Court acquits on parking ticket but convicts on unauthorized license plate with suspended fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the first charge regarding the unpaid parking ticket due to proof of payment. However, the defendant was convicted of using an unauthorized license plate and sentenced to a 75 euro fine with a one-year suspension. The court applied the statutory provisions to uphold the conviction for the second offense while granting leniency for the first.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may acquit a defendant on one count of a traffic offense while convicting on another, applying a suspended fine to the remaining conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 291/2025
Not.: 1093/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 23 décembre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 octobre 2025, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à B-ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 16 décembre 2025, la prévenue PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
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Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 21480/2025 dressé le 16 juin 2025 par le commissariat
ADRESSE3.) (C2R+)de la police grand-ducale.
Vu la citation du 24 octobre 20255 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 3 novembre 2025.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis deux
contraventions au code de la route, à savoir :
« étant propriétaire d'une voiture automobile à personnes
le 01/04/2025 vers 11:00 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1)inobservation de l'obligation d'exposer visiblement le ticket de stationnement
derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d'un parcmètre à distribution de tickets,
2)usage non autorisé d'une plaque d'immatriculation ».
La prévenue PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Elle explique avoir payé l’avertissement taxé en relation avec l’infraction libellée sub 1)
et explique ne pas avoir été au courant que sa plaque d’immatriculation n’était pas
règlementaire.
Concernant l’infraction sub 1) le parquet conclut à l’acquittement de la prévenue,
celle-ci ayant rapporté la preuve de paiement de l’avertissement taxé en date du 16 juin
2025.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
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Il ressort du dossier répressif qu’en date du 1er avril 2025 la voiture de la prévenue
était garée dans l’ADRESSE4.) à ADRESSE3.). Aucun ticket de stationnement ou de
parcage ne se trouvait derrière le pare-brise du véhicule.
Après contrôle par les agents de police, il s’est avéré que le véhicule portant la
plaque d’immatriculation NUMERO1.) était désimmatriculé depuis le 7 mars 2025.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit ADRESSE1.)eois, n°39).
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés à la prévenue est établie à
suffisance par le procès-verbal dressé en cause.
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La prévenue explique qu’elle n’était pas au courant que son véhicule était
désimmatriculé, elle n’a jamais reçu une information de la part du SOCIETE1.). Elle
invoque partant l’erreur de droit.
L’erreur de droit, c’est-à-dire l’ignorance d’une disposition pénale violée aussi
bien que sa fausse interprétation n’est pas une cause de justification, puisque l’auteur
d’une infraction est censé connaître la loi pénale.
La prévenue aurait dû s’informer auprès du SOCIETE1.) des démarches à effectuer
en relation avec son déménagement en ADRESSE5.). Elle n’a pas été diligente et a
continué à circuler avec un véhicule immatriculé au Luxembourg, alors même qu’elle
résidait en ADRESSE5.) depuis le 5 septembre 2024.
Le moyen de l’erreur de droit est partant à rejeter.
Concernant l’infraction libellée sub 1), la prévenue ayant rapporté la preuve du
paiement de l’avertissement taxé, elle est à acquitter.
Les faits à la base des infractions libellées sub 2) ci-dessus sont établis.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
étant propriétaire d'une voiture automobile à personnes
le 1er avril 2025 vers 11:00 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
de l’usage non autorisé d'une plaque d'immatriculation.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par la prévenue à l’audience, qui sont crédibles,
des circonstances particulières de l’affaire et du fait que la prévenue semble être de
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bonne foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende
à prononcer à son encontre du sursis, le casier de la prévenue étant vierge.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
acquitte la prévenue PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge sub 1) par
le ministère public,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 75.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jours,
dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine,
avertit la prévenue PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
code pénal.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 7, 25 et 44 du
règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et
l’immatriculation des véhicules routiers, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30
du code
pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164,
382, 386, 388, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
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Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.