Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOlice_291 Généré par l'IA

Court acquits on parking ticket but convicts on unauthorized license plate with suspended fine.

Numéro de cause JPDPOlice_291
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the first charge regarding the unpaid parking ticket due to proof of payment. However, the defendant was convicted of using an unauthorized license plate and sentenced to a 75 euro fine with a one-year suspension. The court applied the statutory provisions to uphold the conviction for the second offense while granting leniency for the first.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may acquit a defendant on one count of a traffic offense while convicting on another, applying a suspended fine to the remaining conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violation unauthorized license plate suspended fine parking ticket acquittal and conviction Code de la route sursis à l'exécution interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 7, 25 et 44 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 388, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 627 du code de procédure pénale
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
article 564 du code pénal
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
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Texte complet

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Jugement n°: 291/2025

Not.: 1093/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 décembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 octobre 2025, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à B-ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 16 décembre 2025, la prévenue PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

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Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 21480/2025 dressé le 16 juin 2025 par le commissariat

ADRESSE3.) (C2R+)de la police grand-ducale.

Vu la citation du 24 octobre 20255 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 3 novembre 2025.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis deux

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant propriétaire d'une voiture automobile à personnes

le 01/04/2025 vers 11:00 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1)inobservation de l'obligation d'exposer visiblement le ticket de stationnement

derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d'un parcmètre à distribution de tickets,

2)usage non autorisé d'une plaque d'immatriculation ».

La prévenue PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Elle explique avoir payé l’avertissement taxé en relation avec l’infraction libellée sub 1)

et explique ne pas avoir été au courant que sa plaque d’immatriculation n’était pas

règlementaire.

Concernant l’infraction sub 1) le parquet conclut à l’acquittement de la prévenue,

celle-ci ayant rapporté la preuve de paiement de l’avertissement taxé en date du 16 juin

2025.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

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Il ressort du dossier répressif qu’en date du 1er avril 2025 la voiture de la prévenue

était garée dans l’ADRESSE4.) à ADRESSE3.). Aucun ticket de stationnement ou de

parcage ne se trouvait derrière le pare-brise du véhicule.

Après contrôle par les agents de police, il s’est avéré que le véhicule portant la

plaque d’immatriculation NUMERO1.) était désimmatriculé depuis le 7 mars 2025.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit ADRESSE1.)eois, n°39).

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés à la prévenue est établie à

suffisance par le procès-verbal dressé en cause.

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La prévenue explique qu’elle n’était pas au courant que son véhicule était

désimmatriculé, elle n’a jamais reçu une information de la part du SOCIETE1.). Elle

invoque partant l’erreur de droit.

L’erreur de droit, c’est-à-dire l’ignorance d’une disposition pénale violée aussi

bien que sa fausse interprétation n’est pas une cause de justification, puisque l’auteur

d’une infraction est censé connaître la loi pénale.

La prévenue aurait dû s’informer auprès du SOCIETE1.) des démarches à effectuer

en relation avec son déménagement en ADRESSE5.). Elle n’a pas été diligente et a

continué à circuler avec un véhicule immatriculé au Luxembourg, alors même qu’elle

résidait en ADRESSE5.) depuis le 5 septembre 2024.

Le moyen de l’erreur de droit est partant à rejeter.

Concernant l’infraction libellée sub 1), la prévenue ayant rapporté la preuve du

paiement de l’avertissement taxé, elle est à acquitter.

Les faits à la base des infractions libellées sub 2) ci-dessus sont établis.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

étant propriétaire d'une voiture automobile à personnes

le 1er avril 2025 vers 11:00 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

de l’usage non autorisé d'une plaque d'immatriculation.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par la prévenue à l’audience, qui sont crédibles,

des circonstances particulières de l’affaire et du fait que la prévenue semble être de

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bonne foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende

à prononcer à son encontre du sursis, le casier de la prévenue étant vierge.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

acquitte la prévenue PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge sub 1) par

le ministère public,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 75.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jours,

dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende

prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine,

avertit la prévenue PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du

code pénal.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 7, 25 et 44 du

règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et

l’immatriculation des véhicules routiers, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30

du code

pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164,

382, 386, 388, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

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Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.