Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_3567 Généré par l'IA

Court convicts defendant for driving under influence and imposes license suspension with specific travel exceptions.

Numéro de cause TALCH16_3567
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving with a prohibited alcohol level and ordered a 13-month license suspension. The defendant admitted to the facts, and the court validated the evidence including police reports and breathalyzer results. The judgment applies specific statutory provisions to establish guilt and define the scope of the penalty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court establishes that a conviction for driving under the influence warrants a license suspension, which may be partially exempted for essential professional or family travel routes.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence alcohol limit violation license suspension penalty essential travel exception public order contravention conduite en état d'ébriété qualifiée dépendance à l'alcool infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 3567/2025

not. 6031/25/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Ibrahim DEME, Avocat, demeurant à

Pétange,

prévenu

Par citation du 18 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 1er décembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré (en l'espèce

de 1,01 mg par litre d’air expiré) et contravention.

À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Ibrahim DEME, Avocat, demeurant à ALIAS1.), exposa les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6031/25/CC

et notamment le procès-verbal n° 20550/2025 dressé le 1er février 2025 par la Police grand-

ducale, Commissariat Differdange.

Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 1er février 2025 vers 23.22

heures à ALIAS1.), place du marché, conduit son véhicule sur la voie publique dans un état

alcoolique prohibé par la loi et d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 2) à

charge du prévenu dans la mesure où celle-ci est connexe au délit libellé sub 1).

À l’audience publique du 1er décembre 2025, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à

sa charge et a exprimé son repentir.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisant, des déclarations policières de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) et du

résultat de l’examen d’air expiré ensemble des débats menés à l’audience et notamment des

aveux complets du prévenu, que les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait

qu’en droit, sauf à limiter le dommage libellé sub 2) aux propriétés privées étant donné que le

dossier répressif ne permet pas de conclure à un dommage aux propriétés publiques.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er février 2025 vers 23.22 heures à Pétange,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce, 1,01 mg par litre d'air

expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus

forte.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement la prévention retenue sub 1) à charge d’PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu et d’un antécédent judiciaire

spécifique dont renseigne le casier du prévenu, mais en tenant également compte de ses

aveux et de son repentir semblant sincère à l’audience, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros et à une interdiction de

conduire de 25 mois, pour l’infraction de conduite en état d’ivresse.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Compte tenu d’un antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire du prévenu,

le Tribunal n’entend cependant pas accorder au prévenu la faveur du sursis intégral

concernant l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, mais uniquement la faveur

du sursis partiel quant à l’exécution de 12 mois de celle-ci.

L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la

juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets

limitativement énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire

pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu

d'excepter les 13 mois restants de l’interdiction de conduire à prononcer, non couverts par le

sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la contravention reprochée au prévenu,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 33,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de vingt-cinq (25) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

e x c e p t e

de treize (13) mois de l’interdiction de conduire, non-couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession d’PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention

a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Laura LUDWIG, Juge-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en

présence de Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser

au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.