Court dismisses late request to lift forfeiture due to failure to meet 15-day statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request to lift forfeiture inadmissible because it was filed outside the fifteen-day statutory period. The applicant argued he was unaware of the decision due to travel, but the court found he was notified by post in September and again by police in November. Consequently, the fifteen-day clock started running from the November notification, rendering the December filing untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3 of the law of 22 December 1986; Article 696(1) of the Code of Criminal Procedure: A request to lift forfeiture is admissible only if filed within fifteen days of knowledge of the act or cessation of impossibility to act, regardless of when the irreceivability was discovered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 164/25 chap
du 23 décembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-trois décembre deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit :
Vu la requête en relevé de déchéance déposée en date du 16 décembre 2025 au
greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître
Caroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour
le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant à L-
ADRESSE2.),
Vu les réquisitions écrites du Ministère public.
Vu l’audience de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines siégeant
en chambre du conseil du 19 décembre 2025 ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu la requête en relevé de déchéance déposée par le mandataire de
PERSONNE1.) au greffe de la la Cour d’appel, Chambre de l’application des
peines, le 16 décembre 2025.
Le mandataire de PERSONNE1.) et le représentant du Ministère public furent
entendus en leurs conclusions en chambre du conseil, le 19 décembre 2025.
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) explique qu’il entend agir contre une
décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du
11 juillet 2025, « dont il aurait été avisé le 23 septembre 2025 ».
Cette décision a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, l’une
prononcée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg par jugement
contradictoire du 22 décembre 2021, portant sur 22 mois assortis du sursis
intégral, et la seconde, prononcée par
le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par jugement contradictoire du 22 mai 2025, portant sur 12 mois,
dont 8 mois sont assortis du sursis intégral. Du fait de cette deuxième
condamnation, PERSONNE1.) est déchu du sursis intégral lui accordé sur la
condamnation résultant du jugement du 22 décembre 2021.
Le requérant expose avoir introduit un recours devant la Chambre de l’application
des peines le 26 novembre 2025, « ne croyant pas avoir été possiblement avisé ».
Par arrêt du 5 décembre 2025, la Chambre de l’application des peines aurait
toutefois déclaré son recours irrecevable pour cause de tardiveté, au motif que le
délai de huit jours ouvrables prévu à l’article 698 (3) du Code de procédure pénale
était expiré au jour de l’introduction du recours.
Il fait valoir que la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance
résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir (ci-après : la loi du 22
décembre 1986) trouverait application aussi en matière de recours devant la
Chambre de l’application des peines.
PERSONNE1.) explique qu’au moment de la notification de la décision critiquée,
il aurait été en congé à l’étranger, ce du 19 au 30 septembre 2025, puis en
déplacement professionnel, tel que cela ressortirait des pièces produites en
cause. N’ayant pas eu accès à son courrier administratif, il se serait trouvé dans
l’impossibilité matérielle d’agir, de prendre utilement connaissance de la décision
notifiée le 23 septembre 2025 et d’organiser sa défense dans le délai légal de
recours. L’absence de réaction dans le délai légal ne procéderait d’aucune
négligence fautive, mais d’un empêchement objectif, extérieur à sa volonté, au
sens de la loi du 22 décembre 1986.
La requête aurait encore été introduite dans un délai raisonnable à compter de
« la découverte effective de l’irrecevabilité prononcée », c’est-à-dire à compter de
l’arrêt du 5 décembre 2025.
La représentante du Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de
l’application des peines pour connaître de la requête en relevé de déchéance qui
serait à introduire, en application de l’article 2 de la loi du 22 décembre 1986,
devant la juridiction compétente pour connaître de l’action pour laquelle le relevé
de forclusion est sollicité.
S’agissant de la recevabilité de la requête, elle donne à considérer qu’aucune
indication précise quant à la date du déplacement professionnel du requérant en
Tunisie ne résulterait des pièces versées et qu’il ne serait donc pas possible de
déterminer avec certitude la fin de l’empêchement invoqué. Même si la date du
retour effectif n’est pas précisée, il ressortirait néanmoins du dossier que ce retour
a eu lieu au cours de la première quinzaine du mois d’octobre 2025. La date de
la connaissance par le requérant de l’acte notifié par lettre recommandée à son
domicile le 23 septembre 2025, devrait donc être fixée dans cette même période.
Elle relève également que PERSONNE1.) aurait eu connaissance de la décision
attaquée au plus tard le 21 novembre 2025, lorsqu’elle lui aurait été notifiée par
la Police Grand-Ducale.
Dès lors, le délai de quinze jours, prévu à l’article 3 de la loi précitée, aurait
commencé à courir, au plus tard, à cette date. Le dernier jour pour déposer la
requête en relevé de déchéance aurait dans ce cas été le 8 décembre 2025.
La requête serait donc irrecevable pour être tardive.
Subsidiairement, elle ne serait pas fondée, les conditions de l’article 1er de la loi
du 22 décembre 1986 n’étant pas remplies.
Appréciation
Aux termes de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 « si une personne n’a
pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée
de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa
part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai
ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».
L’article 2, alinéa 1er de la prédite loi dispose que « le relevé de la forclusion est
demandé par requête à la juridiction compétente pour connaître de l’action pour
laquelle le relevé de la forclusion est sollicité ».
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale, est dès lors
compétente pour connaître de la demande en relevé de déchéance pour
introduire un recours en application de l’article 696 (1) du Code de procédure
pénale contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines.
Suivant l’article 3 de la loi du 22 décembre 1986 « la demande n’est recevable
que si elle est formée dans les quinze jours à partir du moment où l’intéressé a
eu connaissance de l’acte faisant courir le délai ou à partir de celui où
l’impossibilité d’agir a cessé ».
Il résulte des éléments du dossier que la décision de la Déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines du 11 juillet 2025 a été notifiée à
PERSONNE1.) par voie postale le 23 septembre 2025 et que ce dernier a
valablement été avisé du courrier recommandé avec accusé de réception lui
adressé.
Ladite décision a ensuite été notifiée à PERSONNE1.) par les services de la
Police Grand-Ducale, en date du 21 novembre 2025. A cette occasion, le
requérant a été informé des modalités du recours à exercer contre les décisions
du Procureur général d’Etat en matière d’exécution des peines, la décision lui
notifiée indiquant que le recours doit être porté devant la Chambre de l’application
des peines « dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de
la notification de la décision attaquée ».
Il convient dès lors de retenir que le requérant a eu connaissance de la décision
du 11 juillet 2025, au plus tard le 21 novembre 2025, et qu’il est censé avoir eu
connaissance du délai de recours, à partir de cette date.
Conformément aux conclusions de la représentante du Ministère public, le délai
de quinze jours, prévu à l’article 3 de la loi du 22 décembre 1986, a commencé à
courir au plus tard le 21 novembre 2025 et non pas à compter de « la découverte
effective de l’irrecevabilité prononcée ».
La requête en relevé de déchéance a été déposée le 16 décembre 2025, soit en
dehors du délai de quinze jours, prévu par l’article 3 de loi du 22 décembre 1986
précité.
La demande est dès lors tardive et doit être déclarée irrecevable.
P A R C E S
M O T I F S :
la chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale, sur
instruction de la demande en relevé de déchéance en chambre du conseil,
le requérant et la représentante du Ministère public entendus,
se déclare compétente pour connaître de la demande en relevé de
déchéance,
déclare le demande en relevé de déchéance irrecevable,
laisse les frais à charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par Françoise WAGENER, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Françoise WAGENER, premier
conseiller, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.