Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_3570 Généré par l'IA

Court dismisses civil claims against defendant but awards procedural costs to opposing parties.

Numéro de cause TALCH16_3570
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil claims filed by the plaintiff against the defendant and the company inadmissible. While the plaintiff's main civil action was rejected, the court found the defendant's counterclaims for procedural abuse and costs to be admissible. Consequently, the defendant and the company were awarded 500 euros each in procedural costs, while the plaintiff bears the litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court may declare civil claims inadmissible if they lack merit or competence, while simultaneously awarding procedural costs to the opposing party for abusive or vexatious litigation.

Mots-clés

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civil claims inadmissibility procedural abuse costs counterclaims admissibility litigation expenses allocation criminal procedure civil action exceptions de procédure mémoire illisible mise en demeure de l'institution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
(Cass., 19 juillet 1918, Pas. 10, 347).
article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article L. 417-5 du Code du travail
l’article L. 417-5 du Code du travail.
article 183 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 183 du Code de procédure pénale, l’acte de la citation directe doit énoncer
article 184 du Code de procédure pénale
L’article 184 du Code de procédure pénale, de son côté, prévoit en son alinéa 2 entre
article 458 du Code pénal
Est passible des peines portées à l’article 458 du Code pénal celui qui ne satisfait pas aux
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Texte complet

Jugement n° 3570/2025

Not. 37376/25/CD

(acquittement)

(irrecevable)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA,

Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

– citant direct et demandeur au civil –

– défendeur au civil par reconvention –

et

1. PERSONNE2.), pris en sa qualité de Présidente de la délégation du personnel

au sein de la société SOCIETE1.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),

demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.),

comparant en personne, assistée de Maître Anouk STREICHER, Avocat, en

remplacement de Maître Maximilien LEHNEN, Avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg,

– citée directe et défenderesse au civil –

– demanderesse au civil par reconvention –

2. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions, PERSONNE3.),

comparant en personne, assisité de Maître Nora DUPONT, Avocat à la Cour, ainsi

que de Maître Alessia BORDON, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Rosario GRASSO, Avocat à la Cour, les trois demeurant à Strassen,

– citée directe et défenderesse au civil –

– demanderesse au civil par reconvention –

en présence du Ministère Public, partie jointe.

F A I T S :

Par acte du 27 août 2025 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en

remplacement de PERSONNE4.), demeurant à

ADRESSE5.)

a fait donner citation à

PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), de comparaître à l’audience

publique du 23 septembre 2025 du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, afin de les voir

condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef des infractions

mentionnées dans la citation directe.

L’affaire fut fixée contradictoirement pour plaidoiries à l’audience publique du 25 novembre 2025.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l'identité des cités directs PERSONNE2.)

et PERSONNE3.), représentant la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et les informa de

leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, conformément à l’article 190-

1 (2) du Code de procédure pénale.

Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna

lecture de la citation directe et exposa les moyens de PERSONNE1.), citant direct et se constitua

partie civile au nom et pour compte de PERSONNE1.), citant direct et demandeur au civil, contre

les

citées

directes

PERSONNE2.)

et

la

société à responsabilité limitée

SOCIETE1.),

préqualifiées, défenderesses au civil.

Maître Nora DUPONT, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, Avocat

à la Cour, les deux demeurant à Strassen, souleva le libellé obscur au nom et pour compte de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Maître Anouk STREICHER, Avocat, en remplacement de Maître Maximilien LEHNEN, Avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, souleva également le libellé obscur au nom et pour

compte de PERSONNE2.).

Le mandataire du citant direct, Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, répliqua.

Les citées directes PERSONNE5.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), furent

entendus en leurs explications.

Les

témoins

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.)

et

PERSONNE10.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir

prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Nora DUPONT, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, Avocat

à la Cour, ainsi que de Maître Alessia BORDON, Avocat à la Cour, les trois demeurant à Strassen,

exposèrent les moyens de défense de la citée directe à savoir, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), et prit position quant à la demande civile dirigée à l’encontre de sa mandante.

Maître Anouk STREICHER, Avocat, en remplacement de Maître Maximilien LEHNEN, Avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la citée directe à

savoir, PERSONNE2.), et prit position quant à la demande civile dirigée à l’encontre de sa

mandante.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur d’État,

fut entendue en son réquisitoire.

Les citées directes PERSONNE5.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), se virent

attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I S U I T :

Par exploit d’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de

PERSONNE4.) du 27 août 2025, PERSONNE1.) a régulièrement fait citer PERSONNE2.) et la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg,

pour les voir condamner, aux peines à requérir par le Ministère Public, du chef d’infraction à

l’article L. 417-5 du Code du travail.

Sur le plan civil, PERSONNE1.) demande la condamnation solidaire, sinon in solidum, des citées

directs au paiement du montant de 3.500 euros ou toute autre somme même supérieure à évaluer

ex aequo et bono, à titre de dommages moral. Il réclame finalement l’allocation d’une indemnité

de procédure à hauteur de 1.500 euros à l’égard de chacun des cités directs.

Demandes reconventionnelles

À l’audience publique du 25 novembre 2025, Maître Nora DUPONT a, à titre reconventionnel,

sollicité la condamnation de la citante directe à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi que des dommages et intérêts à

hauteur de 1.500 euros pour préjudice moral.

À cette même audience, Maître Anouk STREICHER a, à titre reconventionnel, sollicité la

condamnation de la citante directe à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

3.000 euros ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour procédure

abusive et vexatoire.

AU PÉNAL

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent de la citation directe, des pièces versées en cause, ainsi que des

déclarations faites à l’audience peuvent être résumés comme suit :

Dans le cadre des élections sociales organisées en mars 2024, le citant direct, PERSONNE1.),

a été élu délégué du personnel sur la liste ALEBA de la société SOCIETE1.), citée directe sub 2)

(ci-après la « société G4S »).

La citée directe sub 1), Stéphanie BORGESE, déléguée libérée et présidente de la délégation du

personnel de la société G4S, est en poste depuis de nombreuses années.

Aux termes de la citation direct, le citant direct reproche aux citées directes de refuser

systématiquement de lui communiquer les adresses électroniques des salariés ainsi que les

convocations aux entretiens préalables au licenciement.

Le 24 mars 2025, le mandataire de PERSONNE1.) a adressé un courrier à la société G4S afin

de prendre position quant à ces faits.

Par courrier du 9 avril 2025, le mandataire de la société G4S a répondu que cette dernière avait

pris le soin de communiquer les adresses emails des salariés à la Présidente de la délégation du

personnel et que le citant direct était invité à s’enquérir auprès de la Présidente à ce sujet. La

société G4S communiquerait également systématiquement les convocations aux entretiens

préalable au licenciement à Stéphanie BORGESE en sa qualité de Présidente de la délégation

du personnel.

Par courriel du 28 avril 2025, Stéphanie BORGESE a été invitée à prendre position quant au

courrier du 24 mars 2025 adressé à la société G4S. Aucune suite n’a été réservée à ce courriel.

Le citant direct qualifie ces faits d’entrave au bon fonctionnement de la délégation du personnel

au sens de l’article L. 417-5 du Code du travail.

À l’audience publique, avant toute défense au fond, les mandataires des citées directes ont

soulevé l’exception de libellé obscur en ce que le citant direct se borne à reprocher aux citées

directes une entrave au bon fonctionnement de la délégation du personnel sans énoncer les faits

précis qui seraient à la base de cette infraction. Selon le mandataire de la société G4S, le citant

direct omet de spécifier en quoi la société aurait apporté intentionnellement une entrave alors

qu’aucun fait précis serait mis à charge de la société G4S. Maître Nora DUPONT conclu que la

société G4S n’était ainsi pas en mesure de comprendre ce qui lui est reproché et de se défendre.

Le mandataire de Stéphanie BORGESE estime que le citant direct ne spécifiait dans sa citation

directe ni les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles l’infraction d’entrave aurait été

commise. Le descriptif des faits serait trop vague et général et ne permettrait pas à Stéphanie

BORGESE de comprendre quels seraient les faits concrets à la base de la poursuite pénale, de

sorte qu’elle n’aurait pas été en mesure de préparer utilement et valablement sa défense.

Quant au fond, le mandataire de la société G4S a fait valoir que le Code du travail n’impose

aucune obligation à l’employeur de communiquer les adresses électroniques privées de ses

salariés aux membres de la délégation du personnel pour leur permettre ainsi d’entrer en contact

avec ces derniers, ni de communiquer les convocations aux entretiens préalables de licenciement

à tous les délégués du personnel.

Maître Nora DUPONT a demandé au Tribunal d’acquitter la société G4S de l’infraction lui

reprochée alors que les éléments constitutifs de l’infraction à l’article L.417-5 du Code du travail

n’étaient pas réunis. Le citant direct ne prouverait pas quel serait l’acte positif contraire à la loi ou

l’omission d’une formalité légalement ou réglementairement obligatoire imputable à la société

G4S qui serait susceptible de constituer l’élément matériel. L’élément moral ferait également

défaut dans le chef de la société.

Le mandataire de

Stéphanie BORGESE,

Maître Anouk STREICHER, s’est rallié aux

développements du mandataire de la société G4S. Elle a précisé que Stéphanie BORGESE

pouvait être jointe par tous les membres de la délégation du personnel et que le citant direct aurait

pu la contacter pour lui poser des questions concernant les entretiens préalables au licenciement,

ce d’autant plus qu’une réunion mensuelle était organisée à ce sujet. Elle a également indiqué

que Stéphanie BORGESE disposait majoritairement des adresses électroniques professionnelles

des salariés. Au fil des ans, elle s'est toutefois constituée un carnet d'adresses personnel

contenant les adresses e-mail privées de certains des employés, avec l’accord de ces derniers.

Elle n’aurait cependant pas été tenue de les communiquer à PERSONNE1.).

En droit

Quant à la recevabilité de la citation directe

Quant au libellé obscur

L’exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai

dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de

l’accusation portée contre lui ; son application est dès lors d’ordre public et elle pourra ainsi être

invoquée pour la première fois en appel (CSJ, 22 mai 1992, M.P. c/ Z ; CSJ, 30 janvier 1996 M.P.

c/ X). Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai

de forclusion (Ch. crim., 9 juillet 1992, n° 986/92)

La citation directe émanant de la victime est d’ailleurs soumise aux règles de forme applicables

à la citation délivrée par le Ministère Public (R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel,

Procédure pénale, n° 1095, p.312).

Aux termes de l’article 183 du Code de procédure pénale, l’acte de la citation directe doit énoncer

les faits. L’article 184 du Code de procédure pénale, de son côté, prévoit en son alinéa 2 entre

autres que « la citation informe le prévenu de la nature, de la qualification juridique et de la date

présumée de l’infraction qui lui est reprochée, ainsi que de la nature présumée de sa participation

à cette infraction ».

Il est satisfait aux dispositions de l’article 183 du Code de procédure pénale susvisé lorsque les

faits sont énoncés d’une façon telle que le prévenu est à même de préparer utilement sa défense

(Cass., 19 juillet 1918, Pas. 10, 347).

La mention de la date des faits est requise pour permettre au prévenu de savoir pour quels faits

il est poursuivi (Cass., 5 janvier 1988, Bull. 10988, I, 528) et pour donner à la prévention toute la

précision suffisante, notamment au regard d’une éventuelle prescription (Cass. crim. 27 mai 1943,

Bull. crim., n° 41 cité dans JCl. Procédure Pénale, art. 550-566, n° 81).

La citation doit non seulement indiquer de manière précise les faits pour lesquels le prévenu est

poursuivi afin de lui permettre de préparer sa défense en temps utile et en connaissance de

cause, mais aussi indiquer précisément la nature de l’infraction poursuivie et viser des textes de

répression non erronée.

S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la

poursuite, l’énonciation des faits dans la citation n’est cependant pas soumise à forme spécifique

et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu’elle doit présenter. Il suffit que par la citation

le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense

(Les Novelles, Procédure Pénale t. I, vol. 2, n° 105).

L’exception du libellé obscur ne peut être écartée que si la citation contient des éléments de

nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne

puisse s’y méprendre (R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit luxembourgeois, t. I, p.

260, n° 453).

Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l’objet

des poursuites et d’assurer sa défense (Cass. belge, 9 juin 1993, J.T. 1994, p. 18).

En l’espèce, le Tribunal constate que les citées directes ne pouvaient se méprendre sur les faits,

respectivement les omissions, qui leur sont reprochés, à savoir le défaut de communication au

citant direct des adresses électroniques des salariés de la société ainsi que des convocations

aux entretiens préalables au licenciement, agissements qui selon PERSONNE1.) caractérisent

une entrave au bon fonctionnement de la délégation du personnel au sens de l’article L. 417-5 du

Code du travail.

Ces reproches, qui consistent en des manquements rendant, par leur nature même, impossible

l’indication exacte de leur date ou de leur lieu de survenance, ont en effet été articulés avec une

précision suffisante et replacés dans un contexte factuel et temporel déterminé, permettant ainsi

aux citants directs de préparer utilement leur défense, en pleine connaissance de cause, et, le

cas échéant, d’en rapporter la preuve contraire.

Le moyen soulevé tiré du libellé obscur de la citation directe est dès lors à rejeter.

Quant à l’intérêt à agir

Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en mouvement

l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. Il

faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet

de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il

appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait (Cass. belge, 28 janvier 1963, Pas.

1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour lux. 10 janvier 1985, P. 26, 247).

Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un

préjudice personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter ex

delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit

luxembourgeois, T. I et II, n° 223).

Il faut et il suffit donc que le citant direct puissent se prétendre personnellement lésés par

l’infraction qu’il reproche à la citée directe, que son préjudice soit possible et qu’il se rattache à

l’infraction par un lien de causalité direct et non d’une cause extérieure.

Il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a qualité et intérêt à agir dans la mesure où l’infraction

qu’il met à charge des citées directes, à la supposer établie, a été commise à son égard et est

susceptible de lui causer préjudice.

La citation directe est partant recevable.

Quant au fond

Quant à l’infraction à l’article L. 417-5 du Code du travail

L’article L.417-5 du Code du travail prévoit « Toute entrave apportée intentionnellement, soit à la

constitution d’une délégation du personnel, d’une délégation au niveau de l’entitié économique et

sociale, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, soit à la

désignation d’un délégué à l’égalité, soit à la désignation d’un délégué à la sécurité et à la santé,

soit à l’exercice de sa mission, est punie d’une amende de 251 à 15.000 euros.

Est passible des peines portées à l’article 458 du Code pénal celui qui ne satisfait pas aux

obligations inscrites aux alinéas qui précèdent celui qui ne satisfait pas aux obligations inscrites

aux articles L.414-17 et L.415-2.

En cas de récidive dans le délai de deux ans après la condamnation définitive, les peines prévues

aux alinéas qui précèdent peuvent être portées au double du maximum ; en outre, en cas

d’infraction visée au premier alinéa, il peut être prononcé une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois mois. »

Les documents parlementaires numéro 2284, session ordinaire 1978-1979, (sub. commentaire

des articles p.24) révèlent que la notion de délit d’entrave avait été envisagée comme étant « tout

obstacle, de quelque nature que ce soit, apporté par une personne quelconque à l’application des

textes sur les délégations du personnel depuis la constitution de la délégation et le déroulement

des élections jusqu’aux diverses modalités de fonctionnement d’une délégation constituée,

l’exercice de leurs fonctions par les délégués et la protection de ceux-ci contre les licenciements.

L’élément matériel de l’infraction est constitué par tout acte positif contraire à la loi ou par toute

omission d’une formalité légalement ou réglementairement obligatoire.

En dehors de l’élément matériel, le délit d’entrave comporte un élément intentionnel. Il faut en

déduire que le chef de l’entreprise ne peut être condamné qu’à la condition que puisse être

prouvée à son encontre une intention de nuire ou une volonté délibérée de porter atteinte au

fonctionnement de la délégation. »

Dans la nécessité d’assurer un fonctionnement correct des délégations du personnel « rouage

essentiel du dialogue entre patron et travailleur d’une même entreprise » (doc. parl sub. comm.

art. p.3), il avait été précisé qu’est constitutif du délit d’entrave :

-

de s’opposer à l’affichage des communications, rapports et prises de position de la

délégation du personnel (sub. article 14 du projet de loi, doc.parl 2284, commentaire des

articles p.13)

-

l’obstacle apporté au déplacement d’un délégué du personnel (sub. article 16, doc.parl

2284, commentaire des articles p.14)

-

le fait pour l’employeur de limiter à certaines heures l’utilisation du crédit d’heures des

délégués (sub. article 21 du projet de loi 2284, commentaire des articles p.16)

-

le non respect des règles de protection contre le licenciement d’un délégué, alors que « la

perte d’un élu expérimenté peut entraver sérieusement son fonctionnement [de la

délégation de personnel] (sub article 34 du projet de loi, doc.parl. 2284, commentaires

des articles, p. 22-23; il est rappelé qu’une modification d’un élément essentiel du contrat

de travail équivaut à un licenciement. Tel est le cas notamment d’un déclassement ou

d’une rétrogradation, d’une mutation accompagnée soit d’une diminution de salaire, soit

d’un changement dans les conditions de travail ».)

-

la non-réintégration immédiate dans son emploi d’un délégué du personnel, après la

première injonction du personnel d’inspection et de contrôle de l’inspection du travail est

considéré comme constitutive du délit d’entrave.

La Cour d’Appel a eu l’occasion de préciser que le terme « intentionnellement » utilisé par le

législateur dans l’article 39 de la loi du 18 mai 1979 vise le dol général « étant donné que

l’infraction existe dès qu’un obstacle est apporté à l’application de la loi et que l’intention existe

dès lors que le but poursuivi est la violation volontaire de la loi » (C.S.J. arrêt du 21 janvier 1985

numéro 25/85 VI du rôle, arrêt confirmé par l’arrêt de la Cour de Cassation du 27 juin 1985 no

12/85, no 611 du registre, B. c. L.).

En l’espèce, PERSONNE1.) reproche aux citéés directes d’avoir commis une entrave au bon

fonctionnement de la société en refusant de lui communiquer les convocations aux entretiens

préalables au licenciement ainsi que les adresses électroniques des salariés.

Quant au défaut de communication des convocations aux entretiens préalables au

licenciement

Aux termes de l’article L. 124-2. (1) du Code du travail : « Lorsque l’employeur qui occupe cent

cinquante salariés au moins envisage de licencier un salarié, il doit, avant toute décision,

convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par écrit dûment certifié par un récépissé en lui

indiquant l’objet de la convocation ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Copie de la

lettre de convocation doit être adressée à la délégation du personnel. »

La loi est d’interprétation stricte.

Le Tribunal constate que cette disposition impose à l’employeur une obligation d’information à

l’égard de la délégation du personnel en tant qu’organe représentatif, mais ne prévoit aucune

obligation de transmission individuelle à chacun des membres de la délégation.

En l’espèce, il est établi que la société G4S a transmis les copies des convocations à la présidente

de la délégation, Stéphanie BORGESE, ce qui n’est pas contesté. Cette démarche répond à

l’exigence légale, dès lors que la délégation est une entité représentative unique.

Il ne peut donc, sur ce fondement, être reproché à l’employeur une entrave au bon fonctionnement

de la délégation.

Il convient de souligner que le Code du travail ne crée aucune obligation pour le président de la

délégation de redistribuer les convocations ou d’informer individuellement chaque membre, ni de

transmettre systématiquement tous les documents reçus. La seule obligation découlant de

l’article L.124-2 (1) du Code du travail incombe à l’employeur, et non au président de la

délégation.

Aucune entrave au bon fonctionnement de la délégation du personnel au sens de l’article L.417-

5 du Code du travail ne peut dès lors être retenue à l’égard de Stéphanie BORGESE au motif

qu’elle a refusé de transmettre directement au citant direct les lettres de convocation aux

entretiens préalables de licenciement.

Quant au défaut de communication des adresses mails des salariés

Le Tribunal relève d’emblée que, si PERSONNE1.) reproche dans l’acte de citation directe aux

parties citées de ne pas avoir communiqué les adresses électroniques des salariés, sans

précision quant à leur nature, il ressort des débats tenus à l’audience publique que la demande

porte en réalité sur les adresses électroniques

privées, et non sur leurs adresses

professionnelles.

Le citant direct fonde sa demande notamment sur l’article L.414-16 (3) du Code du travail, lequel

dispose :

« Les membres de la délégation du personnel ont le droit d’entrer en contact avec tous les salariés

de l’entreprise […]. Ils ont également le droit de les contacter par tous les moyens de

communication disponibles dans l’entreprise ».

Le Tribunal constate que, si cette disposition consacre un droit d’accès et de communication, elle

précise que ce droit s’exerce par les moyens de communication disponibles dans l’entreprise. Il

appartient ainsi à l’employeur de permettre aux délégués du personnel d’utiliser les outils internes

mis à disposition des salariés, tels que notamment la messagerie professionnelle, le téléphone

interne ou l’intranet.

En revanche, aucune disposition ne crée, à la charge de l’employeur, une obligation de

communiquer les adresses électroniques privées des salariés. Une telle exigence excéderait le

cadre légal et serait, en outre, susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée et à la

protection des données personnelles.

L’article L.414-16 (3) du Code du travail ne saurait, dès lors, être interprété comme imposant la

communication des adresses électroniques privées des salariés.

En l’espèce, la société a mis à la disposition de l’ensemble de ses salariés, y compris les

membres de la délégation du personnel, l’application « G4S For You », permettant ainsi au citant

direct de contacter tous ceux qui souhaitent en faire usage. Elle n’a, par ailleurs, privé

PERSONNE1.) d’aucun autre moyen de communication interne disponible pour lui permettre de

mener à bien sa mission de délégué du personnel.

Le Tribunal constate également que l’article précité n’impose aucune obligation au président de

la délégation de communiquer les adresses électroniques privées des salariés aux membres de

la délégation. À cet égard, le Tribunal note qu’il ressort des débats tenus à l’audience que

Stéphanie BORGESE, ainsi que d’autres membres de la délégation du personnel, ont pris les

dispositions nécessaires pour contacter et approcher les salariés afin d’obtenir, avec leur

consentement, leurs adresses électroniques privées. Ces adresses ne sont toutefois pas

enregistrées dans un fichier officiel de l’entreprise pouvant être librement diffusé, mais constituent

un carnet d’adresses personnel.

Au vu de ce qui précède, les citées directes sont à acquitter de l’infraction à l’article L. 417-5 du

Code du travail leur reprochée par PERSONNE1.).

AU CIVIL

Demande de PERSONNE1.) dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et

PERSONNE2.)

Dans l’acte de citation directe, PERSONNE1.), demandeur au civil, réclame la condamnation

solidaire, sinon in solidum, des citées directes au paiement du montant de 3.500 euros ou toute

autre somme même supérieure à évaluer ex aequo et bono, à titre de dommages moral. Il réclame

finalement l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros à l’égard de

chacun des citées directs.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal, le Tribunal se déclare incompétent

pour en connaître.

Demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) dirigée contre

PERSONNE1.)

À l’audience publique du 25 novembre 2025, Maître Nora DUPONT a, à titre reconventionnel,

sollicité la condamnation du citant direct à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de

1.500 euros pour préjudice moral.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour condamner une partie civile, à la demande d’un

prévenu renvoyé des poursuites, à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice

causé par une procédure abusive et vexatoire.

La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est également recevable pour

avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Elle n'est cependant pas fondée, étant donné que l'exercice d'une action en justice ne dégénère

en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de

mauvaise foi ou s'il constitue une erreur grossière équivalente au dol et qu'il n'est pas établi en

cause que PERSONNE1.), estimant avoir été victime d’une entrave au bon fonctionnement de la

délégation du personnel, aurait commis un tel acte de malice ou une faute grossière en agissant

judiciairement pour essayer d'obtenir réparation de son préjudice.

La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en obtention des dommages et

intérêts pour procédure abusive et vexatoire n’est ainsi pas fondée.

En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée, au vu des éléments de la présente cause

et notamment au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) l’intégralité des frais par lui exposés, le Tribunal décide de

faire droit à cette demande à hauteur de 500 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

le montant de 500 euros.

Demande reconventionnelle de PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du

25 novembre

2025,

Maître Anouk STREICHER a, à titre

reconventionnel, sollicité la condamnation du citant direct à payer à PERSONNE2.) une indemnité

de procédure de 3.000 euros ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour

procédure abusive et vexatoire.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour condamner une partie civile, à la demande d’un

prévenu renvoyé des poursuites, à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice

causé par une procédure abusive et vexatoire.

La demande de PERSONNE2.) est également recevable pour avoir été introduite dans les forme

et délai de la loi.

Elle n'est cependant pas fondée, étant donné que l'exercice d'une action en justice ne dégénère

en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de

mauvaise foi ou s'il constitue une erreur grossière équivalente au dol et qu'il n'est pas établi en

cause que PERSONNE1.), estimant avoir été victime d’une entrave au bon fonctionnement de la

délégation du personnel, aurait commis un tel acte de malice ou une faute grossière en agissant

judiciairement pour essayer d'obtenir réparation de son préjudice.

La demande de PERSONNE2.) en obtention des dommages et intérêts pour procédure abusive

et vexatoire n’est ainsi pas fondée.

En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée, au vu des éléments de la présente cause

et notamment au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.)

l’intégralité des frais par lui exposés, le Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur

de 500 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les citées directs entendues en leurs explications,

le mandataire du citant direct, demandeur au civil, et les mandataires des citées directes,

défendeurs au civil, entendus en leurs explications et moyens et la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire,

statuant au pénal,

r e ç o i t la citation directe en la forme,

d i t le moyen tiré du libellé obscur non fondé,

d é c l a r e la citation directe recevable,

a c q u i t t e PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de l’infraction non

établie à leur charge,

les r e n v o i e des fins de leur poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge du citant direct PERSONNE1.),

statuant au civil,

Demande de PERSONNE1.) dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et

PERSONNE2.)

donne acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e

les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE1.).

Demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) dirigée contre

PERSONNE1.)

d o n n e a c t e

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande, à titre

reconventionnel, en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et d’une

indemnité de procédure,

d é c l a r e la demande reconventionnelle recevable,

d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire non

fondée,

d i t la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure fondée pour le montant de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) la somme de cinq cents (500) euros à titre d’indemnité de procédure.

Demande reconventionnelle de PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa demande, à titre reconventionnel, en obtention d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure,

d é c l a r e la demande reconventionnelle recevable,

d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire non

fondée,

d i t la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le

montant de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents (500) euros

à titre d’indemnité de procédure.

Par application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et

196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB, Juge,

et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de

Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.