Court dismisses penalty for seatbelt violation after defendant proves prior tax warning payment extinguished prosecution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to a penalty order admissible and set aside the original conviction. Although the defendant admitted to the facts, he successfully argued that he had already paid a tax warning notice for the same incident, which legally extinguished the public prosecution. Consequently, the court acquitted the defendant of the seatbelt violation charge and shifted the procedural costs to the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Le paiement d'un avertissement taxé vaut reconnaissance des faits et entraîne l'extinction de l'action publique, empêchant une poursuite pénale ultérieure pour les mêmes faits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 282/2025
Not.: 815/25/DC
PRO JUSTITIA
Jugement sur opposition
Audience publique du 23 décembre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 30 octobre 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à B-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
Par ordonnance pénale n° 594/2025, not. 815/25/DC, du tribunal de police de céans
en date du 9 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef
d’infractions au code de la route au paiement d’une amende de 300.- euros, à une
interdiction de conduire un véhicule des catégories A-F sur la voie publique pour la
durée de 1 mois assortie du sursis total ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés
à 7,05.- euros.
Cette ordonnance pénale a été notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) en
date du 23 octobre 2025.
Par lettre datée au 24 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a en date du même
jour (date d’entrée au greffe) formé opposition contre cette ordonnance pénale.
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A l’appel à l’audience publique du 16 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 50917/2025 dressé le 15 avril 2025 par le commissariat des
Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance pénale n° 594/2025, not. 815/25/DC, du tribunal de police de
céans en date du 9 octobre 2025 qui a été notifiée au domicile du prévenu
PERSONNE1.) en date du 23 octobre 2025.
Par lettre datée au 24 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a en date de ce jour
(date d’entrée au greffe) formé opposition contre cette ordonnance pénale.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Cette ordonnance pénale est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur
les infractions.
Vu la citation du 30 octobre 2025 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)
le 19 novembre 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
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« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15/04/2025 à 18 :25 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.)
défaut de porte de la ceinture de sécurité ».
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits, mais il affirme
avoir payé l’avertissement taxé relatif à cette infraction.
A l’audience le ministère public, en ses réquisitions se rapporte à prudence de
justice.
Il ressort de l’extrait de virement bancaire versé en cause que le prévenu a réglé la
somme de 145.- euros le 1er août 2025 avec la mention CCP 150143. Ce numéro
correspond effectivement à l’avertissement taxé émis en date du 15 avril 2025.
Le paiement de l’avertissement taxe vaut reconnaissance des faits et entraîne
l’extinction de l’action publique.
Dans ces circonstances, l’infraction libellée à charge du prévenu et retenue par
l’ordonnance pénale susdite laisse d’être établie.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction suivante :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 avril 2025 à 18 :25 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.)
de ne pas avoir porté la ceinture de sécurité ».
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit l’opposition contre l'ordonnance pénale n° 594/2025, not. 815/25/DC, en
date du 9 octobre 2025 en la forme,
déclare l'opposition recevable,
met à néant cette ordonnance pénale,
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statuant à nouveau:
déclare l'opposition fondée,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge et met les
frais de cette poursuite à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 107, 110 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159,
161, 162, 163, 164, 382, 386, 400, 401 et 402 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.