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JPLTRAVAIL_4398 Généré par l'IA

Unemployment benefit claim dismissed because resignation with notice does not meet statutory grounds for immediate termination.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_4398
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested provisional unemployment benefits based on a resignation with notice, arguing it was due to employer fault. The court found the resignation letter explicitly stated a one-month notice period was being served. Consequently, the court ruled the request inadmissible because the statutory conditions for immediate termination under Article L.521-4 (2) of the Labour Code were not met.

Regeste Legislator

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Article L.521-4 (2) du Code du travail; A claim for provisional unemployment benefits is inadmissible if the employee's resignation was executed with statutory notice, as this precludes the immediate termination required by the provision.

Mots-clés

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unemployment benefits resignation with notice immediate termination statutory grounds provisional allowance labour code inadmissible request droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Texte complet

REPERTOIRE NR.: 4398/2025

L-TRAV-766/25

ORDONNANCE

rendue le mardi 23 décembre 2025 par Patricia HEMMEN, juge de paix à

Luxembourg, siégeant comme président du Tribunal du Travail, assistée de la

greffière Jill LEJEUNE,

statuant en matière d’allocation d’indemnités de chômage en application de l’article

L.521-4 (2) du Code du travail portant réglementation de l’octroi des indemnités de

chômage,

DANS LA CAUSE

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à

la cour, demeurant à Howald,

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., ayant été établie et ayant

eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par un jugement du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale du

25 juillet 2025, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son curateur Maître Fabien FRANCOIS,

partie défenderesse, comparant par Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Fabien FRANCOIS, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

AINSI QUE DE

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur le Ministre d’État,

ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour autant que

de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-

2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour

l'emploi,

comparant par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître Olivier

UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

Le 14 novembre 2025, PERSONNE1.) a introduit une requête — annexée à la

présente ordonnance — sur base de l’article L.521-4 (2) du Code du travail.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience

publique du 9 décembre 2025.

Après une refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 16

décembre 2025. Lors de cette audience Maître Ardavan FATHOLAHZADEH comparu

pour la partie demanderesse, tandis que Maître Stéphanie MAKOUMBOU comparu

pour la partie défenderesse.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, fut représenté par Maître Dilara CELIK.

Sur ce, le président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit, à

l’audience publique de ce jour,

l ’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 14 novembre 2025, PERSONNE1.) demande de se

voir autoriser l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet en

attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son

licenciement.

Il fait valoir avoir démissionné le 13 novembre 2024 pour faute grave dans le chef de

son ancien employeur, s’être inscrite

auprès de l’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI le 7 janvier 2025 et avoir demandé l’octroi de

l’indemnité de chômage complet le 13 février 2025.

Maître Fabien FRANÇOIS, le curateur de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), déclarée en faillite par jugement du 25 juillet 2025, ainsi que l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’Emploi, se rapportent à prudence de justice quant à la demande

d’PERSONNE1.).

Aux termes de l’article L.521-4 (2) du Code du travail dans le cas d’un licenciement

avec effet immédiat pour faute grave ou d’une démission motivée par un acte de

harcèlement sexuel ou moral ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute

de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander

au président de la juridiction du travail d’autoriser l’attribution par provision de

l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige

et ceci à condition, d’une part, d’avoir suffi aux conditions posées par l’article L. 521-

7 dudit Code aux termes duquel le travailleur sans emploi est tenu de s’inscrire comme

demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa

demande d’indemnisation, et d’autre part, d’avoir porté préalablement le litige

concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.

Aux termes de l’article L.521-7 du Code du travail, pour bénéficier de l’indemnité de

chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur

d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande

d’indemnisation.

La procédure visée par ce texte de loi est admise uniquement en cas de licenciement

pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou

moral ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur et

l’exercice de son action est soumis à deux conditions : 1) que le demandeur ait suffi

aux conditions visées à l’article L.521-7 du Code du travail et 2) qu’il ait porté

préalablement le litige concernant le licenciement devant la juridiction du travail

compétente.

Le président saisi d’une action en attribution de l’indemnité de chômage complet doit

donc vérifier préalablement, s’il y a eu licenciement pour motif grave, respectivement

démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou moral ou par des motifs

graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur.

L’article L.124-10 (1) du Code du travail dispose que « Chacune des parties peut

résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec

dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation

immédiate. »

L’article L.246-6 du Code du travail dispose que « Le salarié victime de harcèlement

moral peut refuser de poursuivre l’exécution du contrat de travail et résilier le contrat

de travail sans préavis pour motif grave avec dommages et intérêts à charge de

l’employeur dont la faute a occasionné la résiliation immédiate conformément à

l’article L. 124-10. »

Dans le cadre de sa requête du 14 novembre 2025 déposée devant la juridiction du

travail, concernant sa démission, PERSONNE1.) demande de conclure que « la

démission est motivée par un acte de harcèlement moral, respectivement par des

motifs graves procédant du fait et de la faute de l’employeur. »

A la lecture du courrier « de résiliation avec préavis de mon contrat de travail » daté

du 13 novembre 2024, versé par le requérant, il appert que PERSONNE1.) informe

l’employeur de sa décision de résilier avec le préavis légal le contrat de travail signé

en date du 18 août 2023. Il expose ensuite que « conformément à l’article L. 124-4

alinéa 2 du Code du travail, ce préavis est de 1 mois. »

Il n’est pas précisé dans ce courrier qu’il s’agit d’une résiliation sans préavis pour motif

grave dans le chef de l’employeur.

Dans le cadre de la déclaration de créance versée par PERSONNE1.), ce dernier

demande en outre son admission au passif de la faillite de la société pour la somme

de 17.232,76 euros, y compris les montants de 1.563,12 euros à titre du salaire non

payé du mois de novembre 2024 et de 521,04 euros à titre du salaire non payé du

mois de décembre 2024.

L’examen sommaire des éléments de la cause fait partant conclure à une démission

du salarié intervenu avec préavis.

Or, le salarié n’est recevable à saisir le président de la juridiction du travail d’une

demande en obtention de l’indemnité de chômage que conformément à l’article L.521-

4 (2) du Code du travail précité.

Il s’ensuit qu’une des conditions de recevabilité de la requête en attribution par

provision de l'indemnité de chômage complet prévues à l’article L.521-4 (2) du Code

du travail n'est dès lors pas remplie en l'espèce.

Est par conséquent irrecevable le demande en obtention provisoire de l’indemnité de

chômage présentée par PERSONNE1.) alors qu’il ne résulte pas des pièces du

dossier que la résiliation du contrat de travail relève d’une des causes prévues à

l’article L.521-4 (2) du Code du travail précité.

P A R C E S M OT I F S :

Patricia HEMMEN, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme président du

Tribunal du Travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit en la pure forme la requête du 14 novembre 2025,

la déclare irrecevable,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi prononcé le 23 décembre 2025 au prétoire de la Justice de paix de et à

Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St Esprit, Bâtiment JP, par Nous, Patricia

HEMMEN, qui avons signé la présente ordonnance avec la greffière.

s. Patricia HEMMEN

s. Jill LEJEUNE