Court dismisses prisoner's request for transfer and leave due to lack of introspection and premature timing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but rejected it as unfounded. The prisoner sought a facility transfer and administrative leave while denying his conviction for arson and claiming judicial error. The court ruled the request premature because the detainee lacks introspection regarding his crimes, has significant prison time remaining, and poses a reoffending risk.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 670 et 673 du Code pénal; La demande de transfèrement ou de congé pénal est refusée lorsque le détenu refuse de s'intéresser aux faits pour lesquels il a été condamné, ce qui empêche l'évaluation du risque de récidive et rend la demande prématurée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 168/25 chap
du 24 décembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-quatre décembre deux mille vingt-cinq l’arrêt qui
suit :
Vu le recours formé le 23 décembre 2025 par déclaration au greffe du Centre
Pénitentiaire de Luxembourg par :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant à L-
ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 19 décembre 2025, lui notifiée le 22 décembre 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :
Vu le recours formé par déclaration au greffe du Centre Pénitentiaire de
Luxembourg (ci-après le CPL) le 23 décembre 2025 par PERSONNE1.) contre
une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines (ci-après la déléguée) du 19 décembre 2025, rejetant les demandes
en transfèrement du requérant au Centre Pénitentiaire de Givenich et en octroi de
congés pénaux pour démarches administratives.
À l’appui de cette décision de refus, la déléguée a fait valoir que, condamné pour
avoir commis un incendie volontaire par communication à un édifice la nuit, à une
peine de réclusion de 16 ans assortie d’un sursis à l’exécution de 10 ans de cette
peine privative de liberté, le détenu, bien que participant aux mesures
d’accompagnement et de suivi psychologique et affichant un comportement
globalement satisfaisant, n’a pas pris conscience des faits par lui commis, les nie
et affirme être la victime d’une erreur judiciaire. De plus, même s’il n’y avait pas
eu de sanctions disciplinaires, PERSONNE1.) se serait néanmoins fait remarquer
lors de certains incidents liés notamment à la détention d’un téléphone portable
par un membre de sa famille lors d’une visite et à un accident du travail dont les
circonstances n’auraient pas pu être clairement établies et dont les codétenus
affirmeraient qu’il a été simulé. La direction du CPL se serait exprimée de manière
négative au sujet des faveurs demandées par PERSONNE1.) qui seraient
actuellement prématurées et inadaptées.
PERSONNE1.) critique cette décision en ce qu’elle contreviendrait aux articles
670 et 673 du Code pénal, ferait obstacle à sa réinsertion et à la prévention de la
récidive, l’empêcherait d’honorer sa dette envers les victimes et le priverait de
pouvoir prendre des congés pénaux malgré son bon comportement en prison.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à son absence de
fondement dans la mesure où PERSONNE1.) a encore une importante partie de
sa peine privative de liberté à effectuer et où il serait trop tôt pour préparer sa
réinsertion, ce d’autant plus qu’il ne ferait pas preuve d’introspection concernant
les faits pour lesquels il a été condamné. Concernant le congé pénal,
PERSONNE1.) ne fournirait aucune indication concernant la raison précise pour
laquelle il aurait besoin de cinq jours de congé pénal « pour démarches
administratives ».
Appréciation
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure pénale, la
Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État
dans le cadre de l’exécution des peines.
Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai prescrits
par les articles 698 (1) et 698 (3) du Code de procédure pénale.
L’article 680, paragraphe 2, du Code de procédure pénale dispose que : « le
procureur général d’Etat peut décider le transfèrement d’un détenu au centre
pénitentiaire de Givenich s’il considère que les contraintes plus sévères et
inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de
la peine privative de liberté, l’insertion du condamné ou la sécurité publique ».
L’article 680, paragraphe 3, du même Code dispose que : « L’octroi de la
semi-liberté entraîne le transfèrement du condamné au centre pénitentiaire de
Givenich, sauf décision contraire spécialement motivée ».
Au regard de l’article 670 du même Code « l’exécution des peines privatives de
liberté favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des
victimes, l’insertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive », il est
donc impératif dans le cadre de l’analyse de la demande d’analyser la situation
spécifique du requérant.
Enfin, l’article 673 (1) du Code de procédure pénale dispose qu’une peine
privative de liberté peut être exécutée selon l’une des modalités prévues à l’article
673 (1) dudit code. Pour l’application de ces modalités, l’article 673 (2) du Code
de procédure pénale prévoit qu’il y a lieu de tenir compte de la personnalité du
condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et
de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la
prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du
condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la protection et des intérêts de
cette dernière.
L’exécution de la peine suivant les modalités de l’article 673 du Code de
procédure pénale est une faveur et il appartient au condamné qui la sollicite,
d’établir qu’elle est justifiée et que les contraintes plus sévères et inhérentes au
régime fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine.
En l’espèce, la Chambre de l’application des peines note que le requérant a été
condamné par la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en chambre criminelle,
le 15 novembre 2022, pour avoir provoqué un incendie volontaire par
communication à un édifice la nuit à une peine de réclusion criminelle de 16 ans,
assortie d’un sursis à l’exécution de 10 ans de cette peine de réclusion.
Par arrêt de la Cour de Cassation intervenu le 12 octobre 2023, le pourvoi de
PERSONNE1.) a été rejeté et il est détenu au CPL depuis le 5 janvier 2024.
PERSONNE1.) nie toujours les faits et, dans son recours du 23 décembre 2025,
insiste sur le fait qu’un recours en révision serait pendant au Ministère de la
Justice. PERSONNE1.) refusant le dialogue au sujet des faits pour lesquels il a
été condamné, le risque de récidive n’a pas pu être évalué.
Il ressort du rapport de traitement pénologique n° CC-2025/219 établi le 3
décembre 2025 que PERSONNE1.) avait une situation stable avant son
incarcération où il vivait avec son actuelle épouse et ses deux enfants à
ADRESSE3.). Or, le couple se serait séparé pendant sa détention.
Néanmoins son milieu familial (épouse, ex-épouse et trois enfants) demeurerait
présent et soutiendrait PERSONNE1.). Celui-ci serait bien intégré dans la
communauté des détenus et se comporterait de manière respectueuse envers le
personnel encadrant. Le but poursuivi par la démarche de PERSONNE1.) serait
de trouver un emploi rémunéré et de pouvoir revoir ses enfants. PERSONNE1.)
payerait ses dettes à l’égard des victimes par les fonds touchés pour son activité
dans l’atelier de serrurerie du CPL, mais il resterait encore un important montant
à payer. PERSONNE1.) suivrait également des séances de psychothérapie au
CPL.
Suivant le rapport de la commission consultative à l’exécution des peines du 3
décembre 2025, la demande de PERSONNE1.) serait largement prématurée au
vu de l’absence complète d’introspection. L’agent de probation exprime la même
opinion que la demande est prématurée, même s’il admet qu’à moyen terme un
transfert au CPG pourrait être bénéfique.
Il convient dès lors, eu égard aux développements ci-dessus, à la durée de la
peine qui reste encore à subir et au manque d’introspection du requérant, de ne
pas faire droit au recours de PERSONNE1.).
Il s’ajoute que, contrairement aux conclusions de PERSONNE1.), les motifs
avancés par la déléguée pour refuser sa demande sont légaux, appropriés et
s’inscrivent dans le cadre d’un raisonnement auquel la Chambre de l’application
des peines peut entièrement souscrire.
Par
ailleurs,
et
conformément
aux
conclusions
du
Ministère
public,
PERSONNE1.) ne fournit aucune explication concernant sa demande en octroi
d’un congé pénal pour raisons administratives.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de
chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence
de Linda SERVATY, greffière.