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CACHAP_168 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's request for transfer and leave due to lack of introspection and premature timing.

Numéro de cause CACHAP_168
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but rejected it as unfounded. The prisoner sought a facility transfer and administrative leave while denying his conviction for arson and claiming judicial error. The court ruled the request premature because the detainee lacks introspection regarding his crimes, has significant prison time remaining, and poses a reoffending risk.

Regeste Legislator

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Articles 670 et 673 du Code pénal; La demande de transfèrement ou de congé pénal est refusée lorsque le détenu refuse de s'intéresser aux faits pour lesquels il a été condamné, ce qui empêche l'évaluation du risque de récidive et rend la demande prématurée.

Mots-clés

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prisoner transfer request penitentiary leave denial lack of introspection reoffending risk assessment premature release request arson conviction probation officer report motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite

Dispositions légales citées

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Articles 670 et 673 du Code pénal
Au regard de l’article 670 du même Code « l’exécution des peines privatives de
article 673 du Code de procédure pénale
Enfin, l’article 673 (1) du Code de procédure pénale dispose qu’une peine
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Texte complet

Arrêt n° 168/25 chap

du 24 décembre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-quatre décembre deux mille vingt-cinq l’arrêt qui

suit :

Vu le recours formé le 23 décembre 2025 par déclaration au greffe du Centre

Pénitentiaire de Luxembourg par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant à L-

ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 19 décembre 2025, lui notifiée le 22 décembre 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :

Vu le recours formé par déclaration au greffe du Centre Pénitentiaire de

Luxembourg (ci-après le CPL) le 23 décembre 2025 par PERSONNE1.) contre

une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines (ci-après la déléguée) du 19 décembre 2025, rejetant les demandes

en transfèrement du requérant au Centre Pénitentiaire de Givenich et en octroi de

congés pénaux pour démarches administratives.

À l’appui de cette décision de refus, la déléguée a fait valoir que, condamné pour

avoir commis un incendie volontaire par communication à un édifice la nuit, à une

peine de réclusion de 16 ans assortie d’un sursis à l’exécution de 10 ans de cette

peine privative de liberté, le détenu, bien que participant aux mesures

d’accompagnement et de suivi psychologique et affichant un comportement

globalement satisfaisant, n’a pas pris conscience des faits par lui commis, les nie

et affirme être la victime d’une erreur judiciaire. De plus, même s’il n’y avait pas

eu de sanctions disciplinaires, PERSONNE1.) se serait néanmoins fait remarquer

lors de certains incidents liés notamment à la détention d’un téléphone portable

par un membre de sa famille lors d’une visite et à un accident du travail dont les

circonstances n’auraient pas pu être clairement établies et dont les codétenus

affirmeraient qu’il a été simulé. La direction du CPL se serait exprimée de manière

négative au sujet des faveurs demandées par PERSONNE1.) qui seraient

actuellement prématurées et inadaptées.

PERSONNE1.) critique cette décision en ce qu’elle contreviendrait aux articles

670 et 673 du Code pénal, ferait obstacle à sa réinsertion et à la prévention de la

récidive, l’empêcherait d’honorer sa dette envers les victimes et le priverait de

pouvoir prendre des congés pénaux malgré son bon comportement en prison.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à son absence de

fondement dans la mesure où PERSONNE1.) a encore une importante partie de

sa peine privative de liberté à effectuer et où il serait trop tôt pour préparer sa

réinsertion, ce d’autant plus qu’il ne ferait pas preuve d’introspection concernant

les faits pour lesquels il a été condamné. Concernant le congé pénal,

PERSONNE1.) ne fournirait aucune indication concernant la raison précise pour

laquelle il aurait besoin de cinq jours de congé pénal « pour démarches

administratives ».

Appréciation

En application des articles 696 et suivants du Code de procédure pénale, la

Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État

dans le cadre de l’exécution des peines.

Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai prescrits

par les articles 698 (1) et 698 (3) du Code de procédure pénale.

L’article 680, paragraphe 2, du Code de procédure pénale dispose que : « le

procureur général d’Etat peut décider le transfèrement d’un détenu au centre

pénitentiaire de Givenich s’il considère que les contraintes plus sévères et

inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de

la peine privative de liberté, l’insertion du condamné ou la sécurité publique ».

L’article 680, paragraphe 3, du même Code dispose que : « L’octroi de la

semi-liberté entraîne le transfèrement du condamné au centre pénitentiaire de

Givenich, sauf décision contraire spécialement motivée ».

Au regard de l’article 670 du même Code « l’exécution des peines privatives de

liberté favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des

victimes, l’insertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive », il est

donc impératif dans le cadre de l’analyse de la demande d’analyser la situation

spécifique du requérant.

Enfin, l’article 673 (1) du Code de procédure pénale dispose qu’une peine

privative de liberté peut être exécutée selon l’une des modalités prévues à l’article

673 (1) dudit code. Pour l’application de ces modalités, l’article 673 (2) du Code

de procédure pénale prévoit qu’il y a lieu de tenir compte de la personnalité du

condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et

de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la

prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du

condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la protection et des intérêts de

cette dernière.

L’exécution de la peine suivant les modalités de l’article 673 du Code de

procédure pénale est une faveur et il appartient au condamné qui la sollicite,

d’établir qu’elle est justifiée et que les contraintes plus sévères et inhérentes au

régime fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine.

En l’espèce, la Chambre de l’application des peines note que le requérant a été

condamné par la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en chambre criminelle,

le 15 novembre 2022, pour avoir provoqué un incendie volontaire par

communication à un édifice la nuit à une peine de réclusion criminelle de 16 ans,

assortie d’un sursis à l’exécution de 10 ans de cette peine de réclusion.

Par arrêt de la Cour de Cassation intervenu le 12 octobre 2023, le pourvoi de

PERSONNE1.) a été rejeté et il est détenu au CPL depuis le 5 janvier 2024.

PERSONNE1.) nie toujours les faits et, dans son recours du 23 décembre 2025,

insiste sur le fait qu’un recours en révision serait pendant au Ministère de la

Justice. PERSONNE1.) refusant le dialogue au sujet des faits pour lesquels il a

été condamné, le risque de récidive n’a pas pu être évalué.

Il ressort du rapport de traitement pénologique n° CC-2025/219 établi le 3

décembre 2025 que PERSONNE1.) avait une situation stable avant son

incarcération où il vivait avec son actuelle épouse et ses deux enfants à

ADRESSE3.). Or, le couple se serait séparé pendant sa détention.

Néanmoins son milieu familial (épouse, ex-épouse et trois enfants) demeurerait

présent et soutiendrait PERSONNE1.). Celui-ci serait bien intégré dans la

communauté des détenus et se comporterait de manière respectueuse envers le

personnel encadrant. Le but poursuivi par la démarche de PERSONNE1.) serait

de trouver un emploi rémunéré et de pouvoir revoir ses enfants. PERSONNE1.)

payerait ses dettes à l’égard des victimes par les fonds touchés pour son activité

dans l’atelier de serrurerie du CPL, mais il resterait encore un important montant

à payer. PERSONNE1.) suivrait également des séances de psychothérapie au

CPL.

Suivant le rapport de la commission consultative à l’exécution des peines du 3

décembre 2025, la demande de PERSONNE1.) serait largement prématurée au

vu de l’absence complète d’introspection. L’agent de probation exprime la même

opinion que la demande est prématurée, même s’il admet qu’à moyen terme un

transfert au CPG pourrait être bénéfique.

Il convient dès lors, eu égard aux développements ci-dessus, à la durée de la

peine qui reste encore à subir et au manque d’introspection du requérant, de ne

pas faire droit au recours de PERSONNE1.).

Il s’ajoute que, contrairement aux conclusions de PERSONNE1.), les motifs

avancés par la déléguée pour refuser sa demande sont légaux, appropriés et

s’inscrivent dans le cadre d’un raisonnement auquel la Chambre de l’application

des peines peut entièrement souscrire.

Par

ailleurs,

et

conformément

aux

conclusions

du

Ministère

public,

PERSONNE1.) ne fournit aucune explication concernant sa demande en octroi

d’un congé pénal pour raisons administratives.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de

chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence

de Linda SERVATY, greffière.