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TALCH09_3579 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving while intoxicated and orders vehicle confiscation.

Numéro de cause TALCH09_3579
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while intoxicated based on an alcohol test showing 0.86 mg/L and the defendant's admission. The court imposed a fine, a 20-month driving ban, and ordered the confiscation of the defendant's vehicle. The decision relied on the defendant's complete confession and the objective evidence from the breathalyzer test.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal; Articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: When a defendant admits to driving while intoxicated and the breathalyzer confirms the offense, the court may impose a fine, a driving ban, and order the confiscation of the vehicle used in the offense.

Mots-clés

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driving while intoxicated confiscation of vehicle driving ban penalty breathalyzer evidence criminal conviction alcohol level threshold fine and costs confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal
Articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».
Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut entendu en ses explications et moyens de défense.
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Texte complet

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Jugt n° 3579/2025 not. 7895/23/CC

IC 2x Confisc. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u - ___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 3 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation : ivresse (0,86 mg par litre d’air expiré).

À cette audience, Monsieur le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu s’est vu attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 7895/23/CC et notamment le procès-verbal n° 11034/2023 du 21 février 2023, dressé par la Police Grand- Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu à 0,86 mg par litre d’air expiré.

Vu la citation à prévenu du 3 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 février 2023 vers 23.30 heures, sur l’aire de ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), circulé en état d’ivresse.

À l’audience du 5 novembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir circulé en état d’ivresse. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Eu égard au résultat du test d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre et à ses aveux complets, l’infraction de la conduite en état d’ivresse libellée à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21 février 2023 vers 23.30 heures, sur l’aire de ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,86 mg par litre. »

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».

Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 20 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

Eu égard à l’antécédent judiciaire spécifique du prévenu, le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de l’interdiction à conduire à prononcer.

L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.

Au vu des explications fournies par PERSONNE1.) quant au besoin de ce dernier à avoir un permis de conduire pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.), -

le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

À l’audience, le Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle Clio, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (F).

Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE1.) se trouve en état de récidive légale.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit de la conduite en état d’ivresse le 21 février 2023 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article 12 paragraphe 2 point 2 précité doit s’appliquer.

Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle Clio, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (F), appartenant au prévenu.

Comme le véhicule ne se trouve pas sous la main de la justice, le Tribunal fixe l’amende subsidiaire, pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée, à 1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,72 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours, p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de VINGT (20) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique, e x c e p t e de cette interdiction de conduire prononcée à l’égard PERSONNE1.) les trajets définis à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, à savoir :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.), -

le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque ALIAS1.), modèle Clio, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (F),

f i x e l’amende subsidiaire à MILLE (1.000) euros au cas où cette confiscation ne pourrait plus être exécutée.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal, des articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.