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CACHAP_164 Généré par l'IA

Court dismisses late request to lift forfeiture due to failure to meet 15-day statutory deadline.

Numéro de cause CACHAP_164
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request to lift forfeiture inadmissible because it was filed outside the fifteen-day statutory period. The applicant argued he was unaware of the decision due to travel, but the court found he was notified by post in September and again by police in November. Consequently, the fifteen-day clock started running from the November notification, rendering the December filing untimely.

Regeste Legislator

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Article 3 of the law of 22 December 1986; Article 696(1) of the Code of Criminal Procedure: A request to lift forfeiture is admissible only if filed within fifteen days of knowledge of the act or cessation of impossibility to act, regardless of when the irreceivability was discovered.

Mots-clés

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request to lift forfeiture statutory time limit knowledge of decision inadmissible appeal procedural deadline interdiction de conduire conduite malgré retrait du permis délai de départ

Dispositions légales citées

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Article 3 of the law of 22 December 1986
Dès lors, le délai de quinze jours, prévu à l’article 3 de la loi précitée, aurait
Article 696(1) of the Code of Criminal Procedure
introduire un recours en application de l’article 696 (1) du Code de procédure
Article 697(2) of the Code of Criminal Procedure
conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale, est dès lors
Article 698(3) of the Code of Criminal Procedure
délai de huit jours ouvrables prévu à l’article 698 (3) du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt n° 164/25 chap

du 23 décembre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-trois décembre deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit :

Vu la requête en relevé de déchéance déposée en date du 16 décembre 2025 au

greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître

Caroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour

le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant à L-

ADRESSE2.),

Vu les réquisitions écrites du Ministère public.

Vu l’audience de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines siégeant

en chambre du conseil du 19 décembre 2025 ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu la requête en relevé de déchéance déposée par le mandataire de

PERSONNE1.) au greffe de la la Cour d’appel, Chambre de l’application des

peines, le 16 décembre 2025.

Le mandataire de PERSONNE1.) et le représentant du Ministère public furent

entendus en leurs conclusions en chambre du conseil, le 19 décembre 2025.

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) explique qu’il entend agir contre une

décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du

11 juillet 2025, « dont il aurait été avisé le 23 septembre 2025 ».

Cette décision a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, l’une

prononcée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg par jugement

contradictoire du 22 décembre 2021, portant sur 22 mois assortis du sursis

intégral, et la seconde, prononcée par

le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par jugement contradictoire du 22 mai 2025, portant sur 12 mois,

dont 8 mois sont assortis du sursis intégral. Du fait de cette deuxième

condamnation, PERSONNE1.) est déchu du sursis intégral lui accordé sur la

condamnation résultant du jugement du 22 décembre 2021.

Le requérant expose avoir introduit un recours devant la Chambre de l’application

des peines le 26 novembre 2025, « ne croyant pas avoir été possiblement avisé ».

Par arrêt du 5 décembre 2025, la Chambre de l’application des peines aurait

toutefois déclaré son recours irrecevable pour cause de tardiveté, au motif que le

délai de huit jours ouvrables prévu à l’article 698 (3) du Code de procédure pénale

était expiré au jour de l’introduction du recours.

Il fait valoir que la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance

résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir (ci-après : la loi du 22

décembre 1986) trouverait application aussi en matière de recours devant la

Chambre de l’application des peines.

PERSONNE1.) explique qu’au moment de la notification de la décision critiquée,

il aurait été en congé à l’étranger, ce du 19 au 30 septembre 2025, puis en

déplacement professionnel, tel que cela ressortirait des pièces produites en

cause. N’ayant pas eu accès à son courrier administratif, il se serait trouvé dans

l’impossibilité matérielle d’agir, de prendre utilement connaissance de la décision

notifiée le 23 septembre 2025 et d’organiser sa défense dans le délai légal de

recours. L’absence de réaction dans le délai légal ne procéderait d’aucune

négligence fautive, mais d’un empêchement objectif, extérieur à sa volonté, au

sens de la loi du 22 décembre 1986.

La requête aurait encore été introduite dans un délai raisonnable à compter de

« la découverte effective de l’irrecevabilité prononcée », c’est-à-dire à compter de

l’arrêt du 5 décembre 2025.

La représentante du Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de

l’application des peines pour connaître de la requête en relevé de déchéance qui

serait à introduire, en application de l’article 2 de la loi du 22 décembre 1986,

devant la juridiction compétente pour connaître de l’action pour laquelle le relevé

de forclusion est sollicité.

S’agissant de la recevabilité de la requête, elle donne à considérer qu’aucune

indication précise quant à la date du déplacement professionnel du requérant en

Tunisie ne résulterait des pièces versées et qu’il ne serait donc pas possible de

déterminer avec certitude la fin de l’empêchement invoqué. Même si la date du

retour effectif n’est pas précisée, il ressortirait néanmoins du dossier que ce retour

a eu lieu au cours de la première quinzaine du mois d’octobre 2025. La date de

la connaissance par le requérant de l’acte notifié par lettre recommandée à son

domicile le 23 septembre 2025, devrait donc être fixée dans cette même période.

Elle relève également que PERSONNE1.) aurait eu connaissance de la décision

attaquée au plus tard le 21 novembre 2025, lorsqu’elle lui aurait été notifiée par

la Police Grand-Ducale.

Dès lors, le délai de quinze jours, prévu à l’article 3 de la loi précitée, aurait

commencé à courir, au plus tard, à cette date. Le dernier jour pour déposer la

requête en relevé de déchéance aurait dans ce cas été le 8 décembre 2025.

La requête serait donc irrecevable pour être tardive.

Subsidiairement, elle ne serait pas fondée, les conditions de l’article 1er de la loi

du 22 décembre 1986 n’étant pas remplies.

Appréciation

Aux termes de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 « si une personne n’a

pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée

de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa

part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai

ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

L’article 2, alinéa 1er de la prédite loi dispose que « le relevé de la forclusion est

demandé par requête à la juridiction compétente pour connaître de l’action pour

laquelle le relevé de la forclusion est sollicité ».

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale, est dès lors

compétente pour connaître de la demande en relevé de déchéance pour

introduire un recours en application de l’article 696 (1) du Code de procédure

pénale contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines.

Suivant l’article 3 de la loi du 22 décembre 1986 « la demande n’est recevable

que si elle est formée dans les quinze jours à partir du moment où l’intéressé a

eu connaissance de l’acte faisant courir le délai ou à partir de celui où

l’impossibilité d’agir a cessé ».

Il résulte des éléments du dossier que la décision de la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines du 11 juillet 2025 a été notifiée à

PERSONNE1.) par voie postale le 23 septembre 2025 et que ce dernier a

valablement été avisé du courrier recommandé avec accusé de réception lui

adressé.

Ladite décision a ensuite été notifiée à PERSONNE1.) par les services de la

Police Grand-Ducale, en date du 21 novembre 2025. A cette occasion, le

requérant a été informé des modalités du recours à exercer contre les décisions

du Procureur général d’Etat en matière d’exécution des peines, la décision lui

notifiée indiquant que le recours doit être porté devant la Chambre de l’application

des peines « dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de

la notification de la décision attaquée ».

Il convient dès lors de retenir que le requérant a eu connaissance de la décision

du 11 juillet 2025, au plus tard le 21 novembre 2025, et qu’il est censé avoir eu

connaissance du délai de recours, à partir de cette date.

Conformément aux conclusions de la représentante du Ministère public, le délai

de quinze jours, prévu à l’article 3 de la loi du 22 décembre 1986, a commencé à

courir au plus tard le 21 novembre 2025 et non pas à compter de « la découverte

effective de l’irrecevabilité prononcée ».

La requête en relevé de déchéance a été déposée le 16 décembre 2025, soit en

dehors du délai de quinze jours, prévu par l’article 3 de loi du 22 décembre 1986

précité.

La demande est dès lors tardive et doit être déclarée irrecevable.

P A R C E S

M O T I F S :

la chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale, sur

instruction de la demande en relevé de déchéance en chambre du conseil,

le requérant et la représentante du Ministère public entendus,

se déclare compétente pour connaître de la demande en relevé de

déchéance,

déclare le demande en relevé de déchéance irrecevable,

laisse les frais à charge de l’Etat.

Ainsi fait et jugé par Françoise WAGENER, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Françoise WAGENER, premier

conseiller, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.