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TALCH16_3565 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to summary penalty, upholding conviction for traffic offense with suspended license ban.

Numéro de cause TALCH16_3565
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition to the summary penalty inadmissible and upheld the original conviction. The defendant, a Brazilian national, challenged a default judgment imposing a fine, five days of arrest, and a nine-month driving ban. The court rejected the opposition, maintaining the original penalties and costs despite the procedural challenge.

Regeste Legislator

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Articles 11bis et 13 de la loi du 14 février 1955; l'opposition à une ordonnance pénale rendue par défaut est recevable si elle est formée dans les délais et les formes prévus, mais le tribunal peut rejeter les moyens de défense et confirmer la condamnation si les faits sont établis.

Mots-clés

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opposition to summary penalty default judgment traffic offense conviction suspended driving ban procedural defense rejection récidive de conduite en état d'ébriété excès de vitesse qualifié réitération d'infractions pénales

Dispositions légales citées

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Articles 11bis et 13 de la loi du 14 février 1955
de l’article 11bis et 13 de la loi du 14 février 1955 ;
Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 11 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
de l’article 11bis et 13 de la loi du 14 février 1955 ;
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Texte complet

Jugement n° 3565/2025

not.38098/24/CC

i.c. (2x)

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée de Maître Daniela ROCCHIO, Avocat, en

remplacement de Maître Marisa ROBERTO, Avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg,

prévenue

_________________________________________________________________________

La prévenue a été condamnée par ordonnance pénale numéro 76/25 du 30 janvier 2025,

rendue par défaut à son encontre par le Tribunal correctionnel à Luxembourg, dont la

motivation et le dispositif sont conçus comme suit:

« Nous, Patrick KONSBRUCK, vice-présidente,

comme juge unique siégeant en chambre du conseil

assisté de Nathalie DEUTSCH, greffière assumée,

le 30/01/2025

Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le

Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg

Condamne : PERSONNE1.)

du chef de l'infraction établie à sa charge

aux peines suivantes :

amende de 500 euros

la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l'amende est fixée à 5 jours,

interdiction de conduire de 9 mois assortie du sursis intégral,

et aux frais de justice liquidés à 8 euros, augmentés des frais de notification de la présente

décision ;

par application :

de l’article 11bis et 13 de la loi du 14 février 1955 ;

des articles 27, 28, 29, 30, et 66 du code pénal ;

des articles 179, 394, 397, 398, 399, 626, 627, 628 et 628-1 du code de

procédure pénale; »

Par courrier daté du 10 février 2025 et notifié au Ministère Public en date de ce même jour, le

mandataire de la prévenue PERSONNE1.) releva opposition contre la prédite ordonnance

pénale numéro 76/25 rendue en date du 30 janvier 2025 par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg.

Par citation du 18 novembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 1er décembre

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition

relevée par elle.

À

cette audience,

Madame

le

Juge-Président constata l’identité de la

prévenue

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Daniela ROCCHIO, Avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, Avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenue

PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

q u i

s u i t :

Vu l’ordonnance pénale numéro 76/25 rendue par défaut en date du 30 janvier 2025 par le

Tribunal correctionnel de ce siège.

Vu la déclaration faite en date du 10 février 2025 au Ministère Public par laquelle

PERSONNE1.) a relevé opposition contre ladite ordonnance pénale du 30 janvier 2025, lui

notifiée en date du 5 février 2025.

Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale, les

condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer comme non

avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur la prévention lui reprochée par le

Ministère Public.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitués par le Ministère Public sous la notice

38098/24/CC et notamment le procès-verbal n° 9331/2024 dressé en date du 8 août 2024 par

la Police grand-ducale, Service de contrôle et de sanction automatisés.

Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er juillet 2024 vers 11.25 heures à

ADRESSE3.), en tant que conductrice d’un véhicule automoteur, circulé à une vitesse de 55

km/h alors que la vitesse était limitée à 30 km/h, et ce alors que la prévenue s’était en date

du 31 juillet 2023, acquittée d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention

grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par

elle en date du 29 juin 2023.

À l’audience publique du 1er décembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa

charge et a exprimé son repentir.

Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit

conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse

en question est commis :

endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une

contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la

vitesse est devenu irrévocable ou,

endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave,

et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse

autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.

Il résulte des éléments du dossier répressif que la prévenue s’est acquittée d’une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse

commise par elle en date du 29 juin 2023, et que la vitesse mesurée le jour des faits était d’au

moins 20 km/h supérieure au maximum permis.

Il s’ensuit que l’infraction mise à charge d’PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

La prévenue PERSONNE1.) se trouve partant convaincue :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er juillet 2024 vers 11.25 heures à ADRESSE3.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au mois 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour

où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même

contravention grave,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 55 km/h alors que la vitesse était limitée à

30 km/h, et ce alors que la prévenue d’était en date du 31 juillet 2023, acquittée d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par elle en date du

29 juin 2023 ».

Quant à la peine

Le délit de grande vitesse est sanctionné par l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une

amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an, ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction, mais en tenant également compte des aveux de la prévenue

et du repentir semblant sincère à l’audience, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 500 euros qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à

une interdiction de conduire de 9 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La prévenue n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines, de sorte que le Tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le

mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense,

d i t recevable l’opposition formée par PERSONNE1.),

d é c l a r e

non avenues les condamnations prononcées à son encontre par ordonnance

pénale n° 76/25 du 30 janvier 2025,

statuant à nouveau:

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 16,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge pour la

durée de neuf (9) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, de l’article

11 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Laura LUDWIG, Juge-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en

présence de Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.