Luxembourg labor court partially allows unpaid wages claim in emergency proceedings while dismissing unused vacation pay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail granted an emergency order requiring the employer to pay outstanding wages and legal interest to the employee. The court found the wage arrears claim non-contested and allowed it, but rejected the request for compensation for unused vacation leave because the employment contract remained active. Consequently, the employer was ordered to pay the approved wage sum with provisional execution, while the employee was also awarded a procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: In labor emergency proceedings, a claim for unpaid wages is admissible if not seriously contested, whereas a claim for unused vacation indemnity is inadmissible if the employment relationship is still ongoing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°4410/25
L-TREF-173/25
ORDONNANCE
rendue le mardi, 23 décembre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparaissant par Maître Morgane SEMES, avocat, en remplacement de Maître
Sanae IGRI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Pétange
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION
comparaissant par Maître Beatriz RIBAU DIAS, avocat, demeurant à Luxembourg
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 11 août 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 1er septembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 17 décembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15 et les mandataires des
parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 11
août 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
les montants de 5.172,72 euros brut à titre d’arriérés de salaires pour les mois de
mai à juillet 2025 inclus ainsi qu’une indemnité pour congés non pris de 3.532,46
euros, soit un total de 8.705,18 euros brut avec les intérêts légaux à partir du jour de
la demande et jusqu’à solde.
Il sollicite également la remise des fiches de salaire des mois de mai, juin et juillet
2025 sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et jour de retard, une
indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de
l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée, signé le 23 septembre 2022 et prenant
effet le 24 septembre 2022, PERSONNE1.) a été embauché en qualité de serveur
par la société adverse pour un travail hebdomadaire de 40 heures et une
rémunération brute de 2.500 euros, indice 877,01.
Par un premier avenant au contrat, signé le 1er janvier 2023, les heures de travail ont
été précisées et le salaire porté au salaire minimum brut qualifié.
Un second avenant au contrat, signé le 2 janvier 2025, prend en compte un accident
du travail subi par l’employé le 29 juillet 2023 qui a pu, après des absences de
plusieurs mois, reprendre un travail de 20 heure hebdomadaire. Il est pris acte de ce
que la Commission mixte a décidé de le placer, suivant décision du 24 décembre
2024, en reclassement interne avec une réduction des heures de travail à 24 heures
hebdomadaires et en déterminant les tâches qu’il pourra encore réaliser et celles
dont il ne pourra plus être chargé.
Lors des débats à l’audience du 17 décembre 2025, PERSONNE1.) fit déclarer
vouloir renoncer à la demande en délivrance des fiches de salaire pour les mois
repris dans la requête sous peine d’une astreinte. L’ensemble des pièces lui aurait
été remis entretemps.
De ce fait, il fit également demander acte qu’il devrait adapter sa demande, étant
désormais en possession des fiches de salaire, à savoir :
1.783,58 euros brut pour le mois de mai 2025,
1.768,58 euros pour le mois de juin 2025 et
1.770,37 euros pour le mois de juillet 2025,
portant ses prétentions dès lors à 5.322,53 euros.
Il fit également demander acte d’augmenter sa demande par rapport aux arriérés de
salaire pour le mois d’août 2025, resté impayé, soit 1.768,58 euros.
Concernant l’indemnité compensatoire pour congés non pris, il y aurait lieu de
réduire les prétentions du demandeur à 2.461,75 euros.
Il insisterait en tout état de cause sur une indemnité de procédure de 1.000 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL souleva en
premier lieu l’irrecevabilité des demandes adverses pour se heurter à des
contestations sérieuses.
Il serait ainsi établi à partir des pièces soumises que les rémunérations réclamées
auraient été intégralement payées, soit par virement, soit en cash, comme cela
résulterait d’ailleurs des pièces de la société et de l’attestation de son gérant.
Seul le mois d’août 2025 n’aurait pas été réglé alors qu’il résulterait
d’enregistrement publiés sur ALIAS1.) et d’autres supports numériques que malgré
des incapacités de travail successives résultant de certificats médicaux, il serait
avéré que le salarié aurait travaillé dans un établissement concurrent. Il subsisterait
dès lors un doute quant à son état de santé et la société aurait sur ce décidé de
suspendre le paiement.
Il s’agirait manifestement d’une contestation sérieuse qu’il appartiendrait au juge
du fond à toiser.
Quant à l’indemnité compensatoire pour congés non pris, il y aurait lieu de constater
que le contrat de travail subsisterait toujours. L’employé aurait été mis en
reclassement interne et durant 12 mois, son contrat de travail n’aurait pas pu être
résilié.
Sur question du Tribunal, le mandataire de PERSONNE1.) reconnut un flou dans la
situation professionnelle de son client et que les congés non pris auraient été
demandés pour le cas où la relation de travail avait été interrompue.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit encore expliquer que la
demande en provision de la partie adverse serait limitée au mois d’août 2025 alors
que l’employé aurait été pris en charge par la CNS dès septembre 2025.
L’avocat fit ensuite tout un exposé sur la complaisance des certificats d’incapacité
de travail et le rapport psychiatrique soumis par le demandeur qui n’auraient été
émis que pour servir dans le cadre de la présente instance. Il mentionna même des
soupçons de faux et d’escroquerie par rapport à l’ADEM et la CNS commis par le
requérant, sans pour autant approfondir.
En tout état de cause résulterait-il des virements réalisés et des paiements cash repris
en pièces que l’intégralité des mensualités, jusqu’au mois de juillet 2025 inclus,
aurait été payée, ne laissant subsister que le mois d’août 2025, faisant l’objet de
contestations sérieuses.
Si toutefois le Tribunal n’estime la demande recevable, il y aurait lieu de retenir les
moyens exposés et de déclarer la demande adverse non-fondée.
À titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
demanda une indemnité de procédure de 2.000 euros.
PERSONNE1.) fit reconnaître que des paiements auraient été faits, mais à des dates
et pour des montants totalement aléatoires. Il serait difficile de retracer l’ensemble
des paiements, faute de précision du mois payé dans les communications des
virements. Il ne serait dès lors pas exclu que des paiements aient été réalisés pour
des mois non visés par la présente instance.
La pièce 1 de la farde de pièces adverse reproduirait un tableau reprenant les
différents virements et paiements cash réalisés par rapport aux rémunérations
redues. Or, le décompte divergerait et il ne serait pas possible d’arriver à un même
chiffre en additionnant une colonne et ensuite une autre colonne.
La preuve que tous les paiements aient été réalisés serait formellement contestée.
Concernant les reçus en cash, ils seraient également contestés. Certains ne seraient
pas datés, de sorte qu’il ne serait pas déterminable pour quelle époque le paiement
est fait. D’autres auraient été signés à un moment où le salarié aurait été en congé et
partant absent du travail.
En conséquence, la signature apposée sur les reçus serait contestée et manifestement
pas celle de l’employé requérant.
La demande en provision par rapport aux quatre mois de salaire serait dès lors
maintenue.
Concernant les allégations adverses que le demandeur aurait travaillé ailleurs durant
le mois d’août 2025, il n’aurait que donné un coup de main à son fils qui aurait
ouvert son restaurant peu avant. Aucune des photos ou des enregistrements versés
en preuve ne permettraient de conclure à une continuité de prestations dans le chef
du requérant qui contesterait dès lors les allégations adverses.
L’indemnité de procédure de 1.000 euros serait maintenue.
Sur question du Tribunal, l’avocat déclara ne pas renoncer à la demande en
provision par rapport à l’indemnité compensatoire pour congés non pris mais ne pas
y insister non-plus.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL se borna à contester les
moyens adverses, à maintenir son affirmation d’avoir tout réglé et à contester les
allégations adverses quant à l’aide fournie dans le restaurant du fils.
L’ensemble des contestations serait maintenu.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des
arriérés de salaire et d’une indemnité compensatoire pour congés non pris, outre la
remise de documents sous peine d’astreinte.
Lors des débats, PERSONNE1.) a reconnu avoir entretemps reçu l’ensemble des
documents et déclare renoncer à cette demande.
Il maintient toutes les autres.
L’article L. 221-1 al. 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL soutient avoir réalisé
l’ensemble des paiements, certes en plusieurs fois et par virement sinon en cash,
mais s’être intégralement libéré de son obligation de payer les salaires actuellement
en litige.
Le montant des arriérés de salaire net redus est de :
-
mai 2025
1.783,58 euros
-
juin 2025
1.768,58 euros
-
juillet 2025
1.770,37 euros
donnant un total de 5.322,53 euros.
Il résulte du contrat de travail que le salaire est à payer à la fin du mois suivant
l’article 6, 3e alinéa (pièce 1 de PERSONNE1.)).
Suivant un tableau joint en pièce 1 de la farde de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL et correspondant, selon elle, à des virements réalisés, dont une
copie est jointe, les paiements ainsi retraçables tombant dans la période visée
s’élèvent à
-
1.000 euros le 25 juin 2025,
-
750 euros le 16 juillet 2025 et
-
1.060,79 euros le 27 août 2025.
Suivant les références figurant sur lesdits documents, le premier virement de 1.000
euros concerne une partie du salaire du mois de mai 2025, le deuxième de 750 euros
une partie du salaire du mois de juin 2025 et le troisième le solde du salaire de juillet
2025.
Il s’avère par conséquent que sur un total redû de 5.322,53 euros nets, l’employeur
justifie avoir payé 2.810,79 euros. Il ne justifie pas du solde, à savoir 2.511,74 euros.
Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,
il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte
et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement
de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la
condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que
le montant net.
Suivant les développements qui précèdent, sur des arriérés de salaire brut redus pour
les mois de mai, juin et juillet 2025 de respectivement 1.946,69 euros, donnant un
total de 5.840,07 euros brut, l’employeur justifie avoir réglé un total de 2.810,79
euros net, le solde restant dû.
Dans ces circonstances, la demande en provision est incontestable par rapport à des
arriérés de salaire brut de 5.840,07 euros dont il y a lieu de déduire les paiements
reçus de 2.810,79 euros nets.
À la barre d’audience, PERSONNE1.) a fait demander acte de ce qu’il augmente sa
demande par rapport à l’arriéré redû pour le mois d’août 2025, à savoir 1.768,58
euros net, soit 1.946,69 euros brut.
Cette demande est recevable pour avoir la même cause et le même objet que la
demande initiale, ne consistant que dans une augmentation de celle-ci, non une
demande nouvelle.
L’employeur fait état d’avoir des soupçons que son salarié aurait travaillé en août
2025 dans un établissement concurrent, ce qui n’est pas contesté de l’autre côté de
la barre. Il y est fait état d’un coup de main donné dans l’établissement du fils, ouvert
en mai 2025, malgré que l’intéressé se soit trouvé en incapacité de travail suivant
certificat médical.
Il existe par conséquent des contestations sérieuses par rapport à cette demande de
sorte qu’elle est irrecevable en référé.
PERSONNE1.) conclut ensuite à se voir allouer par provision le montant de
3.532,46 euros brut à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris, qu’il
réduit à l’audience à 2.461,75 euros.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement….
… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
Il résulte dudit article que cette demande ne saurait être posée qu’au terme du contrat
de travail par rapport aux congés non pris durant celui-ci.
Or, il s’est avéré par suite des plaidoiries que le contrat de travail n’est pas terminé
de sorte que cette demande est irrecevable faute de base légale.
PERSONNE1.) conclut à titre principal à une indemnité de procédure de 1.000
euros, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à titre reconventionnel
à une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Eu égard à l’issue de l’instance, la partie citée étant la partie qui succombe, sa
demande reconventionnelle est à déclarer non-fondée.
PERSONNE1.) a dû agir en justice face à un employeur qui le paie de façon à tel
point irrégulière qu’il ne semble plus pouvoir déterminer lui-même ce qu’il a payé
pour quel mois et ce qui reste à payer, aux fins d’obtenir le règlement des arriérés
redus. Il a par conséquent dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa
seule charge.
La demande en indemnité de procédure est dès lors à déclarer fondée en son principe
et partiellement fondée en son quantum, le montant de 200 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il renonce à sa demande en versement des
fiches de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2025 sous peine d’une astreinte
par suite de leur communication en cours d’instance,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il augmente sa demande en paiement des arriérés
de salaire par suite de la communication des fiches de salaire afférentes à 1.946,69
euros brut pour chacun des mois de mai, juin et juillet 2025,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire pour
les mois de mai, juin et juillet 2025 non sérieusement contestable pour un total brut
de 5.840,07 (cinq mille huit cent quarante virgule zéro sept) euros, dont il y a lieu
de retirer le paiement net de 2.810,79 (deux mille huit cent dix virgule soixante-
dix-neuf) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) un total brut de 5.840,07 (cinq mille huit cent quarante virgule zéro
sept) euros, dont il y a lieu de retirer le paiement net de 2.810,79 (deux mille huit
cent dix virgule soixante-dix-neuf) euros,avec les intérêts légaux à partir du 11 août
2025, jour de la demande, et jusqu’à solde,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il augmente sa demande en paiement d’arriérés
par rapport au salaire brut redû pour le mois d’août 2025, soit 1.946,69 (mille neuf
cent quarante-six virgule soixante-neuf) euros,
déclare la demande recevable en la seule forme mais irrecevable pour se heurter à
des contestations sérieuses,
déclare irrecevable faute de base légale la demande d’indemnité compensatoire
pour congés non pris, le contrat étant toujours en cours,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
de PERSONNE1.),
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
à PERSONNE1.) le montant de 200 (deux cents) euros,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable mais non-fondée et en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) frais et dépens de
l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution
Fait à Luxembourg, le vingt-trois décembre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Anthony TRIGATTI