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JPDPolice_285 Généré par l'IA

Court holds defendant liable for speeding fine as financially responsible party despite not being the driver.

Numéro de cause JPDPolice_285
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch ruled that the defendant is financially liable for a speeding fine incurred by the actual driver. Although the defendant contested having driven the vehicle, the court noted the driver was not visible in the photographic evidence. Consequently, the court applied the statutory framework for automated sanctions to declare the defendant a financially responsible party and ordered the payment of the fine.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 8 bis, 9 and 14 of the Act of 25 July 2015; The court may declare a person financially liable for a traffic fine imposed on the actual driver when that person has agreed to appear voluntarily as the financially responsible party.

Mots-clés

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automated traffic sanctions financially responsible party speeding contravention non-driving liability automated police control civil penalty enforcement judicial liability interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Article 2 of the Act of 25 July 2015
cette infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet
Articles 1, 7, 11bis, 13 and 14bis of the Act of 14 February 1955
Articles 1, 107, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 8 bis, 9 and 14 of the Act of 25 July 2015
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 and 388 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

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Jugement n°: 285/2025

Not.: 107/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 décembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 3 septembre 2025 et du 23 octobre

2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à D-

ADRESSE3.).

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 21 octobre 2025, l’affaire a été remise sine die.

A l’appel à l’audience publique du 16 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendue en ses explications et moyens de défense.

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Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 12740/2024 dressé le 25 octobre 2024 et clôturé le 23

janvier 2025 par le service de contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la

police grand-ducale.

Vu la citation du 23 octobre 2025 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)

le 31 octobre 2025.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20/04/2024 vers 23:35 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en direction

de ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 126 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h ».

Le prévenu PERSONNE1.) conteste avoir conduit le véhicule en question.

Il ressort des photographies figurant au procès-verbal susmentionné que le

conducteur n’est pas visible. Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction

libellée par le ministère public à son encontre.

A l’audience du 16 décembre 2025 le prévenu a marqué son accord pour

comparaître volontairement en sa qualité de personne pécuniairement redevable de

l'amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour l'infraction reprochée

par le ministère public.

Le représentant du ministère public demande à voir déclarer PERSONNE1.)

pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement

responsable.

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Le tribunal de police de céans est compétent pour statuer sur la question de savoir

si la condamnation de PERSONNE1.) en tant que personne pécuniairement responsable

est possible alors qu’il résulte des éléments du dossier répressif qu’elle était le

propriétaire du véhicule immatriculé « NUMERO1.) » au moment de la constatation de

l’excès de vitesse (voir en ce sens Trib. Police Lux., numéro 358/18 du 25 novembre

2018, Trib. Police Esch-sur-Alzette, numéro 155/2020 du 19 juin 2020).

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’applicable depuis

le 24 octobre 2023, le dépassement de la vitesse autorisée en dehors d’une

agglomération, ce dépassement étant supérieur de 20 km/h à la vitesse maximale

autorisée, tel c’est le cas en l’espèce alors que la vitesse retenue était de 126 km/h, est

considéré comme contravention grave et était ainsi punissable d’une amende de 25.- à

2.000.- euros.

Au vu de l’importance de l’excès de vitesse constaté, il y a lieu de fixer l’amende

encourue par le conducteur pénalement responsable à 220.- euros.

PERSONNE1.) sera en conséquence tenu au paiement d'un montant de 220.- euros

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention libellée par le ministère

public et non retenue à sa charge,

donne acte au prévenu de sa comparution volontaire,

constate que la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule

immatriculé « NUMERO1.) (D) », de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h en

dehors d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 126

km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h, commise le 20 avril 2024, à 23 :35

heures, à ADRESSE4.), ADRESSE5.) en direction de ADRESSE4.), est établie au vu

des éléments du dossier répressif,

déclare PERSONNE1.) en sa qualité de propriétaire du véhicule au moyen duquel

cette infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet

2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés a été commise,

pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement

responsable de la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule

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immatriculé « NUMERO1.) (D) », de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h en

dehors d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 114

km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h, commise le 20 avril 2024, à 23 :35

heures heures, à ADRESSE4.), ADRESSE5.) en direction de ADRESSE4.),

fixe l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour ladite

contravention à 220.- euros,

dit que PERSONNE1.) est tenu au paiement d'un montant de 220.- euros en sa

qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue,

rappelle que la décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne

peut être prise en compte pour la récidive, ne donne pas lieu à une interdiction de

conduire et n'entraîne pas de retrait de points affectés au permis de conduire,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, liquidés à 14,10

euros.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 8 bis, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, du code pénal; des articles 1, 138,

139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.