Court orders immediate payment of unpaid wages and partial procedural fee in Luxembourg labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order requiring the association to pay the player 2,637.79 euros for unpaid June 2025 wages plus legal interest. While the claim for arrears was uncontested, the court partially allowed the request for a procedural fee of 200 euros, rejecting the association's argument that no such fees apply in summary proceedings. The judgment emphasizes that the association's failure to pay recognized debts despite court involvement violates the principle of expédients, warranting both the wage payment and the reduced fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, a claim for unpaid wages is granted if not seriously contested, and a procedural fee is awarded when the defendant fails to pay recognized debts despite court intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°4409/25
L-TREF-229/25
ORDONNANCE
rendue le mardi, 23 décembre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Bofferdange
ET
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son organe
représentatif actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par Maître Ousmane TRAORÉ, avocat, en remplacement de Maître
Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 3 novembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 19 novembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 17
décembre 2025 et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 3
novembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le
montant de 2.637,79 euros brut à titre d’arriérés de salaire pour le mois de juin 2025,
avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 1er octobre 2025, sinon de
la demande introductive d’instance et jusqu’à solde.
Il sollicite également une indemnité de procédure de 500 euros à titre d’indemnité
de procédure, la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de l’instance
et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par des contrats signés respectivement le 5 juin 2021, le 17 mai 2023 et le 20 août
2024, PERSONNE1.) a conclu avec l’association sans but lucratif SOCIETE1.)
ASBL une première convention dénommée « Convention entre Club et Joueur de
Football » par rapport aux saisons 2021/2022, 2022/203 et en option 2023/2024,
fixant la rémunérations et primes redues au joueur, un « Contrat de travail à durée
déterminée » et visant la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 ainsi qu’un
« Contrat de louage d’ouvrage » couvrant la saison 2024/2025.
Suivant le contrat du 17 mai 2023, concerné par la présente instance, le joueur
demandeur peut prétendre à une rémunération brute de 2.508,24 euros, indice
921,40. Par suite d’une majoration d’indice, ce salaire est passé à 2.637,79 euros
brut.
Suivant la requête introduite, il s’agit d’une seconde demande, une première
procédure ayant déjà dû être introduite antérieurement pour obtenir paiement des
rémunérations, toujours sur base du contrat de travail à durée déterminée signé le
17 mai 2023. Le respect de la précédente ordonnance rendue n’aurait été assuré que
par suite d’une intervention d’un huissier de justice.
Désormais, à nouveau une rémunération serait due et il aurait fallu réintroduire une
demande.
Lors des débats à l’audience du 17 novembre 2025, les mandataires des deux parties
en litige firent retenir l’affaire par expédient.
Ainsi le mandataire de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL déclara
être d’accord avec le montant réclamé et sa redevance mais entendrait contester
l’indemnité de procédure, indue en cas d’expédient.
Le mandataire d’PERSONNE1.) insista toutefois sur celle-ci alors qu’il s’agirait
certes d’un expédient mais également de la seconde saisine des juridictions pour
assurer le respect d’un contrat en cours.
Une telle action générerait nécessairement des frais et il ne suffirait pas que
l’association adverse se déclare d’accord avec le principe et le quantum, il faudrait
encore qu’elle fasse le paiement, ce qui ne serait à nouveau pas le cas.
Appréciation :
Le juge des référés se trouve saisi d’une demande en paiement par provision
d’arriérés de salaire quant à laquelle les parties sont d’accord, tant par rapport au
principe que par rapport au quantum.
Au vu des pièces soumises et des explications données, la demande en provision
pour les arriérés du mois de juin 2025 n’est pas sérieusement contestable pour le
montant de 2.637,79 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure
du 1er octobre 2025 et jusqu’à solde.
Les parties sont toutefois en désaccord par rapport à l’allocation d’une indemnité de
procédure sur laquelle insiste le demandeur.
Suivant l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, aucune indemnité de
procédure n’est allouée en matière d’expédiant.
Force est toutefois de relever que l’association est avenante dès que l’affaire paraît
devant la juridiction mais ne fait les paiements demandés, pourtant manifestement
reconnus dus, ni avant, ni même après la saisine des Tribunaux. Ne pas allouer
d’indemnité de procédure dans des situations récurrentes comme en l’espèce
reviendrait à dénaturer le principe des expédients.
Dans ces circonstances, même s’il s’agit d’un expédient, le Tribunal retient la
demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.)
dans son principe et partiellement en son quantum, le montant de 200 euros étant
jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de l’association sans but
lucratif SOCIETE1.) ASBL, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclarer compétent pour en connaître,
donne acte aux parties de ce qu’elles entendent plaider l’affaire par expédient,
déclare que la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire
pour le mois de juin 2025 non sérieusement contestable à concurrence du montant
de 2.637,79 (deux mille six cent trente-sept virgule soixante-dix-neuf) euros,
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 2.637,79 (deux mille six cent trente-sept virgule
soixante-dix-neuf) euros avec les intérêts légaux à partir du 1er octobre 2025, jour
de la mise en demeure, et jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure,
partant, condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant de 200 (deux cents) euros,
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt-trois décembre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Anthony TRIGATTI