présent contrat peut se faire à tout
moment avec un préavis de 6 mois. »
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. conteste toute résiliation
intervenue. Elle fait valoir qu’à défaut d’une dénonciation de part et d’autre, un nouveau
contrat de bail oral se serait formé, invoque l’article 1762-7 du code civil, fait ensuite
valoir que le contrat de bail fut tacitement reconduit, qu’une nouvelle garantie a été
constituée en date du 16 juin 2023, que la deuxième dénonciation du 26 mai 2023 ne
respecterait pas la loi car le contrat de bail de 2015 n’existerait plus et qu’il résulterait
d’un message que le propriétaire aurait accepté le nouveau loyer avec les charges pour un
montant de 1.296,56 €. Elle verse encore un arrêt de la Cour de Cassation française du 10
juin 1998 de même qu’un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28
janvier 2014.
Au vu du désaccord entre parties, il y a lieu de se référer aux stipulations contractuelles.
Il est constant en cause que le contrat de bail commercial du 2 mars 2015, ayant pris effet
en date du 1er avril 2025, n’a pas été dénoncé pour le 5 juin 2022, de sorte que le contrat
de bail du 2 mars 2015 a été prorogé.
Selon les termes du LAROUSSE le mot « proroger » signifie « prolonger la validité d’un
contrat ou en reporter l’échéance », de sorte que le contrat de bail du 2 mars 2015 a
continué à exister.
Il résulte encore des termes de ce contrat de bail commercial signé entre parties en date
du 2 mars 2015, et plus précisément de son article 6.7 alinéa 5, que « la dénonciation du
présent contrat peut se faire à tout moment avec un préavis de 6 mois. » Au vu des termes
précis de ces stipulations contractuelles, la dénonciation du contrat de bail du 2 mars 2015
s’est valablement faite par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mai
2023 avec effet au 30 novembre 2023.
Le contrat de bail du 2 mars 2015, ayant été valablement dénoncé avec effet au 30
novembre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. est à considérer
comme occupante sans droit ni titre à partir du 1er décembre 2023.
Indemnité d’occupation
La partie demanderesse demande la condamnation de la partie défenderesse à lui payer
une indemnité d’occupation mensuelle de 1.500 € à partir du 1er décembre 2023, sinon à
compter de la demande en justice.
La société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
s.àr.l.
« conteste l’indemnité
d’occupation réclamée et fait valoir que si la demande était déclarée fondée, il y aurait
lieu de déduire tous les loyers payés. »
L’indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur par le fait
du maintien dans les lieux du preneur après la résiliation du bail. Cette prestation constitue
une indemnisation de la privation de jouissance subie par le bailleur. Cette indemnité est
calculée sur base de la valeur locative réelle de l’immeuble qui peut être égale à l’ancien
loyer. (M. Harles, le bail à loyer, compte rendu de jurisprudence P. 31, n° 189).
Si cette valeur peut être égale au loyer ancien, les parties peuvent démontrer que le
dommage est inférieur ou supérieur (Tr. arr. Lux, 20 février 2004, n° 85606). En l’espèce,
en l’absence de renseignements quant à la valeur locative réelle de l’immeuble, l’ancien
loyer convenu entre parties constitue le seul élément de référence dont le tribunal dispose,
de sorte que l’indemnité d’occupation mensuelle est à fixer au montant de 1.280 €.
Au vu des déclarations des deux parties à l’audience, s’accordant à dire que tous les
loyers/indemnités sont payés, la demande de PERSONNE1.) à voir condamner la partie
défenderesse à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.500 € à partir du 1er
décembre 2023, sinon à compter de la demande en justice est à déclarer non fondée.
Majoration
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en augmentation du taux d’intérêt légal, la
partie demanderesse étant en défaut de faire état du moindre élément susceptible de
justifier le recours à la faculté conférée au juge par l’article 15 de la loi du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
Indemnité d’éviction
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. fait valoir que, si la résiliation est
légale, elle réclame une indemnité d’éviction de 12 mois sur base de l’article 1762-12 du
Code civil s’élevant à (12 x 1.096,56 =) 13.158,72 €.
L’article 1762-12 du code civil prévoit que « Le bailleur peut toujours, au terme d’une
durée de neuf années au moins d’occupation des lieux loués, résilier le bail, ou en refuser
le renouvellement, sans devoir fournir de justification :
1. si le bailleur verse, avant la fin du bail au preneur une indemnité d’éviction ; ou
2. si un tiers verse l’indemnité d’éviction avant la fin du bail. … »
Le contrat de bail du 2 mars 2015, ayant commencé à courir à partir du 1er avril 2015, a
pris fin le 30 novembre 2023, soit avant la durée de 9 ans, de sorte que l’article 1762-12
du code civil n’est pas applicable. La demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. à se voir allouer une indemnité d’éviction de 12 mois est partant à
déclarer non fondée.
Charges
A l’audience des plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
demande reconventionnellement « à titre principal les décomptes des charges de 2023 et
2024 avec les factures et quittances à l’appui et subsidiairement, au vu de la prescription
quinquennale, les décomptes des charges des 5 dernières années avec les factures et
quittances à l’appui, le tout dans un délai de 8 jours et sous peine d’une astreinte de 80 €
par jour de retard. »
Il est de principe qu'en donnant à bail pour un loyer convenu, le bailleur ne s'engage pas,
sauf convention contraire, à fournir gratuitement ce qui est nécessaire ou utile à l'usage
de la chose. Le bailleur n'est pas tenu de payer les frais de chauffage ou d'éclairage, ni la
consommation d'eau ou de gaz.
L'article 1728 du code civil fait devoir au preneur de payer non le "loyer" mais le "prix
du bail". Il impose au locataire, même à défaut d'accord exprès, mais pour autant qu'il n'y
ait pas d'usage contraire, les frais accessoires, compléments normaux du loyer. Incombent
au preneur dans les immeubles collectifs, outre les consommations relatives au chauffage,
à l'éclairage, au gaz et à l'eau, dans la proportion des lieux loués, les frais d'entretien des
parties communes comme par exemple le nettoyage du corridor ou de l'escalier.
En l’espèce, le contrat de bail stipule que « Les charges locatives, notamment : gaz, eau,
électricité, chauffage, ramassage, entretien des parties communes, entretien ascenseur,
etc. sont à charge exclusive du locataire.
Il est par ailleurs expressément convenu entre parties que toute dépense supplémentaire
que le syndicat des copropriétaires réclame au propriétaire pour l’entretien des
installations communes à cause du caractère commercial des lieux loués par le preneur
sont à charge de ce dernier.
…
Le locataire paiera en dehors du loyer, une avance sur charges mensuelle de 200 € pour
sa quote-part dans les frais communs, tels qu’éclairage des parties communes, taxes de
canalisation et de poubelle, frais de nettoyage, et du chauffage central, ainsi que la
consommation d’eau et du combustible et aux autres frais à charge du locataire,
conformément aux dispositions légales. »
Pour satisfaire aux exigences de la loi, il a été décidé que le bailleur, qui entend récupérer
auprès de son locataire la part des frais locatifs incombant à ce dernier, ne peut se borner
à lui présenter un décompte général, même accompagné de factures, mais est tenu de
produire également les quittances relatives aux dépenses avancées justifiant ainsi avoir
déboursé ces frais pour compte de son locataire. Dans une décision plus récente, il a été
retenu que les factures versées par le bailleur établissent à suffisance de droit la réalité
des frais exposés par le bailleur pour le compte du locataire (cf. Le bail à loyer, Compte-
rendu de jurisprudence, Marianne HARLES, no 59, Pas. 31).
Dès lors, le bailleur doit permettre au locataire, sur demande de ce dernier, de prendre
inspection des factures se rapportant au montant des frais et charges qu’il entend lui
réclamer.
Actuellement PERSONNE1.) n’a pas versé le décompte détaillé, ni les factures relatives
au décompte de 2023 versé à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., de
même que les preuves de paiement y relatives.
Le contrat de bail signé en date du 2 mars 2015 ayant valablement été dénoncé avec effet
au 30 novembre 2023, il y a dès lors lieu d’enjoindre à PERSONNE1.) de verser à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. le décompte détaillé relatif à l’année
2023, jusqu’au 30 novembre 2023 inclus, avec les factures et les preuves de paiement à
l’appui.
Il convient également d’effectuer une ventilation des frais entre les différentes parties
occupant l’immeuble en question en prenant en considération les millièmes occupés par
chaque partie.
L’astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle qui s’ajoute à la
condamnation principale pour le cas où celle-ci ne serait pas exécutée dans le délai
prescrit par le juge et qui tend à obtenir du débiteur par la menace d’une augmentation
progressive de sa dette d’argent l’exécution en nature d’une obligation supposant son fait
personnel (cf. Réf. Lux. 22 janvier 1985, no 65/85).
Le taux de l’astreinte doit être fixé en fonction de la nature et des circonstances de la
cause notamment des ressources et du comportement du débiteur ; l’astreinte doit surtout
avoir un effet dissuasif suffisant (cf. Cour 16 avril 1986, no 8597 du rôle).
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction de remettre tous les décomptes,
factures et preuves de paiement d’une astreinte, aucun élément du dossier ne justifie une
telle mesure.
Quant à la demande subsidiaire, le tribunal tient encore à retenir que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. admet qu’elle a signé les décomptes lui remis
avant 2023 et que les soldes des décomptes ont été réglés.
L’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire étant donné que les
conditions d’application de l’article 115 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas
remplies en l’espèce.
L’indemnité de procédure :
A l’audience des plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
réclame une indemnité de procédure de 2.500 €.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.
47).
A défaut de preuve de toute iniquité requise, la demande de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non
fondée.
Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 400 €.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit que le contrat de bail signé en date du 2 mars 2015 a valablement été dénoncé avec
effet au 30 novembre 2023 ;
dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. est à considérer comme
occupante sans droit ni titre à partir du 1er décembre 2023 ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à déguerpir des lieux
loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus 1 mois après la notification
du présent jugement ;
au besoin autorise la requérante à faire expulser la partie défenderesse dans la forme
légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à 1.280 € ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) à voir condamner la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.500 € ;
rejette la demande en majoration du taux d’intérêt ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. à se voir allouer une indemnité d’éviction de 13.158,72 € ;
dit fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. tendant à voir condamner PERSONNE1.) à dresser un décompte des
charges locatives avec les factures et les preuves de paiement à l’appui ;
ordonne à PERSONNE1.) de verser à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. le décompte détaillé des frais et charges relatif à l’année 2023, jusqu’au 30
novembre 2023 inclus, avec les factures et les preuves de paiement y afférentes et ce dans
un délai de 2 mois à partir de la notification du présent jugement ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
s.àr.l.
à payer à
PERSONNE1.) le montant de 400 € à titre d’indemnité sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent
jugement.