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TALCH16_3568 Généré par l'IA

Court acquits defendant on driving without license due to valid permit possession at time of offense.

Numéro de cause TALCH16_3568
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition to a summary penalty order admissible and subsequently acquitted him of the charge. Although the prosecution argued the defendant drove without a license, the court found he was in possession of a valid driver's permit at the time of the offense. Consequently, the conviction was set aside, and the state bears the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 13 of the Law of 14 February 1955; Articles 27, 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code; Articles 179, 394, 397, 398, 399, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A person is not guilty of driving without a valid license if they were in possession of a valid permit at the time of the offense.

Mots-clés

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driving without license possession of valid permit summary penalty order opposition admissible acquittal on facts conduite sans autorisation renouvellement de l'autorisation de séjour usage abusif de permis et de plaques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 13 of the Law of 14 February 1955
de l'article 13 de la loi du 14 février 1955;
Articles 27, 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code
Articles 179, 394, 397, 398, 399, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 and 195 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Jugement n° 3568/2025

not. 41593/24/CC

(acq.)

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

_________________________________________________________________________

Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par ordonnance pénale numéro 142/25 du 10

février 2025, rendue par défaut à son encontre par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, qui est conçue comme suit :

Nous, Patrick KONSBRUCK, vice-président,

comme juge unique siégeant en chambre du

conseil

assisté de

Nathalie DEUTSCH, greffière

assumée,

le 10/02/2025

Vu les pièces du dossier répressif ci-après

annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat

près le Tribunal d'Arrondissement de et à

Luxembourg

Condamne : PERSONNE1.)

du chef de l'infraction établie à sa charge

aux peines suivantes :

amende de 500 euros

la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l'amende est fixée à 5 jours,

interdiction de conduire de 12 mois assortie du sursis intégral

et aux frais de justice liquidés à 164.59 euros, augmentés des frais de notification de la

présente décision ;

par application :

de l'article 13 de la loi du 14 février 1955;

des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal;

des articles 179, 394, 397, 398, 399, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Par courrier notifié au Ministère Public en date du 17 février 2025, le prévenu PERSONNE1.)

releva opposition contre la prédite ordonnance pénale numéro 142/25 rendue en date du 10

février 2025 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Par citation du 18 novembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 1er décembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur l’opposition relevée

par lui.

À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et à la traduction du

jugement par déclaration écrite et signée par ses soins.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Mario FERREIRA

CACEIRO, fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ordonnance pénale numéro 142/25 rendue par défaut en date du 10 février 2025 par la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de ce siège.

Vu la déclaration entrée en date du 17 février 2025 au Ministère Public par laquelle

PERSONNE1.) a relevé opposition contre ladite ordonnance pénale du 10 février 2025, lui

notifiée en date du 13 février 2025.

Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les

condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer comme non

avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur la prévention lui reprochée par le

Ministère Public.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

41593/24/CC et notamment le procès-verbal n° 24814/2024 dressé en date du 5 novembre

2024 par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 5 novembre 2024, à 20.25

heures, à ADRESSE3.), conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable.

Il résulte du procès-verbal précité que dans le cadre d’un contrôle de police en date du 5

novembre 2024, vers 20.25 heures, à ADRESSE3.), les policiers ont constaté que le prévenu

circulait avec un permis de conduire portugais périmé ayant été valable jusqu’au 26 février

2024.

Lors de son audition de police en date du 5 novembre 2024, le prévenu a immédiatement

déclaré avoir été conscient du fait que son permis de conduire était périmé. Il a affirmé avoir

contacté la SNCA et fait une demande de renouvellement en date du 31 octobre 2024.

Le 6 novembre 2024, le prévenu s'est présenté de nouveau au commissariat et a pu présenter

un permis de conduire luxembourgeois valide, valable du 5 novembre 2024 au 27 février 2034.

À l’audience du 1er décembre 2025, le prévenu a réitéré ses déclarations policières. Il a

reconnu avoir eu conscience que son permis n’était plus valable, mais, ayant introduit une

demande de renouvellement auprès de la SNCA le 31 octobre 2024, il estimait pouvoir circuler

jusqu’à la délivrance du nouveau permis.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) était titulaire d’un permis de conduire régulier dont

le délai de validité avait expiré le 26 février 2024 et qu’il a déposé une demande auprès de la

SNCA en date du 31 octobre 2024.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif qu’en date du 5 novembre 2024, le

Ministère des transports a délivré un permis de conduire au nom de PERSONNE1.) avec date

d’expiration fixée au 27 février 2034.

S’il est vrai que le prévenu n’avait pas son permis sur lui, il n’en reste pas moins qu’au moment

des faits lui reprochés par le Ministère Public, à savoir le 5 novembre 2024, le prévenu

PERSONNE1.) était en possession d’un permis de conduire valable.

Il en découle que PERSONNE1.) est à acquitter :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 novembre 2024, à 20.25 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable ».

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

d i t que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable,

d é c l a r e

non avenues les condamnations au pénal prononcées à son encontre par

ordonnance pénale numéro 142/25 rendue en date du 10 février 2025 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

statuant à nouveau,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

En application des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code

d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Laura LUDWIG, Juge-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en

présence de Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.