Court imposes 15-month driving ban and fines for drunk driving with suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and two traffic violations, imposing a 15-month driving ban and a fine. The defendant waived legal representation and admitted to the facts established by the breathalyzer test showing an alcohol level of 0.64 mg/l. The court suspended the execution of the driving ban to allow for potential future reinstatement while maintaining the penalty for the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code: Driving under the influence of alcohol constitutes a contravention punishable by a driving ban, a fine, and potential corporal constraint, with the ban subject to suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3577/2025 not. 24162/25/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e - ___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 3 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation : ivresse (0,64 mg/l), contraventions.
À l’audience du 5 novembre 2025, Monsieur le premier juge-président constata l’identité de la prévenue et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
La prévenue fut instruite de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 24162/25/CC et notamment le procès-verbal n° 2058/2025 du 13 juin 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu à 0,64 mg par litre d’air expiré.
Vu la citation à prévenue du 3 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 août 2025 vers 1.08 heure, sur la route nationale ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), à la hauteur du pont de l’autoroute ADRESSE6.), circulé en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à deux prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) et 3) à charge de la prévenue.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de PERSONNE1.).
À l’audience du 5 novembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis les infractions lui reprochées. Elle a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Eu égard au résultat du test d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre et à ses aveux complets, l’infraction libellée sub 1) à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
Quant aux contraventions libellées sub 2) et 3), celles-ci résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, de sorte qu’elles sont également à retenir à charge de la prévenue, sauf à limiter le dommage aux propriétés publiques, le dossier pénal ne faisant pas état d’un dommage causé à des propriétés privées.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 13 août 2025 vers 1.08 heure, sur la route nationale ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.) à la hauteur du pont de l’autoroute ADRESSE6.),
1)
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,64 mg par litre d’air expiré,
2)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,
3)
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
En vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 susvisée, les contraventions retenues à charge de la prévenue sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de conduite en état d’ivresse.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 susvisée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de 15 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et elle n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue s’étant vu attribuer la parole en dernier, c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,72 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours, p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de QUINZE (15) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire, a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.