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JPDPolice_282 Généré par l'IA

Court dismisses penalty for seatbelt violation after defendant proves prior tax warning payment extinguished prosecution.

Numéro de cause JPDPolice_282
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition to a penalty order admissible and set aside the original conviction. Although the defendant admitted to the facts, he successfully argued that he had already paid a tax warning notice for the same incident, which legally extinguished the public prosecution. Consequently, the court acquitted the defendant of the seatbelt violation charge and shifted the procedural costs to the state.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Le paiement d'un avertissement taxé vaut reconnaissance des faits et entraîne l'extinction de l'action publique, empêchant une poursuite pénale ultérieure pour les mêmes faits.

Mots-clés

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tax warning payment extinction of prosecution seatbelt violation penalty order opposition acquittal due to prior payment public prosecution extinguishment procedural costs allocation interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 2, 107, 110 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 400, 401 et 402 du code de procédure pénale
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Texte complet

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Jugement n°: 282/2025

Not.: 815/25/DC

PRO JUSTITIA

Jugement sur opposition

Audience publique du 23 décembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 30 octobre 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à B-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

Par ordonnance pénale n° 594/2025, not. 815/25/DC, du tribunal de police de céans

en date du 9 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef

d’infractions au code de la route au paiement d’une amende de 300.- euros, à une

interdiction de conduire un véhicule des catégories A-F sur la voie publique pour la

durée de 1 mois assortie du sursis total ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés

à 7,05.- euros.

Cette ordonnance pénale a été notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) en

date du 23 octobre 2025.

Par lettre datée au 24 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a en date du même

jour (date d’entrée au greffe) formé opposition contre cette ordonnance pénale.

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A l’appel à l’audience publique du 16 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 50917/2025 dressé le 15 avril 2025 par le commissariat des

Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance pénale n° 594/2025, not. 815/25/DC, du tribunal de police de

céans en date du 9 octobre 2025 qui a été notifiée au domicile du prévenu

PERSONNE1.) en date du 23 octobre 2025.

Par lettre datée au 24 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a en date de ce jour

(date d’entrée au greffe) formé opposition contre cette ordonnance pénale.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Cette ordonnance pénale est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur

les infractions.

Vu la citation du 30 octobre 2025 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)

le 19 novembre 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

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« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15/04/2025 à 18 :25 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.)

défaut de porte de la ceinture de sécurité ».

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits, mais il affirme

avoir payé l’avertissement taxé relatif à cette infraction.

A l’audience le ministère public, en ses réquisitions se rapporte à prudence de

justice.

Il ressort de l’extrait de virement bancaire versé en cause que le prévenu a réglé la

somme de 145.- euros le 1er août 2025 avec la mention CCP 150143. Ce numéro

correspond effectivement à l’avertissement taxé émis en date du 15 avril 2025.

Le paiement de l’avertissement taxe vaut reconnaissance des faits et entraîne

l’extinction de l’action publique.

Dans ces circonstances, l’infraction libellée à charge du prévenu et retenue par

l’ordonnance pénale susdite laisse d’être établie.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction suivante :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 avril 2025 à 18 :25 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.)

de ne pas avoir porté la ceinture de sécurité ».

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit l’opposition contre l'ordonnance pénale n° 594/2025, not. 815/25/DC, en

date du 9 octobre 2025 en la forme,

déclare l'opposition recevable,

met à néant cette ordonnance pénale,

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statuant à nouveau:

déclare l'opposition fondée,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge et met les

frais de cette poursuite à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 107, 110 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159,

161, 162, 163, 164, 382, 386, 400, 401 et 402 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.