Court declares incompetence for appeal against exceptional electronic surveillance absence permission.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself incompetent to hear the appeal regarding a refusal of an exceptional absence from home under electronic surveillance. The defendant argued for family time, but the prosecution contended such decisions fall outside the scope of penalty execution. The court ruled that these specific scheduling adjustments are not penal execution measures and thus lack a statutory appeal path.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 696 C.p.p.; Art. 673 C.p.p.: The Chamber of Penalty Application lacks jurisdiction over appeals against exceptional absence permissions granted under electronic surveillance, as these constitute discretionary scheduling adjustments rather than measures of penalty execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 167/25 chap
du 24 décembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-quatre décembre deux mille vingt-cinq l’arrêt qui
suit :
Vu le recours introduit par courrier électronique adressé le 22 décembre 2025 au
greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-
ADRESSE2.), actuellement sous surveillance électronique,
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 18 décembre 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :
Par envoi électronique entré au greffe de la Cour supérieure de justice, Chambre
de l’application des peines, du 22 décembre 2025, PERSONNE1.) a introduit un
recours contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 18 décembre 2025, dont la date
de notification reste inconnue, ayant refusé à PERSONNE1.), qui se trouve sous
le régime du
placement sous surveillance électronique,
l’autorisation
exceptionnelle d’être absente de son domicile du 31 décembre 2025, vers 17.00
heures au 1er janvier 2026, vers 2.00 heures.
PERSONNE1.) explique qu’elle entend passer la soirée du 31 décembre 2025 en
famille et avec des amis à l’adresse qu’elle indique dans son recours et qu’une
telle faveur lui avait déjà été accordée l’année passée entre le 31 décembre 2024
et le 1er janvier 2025.
La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours en la
forme et quant au délai, mais à l’incompétence de la Chambre de l’application des
peines pour connaître du
recours dirigé contre un refus « de sortie
exceptionnelle » dans le cadre de la surveillance électronique en faisant valoir
que cette décision ne constitue pas « une décision prise dans le cadre de
l’exécution des peines » telle que visée par l’article 696 du Code de procédure
pénale, mais une décision spécifique d’aménagement d’horaire dans le cadre de
la surveillance électronique pour laquelle aucun recours n’est prévu.
Appréciation
Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai prescrits
par les articles 698 (1) et 698 (3) du Code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure pénale, « [l]a chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre
de l’exécution des peines. ».
En application de l’article 673 (1) du Code de procédure pénale, une peine
privative de liberté peut être exécutée selon l’une des modalités y prévues
consistant en l’exécution fractionnée, la semi-liberté, le congé pénal, la
suspension de l’exécution de la peine, la libération anticipée, la libération
conditionnelle et le placement sous surveillance électronique.
Le troisième point dudit article dispose que « [l]e procureur général d’État peut
assortir l’octroi des mesures visées au paragraphe 1er de mesures d’assistance
et de contrôle du condamné ainsi que de modalités et de conditions à respecter
par le condamné en tenant compte des aspects visés au paragraphe 2, et charger
le service central d'assistance sociale du contrôle de l'application des modalités
et conditions imposées, ainsi que de l’assistance au condamné. ».
Ce texte vise exclusivement les mesures et conditions dont est assorti l’octroi
d’une modalité d’exécution de la peine.
Tel que correctement relevé par la représentante du Ministère public,
PERSONNE1.) bénéficie de la surveillance électronique et du fractionnement de
la peine respectivement depuis le 6 septembre 2024 et le 14 avril 2025.
Les aménagements ponctuels d’horaire dans le cadre de la surveillance
électronique qui ont également déjà été accordés dans le passé à PERSONNE1.),
ne figurent pas dans le texte de l’article 673 (1) du Code de procédure pénale en
tant que modalité d’exécution d’une peine privative de liberté.
Conformément aux conclusions du Ministère public, de telles mesures constituent
des faveurs ponctuelles non prévues par le Code de procédure pénale et a fortiori
non visées par la procédure de recours devant la Chambre de l’application des
peines. Celle-ci est, dès lors, incompétente pour connaître du recours de
PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
reçoit le recours en la forme,
se déclare incompétente pour en connaître.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de
chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence
de Linda SERVATY, greffière.