Court holds defendant liable for speeding fine as financially responsible party despite not being the driver.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch ruled that the defendant is financially liable for a speeding fine incurred by the actual driver. Although the defendant contested having driven the vehicle, the court noted the driver was not visible in the photographic evidence. Consequently, the court applied the statutory framework for automated sanctions to declare the defendant a financially responsible party and ordered the payment of the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 8 bis, 9 and 14 of the Act of 25 July 2015; The court may declare a person financially liable for a traffic fine imposed on the actual driver when that person has agreed to appear voluntarily as the financially responsible party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 285/2025
Not.: 107/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 23 décembre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 3 septembre 2025 et du 23 octobre
2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à D-
ADRESSE3.).
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 21 octobre 2025, l’affaire a été remise sine die.
A l’appel à l’audience publique du 16 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendue en ses explications et moyens de défense.
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Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 12740/2024 dressé le 25 octobre 2024 et clôturé le 23
janvier 2025 par le service de contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la
police grand-ducale.
Vu la citation du 23 octobre 2025 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)
le 31 octobre 2025.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20/04/2024 vers 23:35 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en direction
de ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce
d'avoir circulé à une vitesse de 126 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h ».
Le prévenu PERSONNE1.) conteste avoir conduit le véhicule en question.
Il ressort des photographies figurant au procès-verbal susmentionné que le
conducteur n’est pas visible. Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction
libellée par le ministère public à son encontre.
A l’audience du 16 décembre 2025 le prévenu a marqué son accord pour
comparaître volontairement en sa qualité de personne pécuniairement redevable de
l'amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour l'infraction reprochée
par le ministère public.
Le représentant du ministère public demande à voir déclarer PERSONNE1.)
pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement
responsable.
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Le tribunal de police de céans est compétent pour statuer sur la question de savoir
si la condamnation de PERSONNE1.) en tant que personne pécuniairement responsable
est possible alors qu’il résulte des éléments du dossier répressif qu’elle était le
propriétaire du véhicule immatriculé « NUMERO1.) » au moment de la constatation de
l’excès de vitesse (voir en ce sens Trib. Police Lux., numéro 358/18 du 25 novembre
2018, Trib. Police Esch-sur-Alzette, numéro 155/2020 du 19 juin 2020).
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’applicable depuis
le 24 octobre 2023, le dépassement de la vitesse autorisée en dehors d’une
agglomération, ce dépassement étant supérieur de 20 km/h à la vitesse maximale
autorisée, tel c’est le cas en l’espèce alors que la vitesse retenue était de 126 km/h, est
considéré comme contravention grave et était ainsi punissable d’une amende de 25.- à
2.000.- euros.
Au vu de l’importance de l’excès de vitesse constaté, il y a lieu de fixer l’amende
encourue par le conducteur pénalement responsable à 220.- euros.
PERSONNE1.) sera en conséquence tenu au paiement d'un montant de 220.- euros
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention libellée par le ministère
public et non retenue à sa charge,
donne acte au prévenu de sa comparution volontaire,
constate que la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule
immatriculé « NUMERO1.) (D) », de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h en
dehors d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 126
km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h, commise le 20 avril 2024, à 23 :35
heures, à ADRESSE4.), ADRESSE5.) en direction de ADRESSE4.), est établie au vu
des éléments du dossier répressif,
déclare PERSONNE1.) en sa qualité de propriétaire du véhicule au moyen duquel
cette infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet
2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés a été commise,
pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement
responsable de la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule
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immatriculé « NUMERO1.) (D) », de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h en
dehors d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 114
km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h, commise le 20 avril 2024, à 23 :35
heures heures, à ADRESSE4.), ADRESSE5.) en direction de ADRESSE4.),
fixe l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour ladite
contravention à 220.- euros,
dit que PERSONNE1.) est tenu au paiement d'un montant de 220.- euros en sa
qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue,
rappelle que la décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne
peut être prise en compte pour la récidive, ne donne pas lieu à une interdiction de
conduire et n'entraîne pas de retrait de points affectés au permis de conduire,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, liquidés à 14,10
euros.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 8 bis, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, du code pénal; des articles 1, 138,
139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.