Unemployment benefit claim dismissed because resignation with notice does not meet statutory grounds for immediate termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested provisional unemployment benefits based on a resignation with notice, arguing it was due to employer fault. The court found the resignation letter explicitly stated a one-month notice period was being served. Consequently, the court ruled the request inadmissible because the statutory conditions for immediate termination under Article L.521-4 (2) of the Labour Code were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.521-4 (2) du Code du travail; A claim for provisional unemployment benefits is inadmissible if the employee's resignation was executed with statutory notice, as this precludes the immediate termination required by the provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 4398/2025
L-TRAV-766/25
ORDONNANCE
rendue le mardi 23 décembre 2025 par Patricia HEMMEN, juge de paix à
Luxembourg, siégeant comme président du Tribunal du Travail, assistée de la
greffière Jill LEJEUNE,
statuant en matière d’allocation d’indemnités de chômage en application de l’article
L.521-4 (2) du Code du travail portant réglementation de l’octroi des indemnités de
chômage,
DANS LA CAUSE
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à
la cour, demeurant à Howald,
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., ayant été établie et ayant
eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par un jugement du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale du
25 juillet 2025, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son curateur Maître Fabien FRANCOIS,
partie défenderesse, comparant par Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Fabien FRANCOIS, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
AINSI QUE DE
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur le Ministre d’État,
ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour autant que
de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-
2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour
l'emploi,
comparant par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître Olivier
UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
Le 14 novembre 2025, PERSONNE1.) a introduit une requête — annexée à la
présente ordonnance — sur base de l’article L.521-4 (2) du Code du travail.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience
publique du 9 décembre 2025.
Après une refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 16
décembre 2025. Lors de cette audience Maître Ardavan FATHOLAHZADEH comparu
pour la partie demanderesse, tandis que Maître Stéphanie MAKOUMBOU comparu
pour la partie défenderesse.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, fut représenté par Maître Dilara CELIK.
Sur ce, le président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit, à
l’audience publique de ce jour,
l ’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 14 novembre 2025, PERSONNE1.) demande de se
voir autoriser l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet en
attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son
licenciement.
Il fait valoir avoir démissionné le 13 novembre 2024 pour faute grave dans le chef de
son ancien employeur, s’être inscrite
auprès de l’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI le 7 janvier 2025 et avoir demandé l’octroi de
l’indemnité de chômage complet le 13 février 2025.
Maître Fabien FRANÇOIS, le curateur de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), déclarée en faillite par jugement du 25 juillet 2025, ainsi que l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’Emploi, se rapportent à prudence de justice quant à la demande
d’PERSONNE1.).
Aux termes de l’article L.521-4 (2) du Code du travail dans le cas d’un licenciement
avec effet immédiat pour faute grave ou d’une démission motivée par un acte de
harcèlement sexuel ou moral ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute
de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander
au président de la juridiction du travail d’autoriser l’attribution par provision de
l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige
et ceci à condition, d’une part, d’avoir suffi aux conditions posées par l’article L. 521-
7 dudit Code aux termes duquel le travailleur sans emploi est tenu de s’inscrire comme
demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa
demande d’indemnisation, et d’autre part, d’avoir porté préalablement le litige
concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.
Aux termes de l’article L.521-7 du Code du travail, pour bénéficier de l’indemnité de
chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur
d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande
d’indemnisation.
La procédure visée par ce texte de loi est admise uniquement en cas de licenciement
pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou
moral ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur et
l’exercice de son action est soumis à deux conditions : 1) que le demandeur ait suffi
aux conditions visées à l’article L.521-7 du Code du travail et 2) qu’il ait porté
préalablement le litige concernant le licenciement devant la juridiction du travail
compétente.
Le président saisi d’une action en attribution de l’indemnité de chômage complet doit
donc vérifier préalablement, s’il y a eu licenciement pour motif grave, respectivement
démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou moral ou par des motifs
graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur.
L’article L.124-10 (1) du Code du travail dispose que « Chacune des parties peut
résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou
plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec
dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation
immédiate. »
L’article L.246-6 du Code du travail dispose que « Le salarié victime de harcèlement
moral peut refuser de poursuivre l’exécution du contrat de travail et résilier le contrat
de travail sans préavis pour motif grave avec dommages et intérêts à charge de
l’employeur dont la faute a occasionné la résiliation immédiate conformément à
l’article L. 124-10. »
Dans le cadre de sa requête du 14 novembre 2025 déposée devant la juridiction du
travail, concernant sa démission, PERSONNE1.) demande de conclure que « la
démission est motivée par un acte de harcèlement moral, respectivement par des
motifs graves procédant du fait et de la faute de l’employeur. »
A la lecture du courrier « de résiliation avec préavis de mon contrat de travail » daté
du 13 novembre 2024, versé par le requérant, il appert que PERSONNE1.) informe
l’employeur de sa décision de résilier avec le préavis légal le contrat de travail signé
en date du 18 août 2023. Il expose ensuite que « conformément à l’article L. 124-4
alinéa 2 du Code du travail, ce préavis est de 1 mois. »
Il n’est pas précisé dans ce courrier qu’il s’agit d’une résiliation sans préavis pour motif
grave dans le chef de l’employeur.
Dans le cadre de la déclaration de créance versée par PERSONNE1.), ce dernier
demande en outre son admission au passif de la faillite de la société pour la somme
de 17.232,76 euros, y compris les montants de 1.563,12 euros à titre du salaire non
payé du mois de novembre 2024 et de 521,04 euros à titre du salaire non payé du
mois de décembre 2024.
L’examen sommaire des éléments de la cause fait partant conclure à une démission
du salarié intervenu avec préavis.
Or, le salarié n’est recevable à saisir le président de la juridiction du travail d’une
demande en obtention de l’indemnité de chômage que conformément à l’article L.521-
4 (2) du Code du travail précité.
Il s’ensuit qu’une des conditions de recevabilité de la requête en attribution par
provision de l'indemnité de chômage complet prévues à l’article L.521-4 (2) du Code
du travail n'est dès lors pas remplie en l'espèce.
Est par conséquent irrecevable le demande en obtention provisoire de l’indemnité de
chômage présentée par PERSONNE1.) alors qu’il ne résulte pas des pièces du
dossier que la résiliation du contrat de travail relève d’une des causes prévues à
l’article L.521-4 (2) du Code du travail précité.
P A R C E S M OT I F S :
Patricia HEMMEN, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme président du
Tribunal du Travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit en la pure forme la requête du 14 novembre 2025,
la déclare irrecevable,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi prononcé le 23 décembre 2025 au prétoire de la Justice de paix de et à
Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St Esprit, Bâtiment JP, par Nous, Patricia
HEMMEN, qui avons signé la présente ordonnance avec la greffière.
s. Patricia HEMMEN
s. Jill LEJEUNE