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CACHAP_169 Généré par l'IA

Court dismisses driver's license ban appeal due to lack of employment need and recidivism.

Numéro de cause CACHAP_169
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but rejected the request for a suspended driving ban. The applicant argued that a total ban would cause job loss due to transportation difficulties, yet failed to prove an actual need or demonstrate rehabilitation. The court noted her history of three prior drunk driving convictions and the absence of a service schedule or therapy records, concluding she did not merit the favorable measure.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de la route: A total driving ban may be suspended only if the offender proves an effective need for the license for work and demonstrates merit through rehabilitation, which requires addressing recidivism and providing concrete evidence of changed circumstances.

Mots-clés

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driving ban suspension recidivism assessment employment necessity proof rehabilitation merit drunk driving offense suspended sentence professional license impact conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Code pénal
Code de la route
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Texte complet

Arrêt n° 169/25 chap

du 24 décembre 2025

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-quatre décembre deux mille vingt-cinq, l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, le 24 décembre 2025, à 10.56 heures par la

société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associés, en l’étude de

laquelle domicile est élu, représentée aux fins des présentes par Maître David

GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),

contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 9 décembre 2025, notifiée le 18 décembre 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, le 24 décembre 2025 par le mandataire de

PERSONNE1.) aux termes duquel cette dernière entend faire un recours contre la

décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 9

décembre 2025, lui notifiée le 18 décembre 2025.

Cette décision a trait à l’exécution d’une interdiction de conduire de 15 mois,

initialement assortie du sursis intégral, prononcée par jugement correctionnel du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 10 mars 2022, pour avoir conduit un

véhicule automoteur sur la voie publique en état d’ivresse, suite à une nouvelle

condamnation par le même tribunal siégeant en matière correctionnelle du 25

septembre 2025 à une interdiction de conduire de 13 mois excepté les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de la profession et pour les trajets effectués

régulièrement pour des motifs d’ordre familial, également pour avoir conduit un

véhicule automoteur sur la voie publique en état d’ivresse.

PERSONNE1.) expose que l’interdiction de conduire ferme est susceptible de la

pénaliser en ce qu'elle risquerait la perte de son emploi du fait qu'elle ne pourrait

plus se déplacer en voiture aux fins de répondre à ses fonctions auprès de la

SOCIETE1.) en qualité d'agent de formation, étant donné qu’elle habiterait à

ADRESSE2.) et travaillerait à ADRESSE3.). Son domicile et son lieu de travail ne

seraient pas idéalement desservis par les transports publics, ses heures de travail

seraient réparties sur plusieurs plages horaires pendant la journée et elle

terminerait sa journée de travail régulièrement plus tard. Au vu du manque de

correspondances, le temps pour rejoindre son domicile après sa journée de travail

serait réellement démesuré.

Le droit de conduire constituerait un élément indispensable pour la requérante

pour assumer pleinement ses fonctions professionnelles et elle risquerait de

perdre son emploi, seule source de revenus, ce qui entrainerait pour elle une

double sanction injuste et disproportionnée avec les infractions commises.

Son contrat de travail prévoirait expressément que dans le cadre de son travail,

elle est amenée à travailler sur plusieurs sites de SOCIETE2.), aussi bien au

Luxembourg que dans la région frontalière et que son lieu de travail peut changer

en fonction de la formation à suivre ou des besoins du service.

De plus l'horaire de travail et le rythme des tours de service serait fixé par un

tableau de service qui pourrait varier en fonction des besoins de l’entreprise.

Conformément à l'article 694 (5) du Code de procédure pénale, PERSONNE1.)

sollicite le même aménagement de la peine que celui lui accordé par le jugement

du 25 septembre 2025.

La requérante explique encore qu’elle a traversé une période difficile, marquée par

de fortes dépressions, accompagnées de problèmes ponctuels liés à l'alcool et

que, dans un souci de prendre en main sa santé et son bien-être, elle a

volontairement entrepris un suivi thérapeutique, notamment en suivant des

formations et des soins. Elle aurait complétement cessé la consommation d'alcool.

La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à

son caractère non fondé aux motifs que les problèmes d’alcoolisme sont confirmés

par le casier de PERSONNE1.) qui a été condamnée à trois reprises en moins de

10 ans pour des faits d’ivresse au volant et qu’aucune pièce versée ne permet de

retenir que ces problèmes sont actuellement résolus. La requérante ne produirait

pas non plus de pièces établissant que son lieu de travail se trouverait

actuellement à ADRESSE3.). Finalement, la gravité des infractions ayant motivé

les condamnations s‘opposerait à l’octroi de la faveur demandée.

Appréciation

Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi est recevable.

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la présente

décision est prise par un juge unique.

L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la

déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur

requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-conformité

de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du Code

de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager l’hypothèse

du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première interdiction de

conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

PERSONNE1.)

qui se

trouve dans l’hypothèse prévue par la Cour

constitutionnelle, demande le bénéfice de cette jurisprudence.

Pour pouvoir aboutir dans cette demande et dans son présent recours, la

requérante doit non seulement établir qu’elle a un besoin effectif de son permis de

conduire dans le cadre de son travail, mais également qu’elle mérite la mesure de

faveur sollicitée.

Or, les pièces versées par PERSONNE1.) ne sont pas de nature à établir un tel

besoin effectif du permis de conduire dans le cadre de son travail.

En effet, si le contrat de travail prévoit que le lieu de travail est à ADRESSE4.) et

que ce lieu peut changer en fonction des besoins du service, il stipule également

qu’un tableau de service sera établi. Or, PERSONNE1.) ne verse pas de plan de

service, de sorte que la Chambre de l’application des peines en déduit que son

lieu de travail se trouve à ADRESSE4.). Il en est de même de l’horaire de travail

dont il est prévu qu’il peut changer, mais qui sera également fixé en fonction d’un

tableau de service. La requérante ne produisant pas le tableau de travail en

question, elle n’établit pas concrètement la variation des horaires de travail par elle

alléguée. PERSONNE1.) ne soutient pas non plus qu’il lui serait impossible de se

rendre à son lieu travail par les transports publics, affirmant simplement qu’une

telle démarche représenterait une perte de temps.

En ce qui concerne la condition du mérite de la faveur requise, il convient de se

référer au casier judiciaire de PERSONNE1.) qui démontre, conformément aux

conclusions du Ministère public, qu’elle a déjà subi 3 condamnations du chef de

conduite d’un véhicule automoteur en état d’ivresse et que le problème de

PERSONNE1.) n’est donc pas ponctuel, mais plutôt récurrent.

Enfin, les pièces versées par PERSONNE1.) qui datent d’avril et de mai 2025 ne

démontrent ni la poursuite régulière de séances de thérapie, ni le résultat positif

allégué par la requérante. Celle-ci ne démontre ainsi pas qu’elle a pris conscience

de la gravité de son comportement dangereux, non seulement pour elle-même,

mais également pour les autres usagers de la route et qu’elle a utilement remédié

à sa propre situation.

Elle ne saurait donc mériter la faveur de la mesure sollicitée et son recours n’est

pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge

unique,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Yannick DIDLINGER, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, signé

le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier

conseiller, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.