Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_4409 Généré par l'IA

Court orders immediate payment of unpaid wages and partial procedural fee in Luxembourg labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_4409
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a provisional order requiring the association to pay the player 2,637.79 euros for unpaid June 2025 wages plus legal interest. While the claim for arrears was uncontested, the court partially allowed the request for a procedural fee of 200 euros, rejecting the association's argument that no such fees apply in summary proceedings. The judgment emphasizes that the association's failure to pay recognized debts despite court involvement violates the principle of expédients, warranting both the wage payment and the reduced fee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, a claim for unpaid wages is granted if not seriously contested, and a procedural fee is awarded when the defendant fails to pay recognized debts despite court intervention.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings provisional order unpaid wages procedural fee summary judgment exequatur legal interest arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n°4409/25

L-TREF-229/25

ORDONNANCE

rendue le mardi, 23 décembre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Bofferdange

ET

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son organe

représentatif actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par Maître Ousmane TRAORÉ, avocat, en remplacement de Maître

Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 3 novembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 19 novembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 17

décembre 2025 et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 3

novembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge

des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le

montant de 2.637,79 euros brut à titre d’arriérés de salaire pour le mois de juin 2025,

avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 1er octobre 2025, sinon de

la demande introductive d’instance et jusqu’à solde.

Il sollicite également une indemnité de procédure de 500 euros à titre d’indemnité

de procédure, la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de l’instance

et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par des contrats signés respectivement le 5 juin 2021, le 17 mai 2023 et le 20 août

2024, PERSONNE1.) a conclu avec l’association sans but lucratif SOCIETE1.)

ASBL une première convention dénommée « Convention entre Club et Joueur de

Football » par rapport aux saisons 2021/2022, 2022/203 et en option 2023/2024,

fixant la rémunérations et primes redues au joueur, un « Contrat de travail à durée

déterminée » et visant la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 ainsi qu’un

« Contrat de louage d’ouvrage » couvrant la saison 2024/2025.

Suivant le contrat du 17 mai 2023, concerné par la présente instance, le joueur

demandeur peut prétendre à une rémunération brute de 2.508,24 euros, indice

921,40. Par suite d’une majoration d’indice, ce salaire est passé à 2.637,79 euros

brut.

Suivant la requête introduite, il s’agit d’une seconde demande, une première

procédure ayant déjà dû être introduite antérieurement pour obtenir paiement des

rémunérations, toujours sur base du contrat de travail à durée déterminée signé le

17 mai 2023. Le respect de la précédente ordonnance rendue n’aurait été assuré que

par suite d’une intervention d’un huissier de justice.

Désormais, à nouveau une rémunération serait due et il aurait fallu réintroduire une

demande.

Lors des débats à l’audience du 17 novembre 2025, les mandataires des deux parties

en litige firent retenir l’affaire par expédient.

Ainsi le mandataire de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL déclara

être d’accord avec le montant réclamé et sa redevance mais entendrait contester

l’indemnité de procédure, indue en cas d’expédient.

Le mandataire d’PERSONNE1.) insista toutefois sur celle-ci alors qu’il s’agirait

certes d’un expédient mais également de la seconde saisine des juridictions pour

assurer le respect d’un contrat en cours.

Une telle action générerait nécessairement des frais et il ne suffirait pas que

l’association adverse se déclare d’accord avec le principe et le quantum, il faudrait

encore qu’elle fasse le paiement, ce qui ne serait à nouveau pas le cas.

Appréciation :

Le juge des référés se trouve saisi d’une demande en paiement par provision

d’arriérés de salaire quant à laquelle les parties sont d’accord, tant par rapport au

principe que par rapport au quantum.

Au vu des pièces soumises et des explications données, la demande en provision

pour les arriérés du mois de juin 2025 n’est pas sérieusement contestable pour le

montant de 2.637,79 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure

du 1er octobre 2025 et jusqu’à solde.

Les parties sont toutefois en désaccord par rapport à l’allocation d’une indemnité de

procédure sur laquelle insiste le demandeur.

Suivant l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, aucune indemnité de

procédure n’est allouée en matière d’expédiant.

Force est toutefois de relever que l’association est avenante dès que l’affaire paraît

devant la juridiction mais ne fait les paiements demandés, pourtant manifestement

reconnus dus, ni avant, ni même après la saisine des Tribunaux. Ne pas allouer

d’indemnité de procédure dans des situations récurrentes comme en l’espèce

reviendrait à dénaturer le principe des expédients.

Dans ces circonstances, même s’il s’agit d’un expédient, le Tribunal retient la

demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.)

dans son principe et partiellement en son quantum, le montant de 200 euros étant

jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de l’association sans but

lucratif SOCIETE1.) ASBL, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclarer compétent pour en connaître,

donne acte aux parties de ce qu’elles entendent plaider l’affaire par expédient,

déclare que la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire

pour le mois de juin 2025 non sérieusement contestable à concurrence du montant

de 2.637,79 (deux mille six cent trente-sept virgule soixante-dix-neuf) euros,

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 2.637,79 (deux mille six cent trente-sept virgule

soixante-dix-neuf) euros avec les intérêts légaux à partir du 1er octobre 2025, jour

de la mise en demeure, et jusqu’à solde,

dit partiellement fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure,

partant, condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant de 200 (deux cents) euros,

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL aux frais et dépens de

l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-trois décembre deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Anthony TRIGATTI