Court grants probation for drug and weapons charges while ordering confiscation of contraband and restitution of seized funds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate criminal proceedings against the defendant for drug-related offenses and illegal possession of weapons. While the defendant was convicted and sentenced to a suspended prison term with a five-year probation period, the court ordered the confiscation of the knife and drugs seized during the investigation. Additionally, the defendant was required to return the 300 euros that had been seized from them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 44 et 60 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 7 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may impose a suspended sentence for drug trafficking and weapons offenses, order the confiscation of seized contraband, and mandate the restitution of funds recovered from the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3574/2025 not. 22530/25/CD not. 24227/25/CD (jonction)
Ex.p. /s. 1x Confisc./restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) en Tunisie, actuellement sans domicile ni résidence connus,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations des 23 septembre 2025 (not. 22530/25/CD) et 20 octobre 2025 (not. 24227/25/CD), Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 30 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 22530/25/CD
infraction aux articles 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
not. 24227/25/CD
infraction aux articles 1, 2, 7, et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
À cette audience, Monsieur le premier juge-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’État, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices nos 22530/25/CD et 24227/25/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu les citations à prévenu des 23 septembre 2025 (not. 22530/25/CD) et 20 octobre 2025 (not. 24227/25/CD), régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le
Ministère Public sous les notices nos 22530/25/CD et 24227/25/CD et de statuer par un seul et même jugement.
Quant à la notice n° 22530/25/CD
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’essai numéro PSI25_0591 du 18 juillet 2025, établi par le Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance n°971/25 (XXIIe), rendue le 28 août 2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le Ministère Public reproche sub a) à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE2.) vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus spécifiquement à ADRESSE1.), dans le quartier de ADRESSE2.), à l’intérieur des garages communs de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre gratuit ou onéreux, transporté et détenu :
- 3 sachets de 2,4 grammes brut de cocaïne,
- 1 sachet de 1,5 gramme brut de cocaïne,
- 2 sachets de 3,1 grammes brut d’héroïne,
- 1 sachet de 0,6 gramme brut de cocaïne,
- 1 sachet de 1,4 gramme brut de cocaïne,
- 1 sachets de 0,2 gramme brut d’héroïne,
- 1 sachet de 8,8 grammes brut de cocaïne,
- 2 sachets de 2,8 grammes brut de cocaïne.
Le Ministère Public reproche sub b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détenu les quantités de stupéfiants illicites libellées sub a), ainsi que le montant de 300 euros saisis sur sa personne, partant les objets et le produits direct et/ou indirect de l’infraction libellée sub I. a), sachant, au moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent, qu’ils provenaient de l’infraction libellée sub a), ou de la participation à cette infraction.
Les faits
Il ressort du procès-verbal n° 181000-1 du DATE2.), dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat ADRESSE1.), que les agents intervenants ont été alertés par deux passants de la présence de personnes s’étant introduites dans les garages communs de l’immeuble sis ADRESSE4.) à ADRESSE5.). Lors du contrôle des lieux, deux individus d’apparence nord-africaine ont été découverts, à proximité immédiate de divers ustensiles liés à la consommation de stupéfiants.
Les deux hommes ont été identifiés comme PERSONNE2.) et le prévenu PERSONNE1.), ce dernier se montrant particulièrement nerveux et refusant de se lever de son matelas de fortune, tout en affirmant n’être qu’un simple consommateur de stupéfiants.
Lors de la fouille corporelle opérée sur la personne de PERSONNE1.), les agents ont découvert plusieurs sachets dissimulés dans son caleçon, contenant des substances blanches et brunes qui se sont révélées positives à la cocaïne et l’héroïne lors d’un test rapide, ainsi qu’une somme de 300 euros dans son portefeuille.
Lors de son audition de police, PERSONNE1.) a refusé de faire une déclaration, mais avait auparavant indiqué : « Oui, je vends de la drogue, je ne vole pas. »
Interrogé par le Juge d’instruction le 8 juin 2025, PERSONNE1.) a déclaré être au ADRESSE1.) depuis environ trois ans, après être passé par la France. Il a admis être consommateur de stupéfiants, déclarant consommer « de tout ». Il a indiqué avoir des antécédents judiciaires liés à la drogue, précisant qu’il s’agissait de faits en lien avec sa propre consommation.
Confronté aux éléments du procès-verbal n° 181000-1 du DATE2.) susmentionné, et notamment à la découverte de plusieurs sachets de cocaïne et d’héroïne sur sa personne, ainsi qu’à la somme de 300 euros en petites coupures, PERSONNE1.) a affirmé avoir trouvé un sac contenant les sachets de drogue et l’argent en question sur la ADRESSE6.), expliquant que des vendeurs de stupéfiants y jetaient leurs produits à l’approche de la Police et que les consommateurs les récupéraient. Il a déclaré être entré ensuite dans un garage pour y dormir, ajoutant qu’il conservait les stupéfiants sur lui par crainte de se les faire voler. Il a soutenu avoir voulu les consommer lui-même, excluant toute intention de les distribuer.
Interrogé sur une éventuelle activité de vente, y compris concernant les propos rapportés par la Police (« Oui, je vends de la drogue, je ne vole pas »), il a nié à plusieurs reprises vendre des stupéfiants. Il a maintenu que l’argent trouvé sur lui provenait également du sac ramassé et qu’il en avait compté le contenu après l’avoir ouvert pour consommer une partie de la drogue.
À l’audience, PERSONNE1.) a réitéré ses contestations quant à la détention, en vue de l’usage par autrui, des stupéfiants saisis sur sa personne. Il a maintenu que l’ensemble des substances découvertes était exclusivement destiné à sa consommation personnelle.
Appréciation du Tribunal
Au vu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal estime qu’il n’est pas établi à l’abri de tout
doute que les stupéfiants saisis sur la personne de PERSONNE1.) étaient destinés à l’usage par autrui.
En premier lieu, il ressort du procès-verbal d’interpellation que le prévenu a été découvert dans un garage où il dormait, manifestement en situation de grande précarité et dépourvu de ressources, circonstance corroborée par ses déclarations ultérieures devant le Juge d’instruction. La présence, à proximité des lieux de l’interpellation, d’ustensiles liés à la consommation de stupéfiants confirme un environnement marqué par l’usage, plutôt que par la distribution, de substances illicites.
En deuxième lieu, les stupéfiants ont été retrouvés dissimulés dans le sous-vêtement du prévenu. Si la dissimulation pourrait, de manière abstraite, correspondre à des pratiques liées au trafic, le Tribunal considère que, compte tenu du contexte de vie du prévenu et de l’absence d’autre élément matériel révélateur d’une activité de vente, cette circonstance apparaît compatible avec la version livrée par PERSONNE1.), selon laquelle il craignait de se faire dérober les produits qu’il avait trouvés et destinés à son usage propre.
En troisième lieu, PERSONNE1.) ne présente aucun antécédent judiciaire lié à un trafic ou une mise en circulation de stupéfiants. Aucun élément du dossier ne révèle des contacts réguliers avec des revendeurs, une clientèle, des allées et venues suspectes, l’usage d’un téléphone ou tout autre indice classiquement associé à la revente de stupéfiants.
En quatrième lieu, s’il est exact qu’un agent de police a consigné des propos spontanément tenus par le prévenu lors de son interpellation (« Oui, je vends de la drogue, je ne vole pas »), PERSONNE1.) a fermement rétracté ces propos par la suite. Le Tribunal relève que ces propos auraient été prononcés alors que PERSONNE1.) venait d’être réveillé, était menotté, nerveux et appréhendé dans un contexte de stress manifeste. En l’absence de tout autre élément corroborant l’existence d’une activité de vente, le Tribunal estime qu’il ne peut être accordé à ces propos prétendument spontanés une force probante suffisante pour renverser le doute.
En cinquième lieu, les quantités de stupéfiants saisies, bien qu’elles puissent apparaître significatives, ne sauraient à elles seules suffire à établir une destination vers autrui.
À cet égard, le Tribunal relève en outre que la personne interpellée en compagnie de PERSONNE1.), également présentée comme consommateur de stupéfiants selon les constatations policières, n’a pas
été entendue au cours de l’enquête. Or, l’audition de cet individu aurait pu, le cas échéant, confirmer les
dires du prévenu quant à sa qualité de simple consommateur et contribuer à dissiper les doutes entourant les circonstances de la découverte des stupéfiants.
En sixième lieu, la somme de 300 euros, retrouvée en petites coupures, ne saurait davantage constituer en soi la preuve de la vente de stupéfiants. La présence d’argent liquide sur une personne en situation précaire, notamment lorsque celle-ci demeure sans domicile, n’est pas inhabituelle et peut résulter de multiples circonstances. PERSONNE1.) a d’ailleurs expliqué que cette somme se trouvait dans le sac qu’il prétend avoir ramassé. Aucune opération financière suspecte, ni aucun élément de train de vie incompatible avec ses déclarations, n’a été relevé.
Enfin, PERSONNE1.) a de manière constante, tant devant le Juge d’instruction qu’à l’audience, soutenu être un consommateur, et le dossier ne fournit aucun élément objectif contredisant cette affirmation. Le fait qu’il se trouvait dans un lieu fréquenté par d’autres consommateurs, et dans un état de précarité avancée, renforce plutôt la plausibilité de cette thèse.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que la prévention de détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui n’est pas suffisamment établie.
Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle annoté, n° 58).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de requalifier les faits et de retenir le prévenu, qui n’a pas contesté avoir détenu les stupéfiants litigieux en vue de les consommer, dans les liens de l’infraction à l’article 7
(1) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.
Au vu des développements repris ci-dessus et dans la mesure où les infractions à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 ne sont pas visées comme infractions primaires par l’article 8-1, l’infraction de blanchiment n’est pas à retenir dans le chef du prévenu.
Le prévenu est dès lors à acquitter de l’infraction libellée sub b) à son encontre :
« le DATE2.) vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus spécifiquement à ADRESSE1.), dans le quartier de ADRESSE2.), à l’intérieur des garages communs de l’immeuble sis à L- ADRESSE3.),
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées
aux articles 7-1 (1), 8. 1. a) et 8. 1. b), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de
ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les quantités de stupéfiants illicites libellées sub a), ainsi que le montant de 300
euros saisis sur sa personne, partant les objets et le produits direct et/ou indirect de l’infraction libellée sub
I. a), sachant, au moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent, qu’ils provenaient de l’infraction libellée sub a), ou de la participation à cette infraction. »
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux, PERSONNE1.) est toutefois convaincu de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le DATE2.) vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus spécifiquement à ADRESSE1.), dans le quartier de ADRESSE2.), à l’intérieur des garages communs de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), en infraction à l’article 7 (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le ministre de la Santé, pour son usage personnel, acquis, détenu et transporté des stupéfiants, à l’exception du cannabis et des produits dérivés de la même plante, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors de locaux spécialement agréés par le ministre de la Santé, pour son usage personnel, acquis, détenu et transporté,
- 3 sachets de 2,4 grammes brut de cocaïne,
- 1 sachet de 1,5 gramme brut de cocaïne,
- 2 sachets de 3,1 grammes brut d’héroïne,
- 1 sachet de 0,6 gramme brut de cocaïne,
- 1 sachet de 1,4 gramme brut de cocaïne,
- 1 sachets de 0,2 gramme brut d’héroïne,
- 1 sachet de 8,8 grammes brut de cocaïne,
- 2 sachets de 2,8 grammes brut de cocaïne. »
Quant à la notice n° 24227/25/CD
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 27 mai 2025 vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE7.), sans autorisation ministérielle préalable détenu une arme de la catégorie B, soit un couteau gris/noir de marque inconnue, portant la mention « Rostfrei » (catégorie NUMERO1.)).
À l’audience du 30 octobre 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir détenu le couteau en question.
L’infraction résultant de ladite détention ressort d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif,
et notamment des constatations et investigations policières, consignées dans les procès-verbaux n° JDA 180432-1/2025 et JDA 180432-2/2025 du 27 mai 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Gare/Hollerich, de sorte qu’elle est établie tant en fait qu’en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets, PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 27 mai 2025 vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE7.), en infraction infraction aux articles 1, 2, 7, et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d’avoir, sans autorisation ministérielle, détenu une arme de la catégorie B, en l’espèce, d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable détenu une arme de la catégorie B, soit un couteau gris/noir de marque inconnue portant la mention « Rostfrei » (catégorie NUMERO1.)). »
La peine
L’infraction retenue à l’encontre du prévenu sous la notice n° 22530/25/CD est en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice n° 24227/25/CD, de sorte qu’il y convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction à l’article 7 (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation des articles 2 et 7 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de
251 à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à toute infraction à législation les stupéfiants, mais entend également prendre en considération les aveux du prévenu.
Au vu de ces éléments, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Le prévenu n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Eu égard à sa situation financière précaire, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende.
Confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme chose formant l’objet de l’infraction retenue à charge du prévenu sous la notice n° 24227/25/CD, du couteau de marque inconnu, de couleur grise, portant la mention « Rostfrei », saisi suivant procès-verbal n° JDA 180432-2 du 27 mai 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme chose formant l’objet de l’infraction retenue à charge du prévenu sous la notice n° 22530/25/CD, des stupéfiants saisis suivant procès-verbal n° JDA 2025/181000-5 du DATE2.), dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE1.).
Le Tribunal ordonne enfin la restitution à PERSONNE1.) de la somme de 300 euros (2x50€, 8x20 4x10€), saisie suivant procès-verbal n° JDA 2025/181000-5 du DATE2.), dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendue en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices nos 22530/25/CD et 24227/25/CD,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.825,61 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n e la confiscation du couteau de marque inconnu, de couleur grise, portant la mention « Rostfrei », saisi suivant procès-verbal n° JDA 180432-2 du 27 mai 2025, dressé par la Police Grand- Ducale, région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
o r d o n n e la confiscation des stupéfiants saisis suivant procès-verbal n° JDA 2025/181000-5 du DATE2.), dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE1.).
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) de la somme de 300 euros (2x50€, 8x20 4x10€), saisie suivant procès-verbal n° JDA 2025/181000-5 du DATE2.), dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE1.).
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 7 et
18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Monsieur le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Antoine d’HUART, premier juge-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Kim MEIS, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Monsieur le premier juge-président, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé
par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs, dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.