Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_287 Généré par l'IA

Court convicts driver of ten traffic violations and imposes a six-month license ban with a suspended execution.

Numéro de cause JPDPolice_287
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant of ten traffic violations, including failure to obey police orders and improper night driving. The defendant admitted the material facts but contested the severity of the penalties. The court imposed a fine, detention for non-payment, and a six-month driving ban, but suspended the execution of the ban to allow for a probationary period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may convict for multiple traffic violations and impose a driving ban while suspending its execution to grant the defendant a period of good behavior before the ban takes effect.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violations driving ban suspended execution police citation fine and detention probationary period road safety vraisemblance de persécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 115, 118, 134, 136, 140 et 160 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 287/2025

Not.: 1348/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 décembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 23 octobre 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 16 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

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Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 11826/2025 dressé le 16 juillet 2025 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 23 octobre 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 29 octobre 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis dix

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16/07/2025 vers 01:22 heures, sur la ADRESSE3.) à ADRESSE4.) en direction

de Diekirch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1) refus d'obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la

circulation, portant les insignes de leur fonction,

2) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée,

3) changement non réglementaire de file ou de voie de circulation,

4) défaut d'indiquer son intention d'effectuer un changement de direction clairement

et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser dès que la manœuvre est

accomplie,

5) défaut de prudence spéciale en abordant une bifurcation ou jonction afin d'éviter

tout accident,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer une gêne pour la circulation,

7) avoir circulé pendant la nuit dans une agglomération pourvue d'un éclairage

suffisant sans feux-croisement,

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8) avoir circulé pendant la nuit en un endroit dépourvu d'un éclairage suffisant sans

utiliser les feux-croisement en suivant un autre véhicule à faible distance,

9) avoir circulé pendant la nuit en cas de brouillard épais réduisant la visibilité à

moins de 100 mètres sans feux-croisement,

10) crissement des pneus sans nécessité ».

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il s’excuse pour

son comportement qu’il qualifie de stupide.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et

notamment des aveux du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 juillet 2025 vers 01:22 heures, sur la ADRESSE3.) à ADRESSE4.) en

direction de Diekirch,

1) de ne pas avoir obtempéré aux injonctions des agents chargés du contrôle de la

circulation, portant les insignes de leur fonction,

2) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit de la chaussée,

3) d’avoir effectué un changement non réglementaire de voie de circulation,

4) de ne pas avoir indiqué son intention d'effectuer un changement de direction

clairement et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser dès que la

manœuvre est accomplie,

5) de ne pas avoir fait été spécialement prudent en abordant une bifurcation ou

jonction afin d'éviter tout accident,

6) de ne pas d’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer une gêne pour la circulation,

7) d’avoir circulé pendant la nuit dans une agglomération pourvue d'un éclairage

suffisant sans feux-croisement,

8) d’avoir circulé pendant la nuit en un endroit dépourvu d'un éclairage suffisant

sans utiliser les feux-croisement en suivant un autre véhicule à faible distance,

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9) d’avoir circulé pendant la nuit en cas de brouillard épais réduisant la visibilité à

moins de 100 mètres sans feux-croisement,

10) d’avoir fait crisser des pneus sans nécessité.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

Le défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des

fonctionnaires de l’administration des douanes et accises pour autant que ces derniers

agissent dans le cadre des missions leur attribuées en vertu de l’article 6, sous b)

constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du chef des

infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

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sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles

à une amende de 500.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 5

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

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Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 115, 118, 134, 136, 140 et 160 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,

152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

ADRESSE5.) pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire,

soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de ADRESSE5.) à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

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