Court convicts defendant for traffic offenses and grants civil damages to parents for moral injury.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault, fleeing, and traffic violations while awarding civil damages to the parents. The parents, acting as administrators of their minor children's interests, successfully claimed compensation for material and moral prejudice. The court upheld the criminal convictions and validated the civil claims for both financial loss and emotional distress.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 3-6, 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may simultaneously adjudicate criminal liability and award civil compensation for material and moral damages when the victim constitutes themselves as a party civil in a correctional proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugt no 3584/2025 Not. 39065/25/CC
Ic (s) 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
en présence de :
PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de ses enfants mineurs:
-
L.K. né le DATE3.), et -
L.K. née le DATE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 5 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation : coups et blessures involontaires ; délit de fuite ; contraventions.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de ses enfants mineurs L.K., né le DATE3.), et L.K. née le DATE4.), préqualifiés et parties demanderesses au civil, se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.), préqualifiée, prévenue et partie défenderesse au civil.
La prévenue fut assistée de l’interprète assermenté à l’audience Angela SABATER pendant l’audition de la partie civile.
La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 39065/25/CC et notamment le procès-verbal numéro 1733/2025 du 17 septembre 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng / Pétange.
Vu l’information donnée par courrier du 5 novembre 2025 à la ORGANISATION1.) et à l’Association d’Assurance Accident en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu la citation à prévenue du 5 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Au pénal
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 17 septembre 2025 vers 17.00 à L-ADRESSE4.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment par l’effet des préventions suivantes : principalement : sachant qu’elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n'est pas imputable de sa faute, subsidiairement, étant impliqué dans un accident, de ne pas s’être arrêtée immédiatement et en avoir constaté les conséquences, et d’avoir contrevenu à six prescriptions énoncées aux articles 139, 140 et 142 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et les contraventions libellées sub 3) à 8) à charge de la prévenue.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de PERSONNE1.).
Le 17 septembre 2025, les policiers sont appelés à intervenir sur les lieux d’un accident qui s’est produit à ADRESSE5.). Sur place, les agents ont identifié la victime en la personne de PERSONNE3.) , né le DATE3.), accompagné de sa mère PERSONNE2.). Cette dernière a expliqué aux agents que son fils avait été renversé par un véhicule, sur le passage à piétons, et que le chauffeur fautif avait pris la fuite après l’impact.
Un témoin de l’accident, PERSONNE4.), s’était immédiatement mis à la poursuite du véhicule fautif.
Après une longue course poursuite, PERSONNE4.) a pu retrouver ledit véhicule ADRESSE6.) à ADRESSE7.) en France et la conductrice du véhicule a été interpellée par la Police française et a pu être identifiée en la personne de PERSONNE1.).
Lors de son audition auprès de la Police luxembourgeoise, PERSONNE1.) a admis avoir heurté un enfant qui traversait le passage pour piétons, avec son rétroviseur et que, pris de panique, elle a pris la fuite.
Il ressort du dossier répressif ainsi que des pièces versées à l’audience par la partie civile que l’enfant PERSONNE3.), né le DATE3.), fut blessé à la suite de l’accident de la circulation causé par PERSONNE1.).
À l’audience du 12 décembre 2025, la prévenue était en aveu des infractions lui reprochées par le Ministère Public.
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause, et des aveux complets de la prévenue
faits à l’audience, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 17 septembre 2025 vers 17.00 à L-ADRESSE4.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment par l’effet des préventions suivantes :
2) sachant qu’elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n'est pas imputable de sa faute,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
6) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton ayant marqué son intention de s’y engager,
7) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé,
8) dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse. »
Les infractions retenues sub 1), 3) à 7) à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction de délit de fuite et la contravention libellée sub 8) qui sont également en concours réel entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 59, 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, le délit de fuite retenu à charge de PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge de la prévenue sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 9bis de la loi du
14 février 1955 susmentionnée.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ». Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), le Tribunal décide de condamner la prévenue à une amende de 500 euros, en tenant compte de sa situation financière et à une interdiction de conduire de 15 mois du chef des infractions retenues sub 1), 3) à 7) à sa charge et à une interdiction de conduire 18 mois du chef de l’infraction de délit de fuite retenue à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de son fils mineur PERSONNE3.) né le DATE3.)
À l’audience publique du 12 décembre 2025, PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de son enfant mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), et PERSONNE3.), née le DATE4.), s’est constituée oralement partie civile contre PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame la somme totale de 1.353,60 euros, à titre d’indemnisation des préjudices subis par son fils, montant qui se décompose comme suit :
-
Préjudice moral L.K. né le DATE3.)
1.000 euros -
Préjudice matériel, consultations médicales
353,60 euros
TOTAL :
1.353,60 euros
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont PERSONNE2.), pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur susmentionné, entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et des documents remis à l’audience et au vu des circonstances de l’affaire, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice matériel et moral accru à L.K., né le DATE3.), toutes causes confondues, à la somme de 1.153,60 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), la somme totale de 1.153,60 euros. Partie civile de PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure L.K. née le DATE4.) À l’audience publique du 12 décembre 2025, PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de son enfant mineur L.K., née le DATE4.), s’est constituée oralement partie civile contre PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame la somme totale de 500 euros, à titre d’indemnisation préjudice moral subi par SOCIETE1.), née le DATE4.).
La partie demanderesse explique que SOCIETE1.), née le DATE4.), est la sœur de PERSONNE3.), né le DATE3.), qui fut renversé et qu’elle a assisté à la scène. Depuis l’accident, elle ferait des cauchemars et tout comme son frère, elle nécessiterait la consultation d’un psychologue.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.), pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure susmentionnée, entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et au vu des circonstances de l’affaire, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à L.K., née le DATE4.) à la somme de
400 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure PERSONNE3.), née le DATE4.) la somme 400 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, et la prévenue s’étant vu attribuer la parole en dernier, AU PÉNAL
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de CINQ CENTS (500) euros et à une amende de police de CINQUANTE (50) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,77 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à CINQ (5) jours et en cas de non-paiement de l’amende de police à UN
(1) jour,
p r o n o n c e contre la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1), 3) à 7) à son encontre pour la durée QUINZE (15) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire, a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, p r o n o n c e contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction de délit de fuite retenue à son encontre pour la durée DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire, a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de son fils mineur L.K. né le DATE3.)
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel et moral subi fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues pour le montant de MILLE CENT CINQUANTE-TROIS VIRGULE SOIXANTE (1.153,60) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), la somme totale de MILLE CENT CINQUANTE-TROIS VIRGULE SOIXANTE (1.153,60) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle,
Partie civile de PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure L.K., née le DATE4.), d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de QUATRE CENTS (400) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille mineure L.K., née le DATE4.), la somme totale de QUATRE CENTS (400) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 3-6, 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 7, 9, 9bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 126, 139, 140 et 142 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et
il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.