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TALCH09_3578 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence and traffic violations, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TALCH09_3578
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence (2.74 g/l) and three traffic violations, ordering a €1,000 fine, a 27-month driving ban, and a 10-day arrest warrant. The prosecution sought vehicle confiscation, but the court rejected this request because the legal conditions for confiscation were not met. The judgment cites the Penal Code and Grand-Ducal regulations regarding road safety and procedural codes.

Regeste Legislator

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Articles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code: Driving under the influence constitutes a criminal offense punishable by fine, driving prohibition, and potential arrest warrant, while vehicle confiscation requires specific legal conditions not met in this case.

Mots-clés

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driving under influence traffic violation conviction driving prohibition order arrest warrant enforcement vehicle confiscation rejection Grand-Ducal Order 1955 criminal procedure code récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Articles 14, 16, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
Articles 7, 12, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955
En vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée, les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros.
Articles 202 and following of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3578/2025 not. 24900/25/CC

i.c. 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),

- p r é v e n u - ___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 3 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation : ivresse (2,74 g/l de sang); contraventions.

À l’audience du 5 novembre 2025, Monsieur le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 24900/25/CC et notamment le procès-verbal numéro 42020/2025 du 21 juin 2025, dressé par la Police Grand- Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen / Steinfort (C3R).

Vu le résultat de l’expertise toxicologique du Dr rer. nat. PERSONNE2.) du 26 juin 2025, établissant le taux d’alcoolémie dans le chef du prévenu à 2,74 grammes par litre de sang.

Vu la citation à prévenu du 3 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 juin 2025 vers 17.45 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.), circulé en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à trois prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2), 3) et 4) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu.

À l’audience du 5 novembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.

Eu égard au résultat de l’expertise toxicologique, l’infraction libellée sub 1) à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

Quant aux contraventions libellées sub 2), 3) et 4), celles-ci résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, de sorte qu’elles sont également à retenir à charge du prévenu, sauf à limiter le dommage aux propriétés privées, le dossier pénal ne faisant pas état d’un dommage causé à des propriétés publiques.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21 juin 2025 vers 17.45 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.),

1)

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,74 g/l de sang,

2)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

4)

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).

En vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée, les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de la circulation en état d’ivresse.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 27 mois.

Eu égard à son antécédent judiciaire spécifique, le Tribunal décide de ne pas lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de l’interdiction à conduire à prononcer.

À l’audience, le Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle i20, de couleur blanche, immatriculé sous le n° TR-NUMERO1.) (D).

Il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public que PERSONNE1.) a fait l’objet d’une condamnation pour circulation en état d’ivresse (2,54 g/l de sang) par le Tribunal correctionnel de ADRESSE1.) en date du 20 mars 2023 et qu’il se trouve dès lors en état de récidive légale.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit de la conduite en état d’ivresse le 21 juin 2025 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article 12 paragraphe 2 point 2 précité doit s’appliquer.

Il résulte des pièces versées au dossier en cours de délibéré que PERSONNE1.) est marié sous le régime de la séparation de biens et que le véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle i20, est immatriculé au nom de son épouse, PERSONNE3.).

Le Ministère Public restant en défaut de rapporter la preuve que ledit véhicule appartient au prévenu, les conditions légales de la confiscation ne sont pas réunies.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande du Ministère Public tendant à la confiscation dudit véhicule.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, composée de son premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 68,12 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours, p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de VINGT-SEPT (27) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.