Court dismisses prisoner's appeal against transfer pending criminal investigation due to prior convictions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against her transfer to a new prison pending a criminal investigation. The prisoner argued that relying on unproven allegations violated her presumption of innocence and constituted a second punishment for past crimes. The court rejected this, noting that while the facts remain unproven, their gravity and similarity to prior offenses justified the precautionary measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 § 2 CEDH; Article 700 Code de procédure pénale: A transfer of a prisoner pending a criminal investigation for new, serious facts similar to prior convictions does not violate the presumption of innocence if the facts are deemed grave enough to warrant precautionary measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 165/25 chap
du 23 décembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-trois décembre deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit :
Vu le recours introduit le 18 décembre 2025 par voie électronique au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Eric SAYS, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Sénégal), actuellement
détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 15 décembre 2025, notifiée à la requérante le 16 décembre 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 18 décembre 2025 par le mandataire de PERSONNE1.)
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 15 décembre 2025, notifiée le 16 décembre 2025 à la requérante,
rejetant la demande de celle-ci tendant à son retransfèrement vers le Centre
pénitentiaire de Givenich (CPG), au motif que la requérante serait soupçonnée
d’avoir falsifié des documents, des faits similaires à ceux figurant dans les autres
inscriptions à son casier judiciaire et qu'une enquête pénale serait en cours.
Après avoir rappelé que PERSONNE1.)
a été condamnée à une peine
d'emprisonnement de trois ans, prononcée par jugement du 3 avril 2025 par le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, condamnation tenant compte de la
situation personnelle et judiciaire de l'intéressée, y compris ses éventuels
antécédents, il critique la décision de la Déléguée en soutenant qu’elle aurait
procédé à une appréciation redondante et punitive, revenant de facto à infliger à la
requérante une seconde sanction indirecte pour des faits déjà jugés. Or, il n’y aurait
pas lieu d'examiner le passé de la requérante, mais de tenir compte de son
comportement après les faits, de ses perspectives de réinsertion et de sa conduite
en détention.
Le mandataire de PERSONNE1.) poursuit que la décision entreprise reposerait sur
l'existence alléguée de faits nouveaux non jugés qui feraient l'objet d'une enquête
pénale. Or, à ce stade de la procédure, la requérante n'aurait jamais été entendue,
ni par les services de police ni par un juge d'instruction et il ne serait pas établi
qu'une procédure pénale aboutira à l'engagement de poursuites effectives. Dès
lors, en fondant un refus de transfèrement sur de simples soupçons, la Déléguée
aurait méconnu le principe fondamental de la présomption d'innocence, consacré
tant par l'article 6§2 de la Convention européenne des droits de l'homme que par
les principes généraux du droit pénal luxembourgeois. Il ne saurait en effet être
admissible que de simples allégations produisent des effets aussi lourds sur la
situation pénitentiaire et les perspectives de réinsertion de PERSONNE1.).
Il insiste pour dire que PERSONNE1.) regrette profondément les faits pour lesquels
elle a été condamnée. Elle ferait preuve d'une réelle prise de conscience et d'une
volonté sincère de se reconstruire et elle disposerait de repères sociaux stables.
D’ailleurs, les avis et rapports établis dans le cadre de la présente demande
seraient positifs.
Le retransfèrement vers le CPG permettrait à PERSONNE1.) de bénéficier d'un
cadre pénitentiaire spécifiquement orienté vers la préparation à l'élargissement,
notamment par l'accès au travail, à des activités structurantes et à un
accompagnement renforcé en vue de la réinsertion.
Afin de ne pas compromettre ses chances, il y aurait donc lieu de faire droit à la
demande de la requérante.
En tout état de cause il conviendrait d’ordonner la comparution de l'intéressée et
de son mandataire à une audience pour les entendre en leurs explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à
son caractère non fondé pour les motifs avancés par Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines.
Appréciation
Le recours, qui respecte tant les conditions de forme de l’article 698, paragraphe 1
du Code de procédure pénale, que la condition de délai prévue à l’article 698,
paragraphe 3 du même Code, est à déclarer recevable.
Suivant l’article 680 du Code de procédure pénale, le Procureur général d’Etat peut
décider le transfèrement d’un détenu au CPG s’il considère que les contraintes plus
sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires à une exécution
régulière de la peine privative de liberté, l’insertion du condamné ou la sécurité
publique.
Le transfert vers un régime de semi-liberté au CPG est une mesure de faveur qui
doit se mériter, ce mérite étant à apprécier, conformément aux dispositions de
l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, au regard « de la personnalité du
condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de
son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la
prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du
condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de cette
dernière, ou encore du respect du plan volontaire d'insertion ».
Contrairement à ce que la requérante fait valoir dans son recours, Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines ne lui a pas appliqué
une double peine. Dans la décision critiquée, elle a, en effet, cité la décision sur
base de laquelle PERSONNE1.) purge actuellement sa peine et elle s’est référée
au casier judiciaire de cette dernière, dans la mesure où il lui appartenait
d’apprécier si la requérante pouvait bénéficier de la mesure de faveur sollicitée, au
regard des critères définis par l’article 673 du Code de procédure pénale précité,
appréciation qui doit se faire aussi au vu du passé de l’intéressée.
S’agissant des « nouveaux faits » qui ont justifié le transfèrement de
PERSONNE1.) du CPG au Centre Pénitentiaire de Luxembourg (CPL) suite à un
compte-rendu d’incident, il se dégage des éléments du dossier, dont les
explications de la requérante annexées à la demande de son mandataire tendant
à son retransfèrement vers le CPG, qu’elle admet avoir signé un contrat de bail
pour la location d’une chambre « pour pouvoir passer plus de temps avec ses
enfants » sans en avoir informé son assistante sociale et avoir emprunté la somme
3.000 EUR auprès du propriétaire de l’immeuble. Elle conteste tous les reproches
lui adressés par le fils du propriétaire et un autre locataire, affirmant ne pas avoir
« trafiqué de fiches de paie ni de contrat ».
S’il est vrai que la requérante profite de la présomption d’innocence quant aux faits
qui lui sont reprochés, il n’en reste pas moins que dans le cadre de la mission qui
lui est confiée, Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines doit prendre en considération tous les facteurs du cas d’espèce. Elle doit
prendre en compte tant la situation de la personne intéressée et les chances de
réinsertion qu’il convient de lui garantir que la protection de la société et une
exécution adéquate des peines de prison prononcées par les juridictions
compétentes.
Aucune violation du « principe fondamental de la présomption de l’innocence » ne
saurait donc être retenue dans ce contexte.
En l’occurrence, si le déroulement des faits reprochés à PERSONNE1.) n’est
actuellement pas établi, il ne saurait être contesté que les faits lui reprochés ayant
conduit à l’ouverture de l’enquête sont graves et sont des faits similaires à ceux à
l’origine de ses précédentes condamnations pour faux et usage de faux.
Concernant l’audition de la requérante, l’article 700 du Code de procédure pénale
prévoit cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge utile. En
l’espèce, la Chambre d’application des peines estime disposer des éléments
nécessaires pour trancher le recours qui lui a été soumis par la requérante sans
procéder à son audition.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, compte tenu de son casier
judiciaire lourd et de la récurrence des infractions, il paraît, tel que Madame la
Déléguée à l’exécution des peines l’a retenu, nécessaire d’attendre l’issue de
l’enquête pénale en cours avant d’envisager le retransfèrement de PERSONNE1.)
vers le CPG.
Il en suit que le recours n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de
Michèle HORNICK, premier
conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, et Carole BESCH, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence
de Viviane PROBST, greffier en chef.