Luxembourg labor court awards damages for wrongful dismissal and procedural costs to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du travail of Luxembourg ruled that the employee's dismissal by a football club was abusive and granted partial compensation. The court found the material loss claim of approximately 319,000 EUR valid while awarding 5,000 EUR for moral damages. Consequently, the employer was ordered to pay the total sum plus procedural costs, but the request for provisional execution was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The labor court may declare a dismissal abusive and award damages for material and moral prejudice, while granting procedural costs to the prevailing party but refusing provisional execution for non-salary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 4392 / 2025
L-TRAV-915/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 DECEMBRE 2025
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Jackie MORES
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du travail de Luxembourg
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Mona-Lisa DERIAN
assesseur-employeur
Lynn DIEDERICH
greffière assumée
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant D-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Nicolas SCHMARTZ, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, les deux demeurant à Bofferdange.
et
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en
remplacent de Maître Cédric HRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
ainsi que
l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre
d’État, ayant ses bureaux à L-ADRESSE3.), pour autant que de besoin par Monsieur le
Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-ADRESSE4.), ayant dans ses
attributions le Fonds pour l'Emploi,
partie mise en intervention, comparant par Maître François KAUFFMANN, avocat à la
Cour, faisant défaut à l’audience.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 20 décembre 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du
20 janvier 2025. L’affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement retenue
à l’audience du 1er décembre 2025. Lors de cette audience, Maître Nicolas SCHMARTZ
exposa les moyens de la partie demanderesse tandis que Maître Rabah LARBI répliqua
pour la société défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le
Jugement qui suit :
Procédure
Par requête déposée à la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 décembre
2024, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL
(ci-après, le « club de football ») devant le Tribunal du travail pour y entendre
condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants :
* préjudice matériel : 319.277,26 EUR,
* préjudice moral
: 55.526,48 EUR,
avec à chaque fois les intérêt légaux à partir du 1er août 2024, sinon à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
Le requérant sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse au paiement
d’une indemnité d’un montant de 3.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
Suivant décompte actualisé présenté à l’audience publique du 1er décembre 2025, le
requérant a réduit sa demande à titre de préjudice matériel au montant de 248.890,07
EUR.
Faits
PERSONNE1.) fut engagé en qualité de joueur de football professionnel par la partie
défenderesse suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 août 2022.
PERSONNE1.) et la partie défenderesse ont conclu à la même date un contrat accessoire
audit contrat de travail dénommé « CONVENTION ENTRE SOCIETE2.) » (ci-après, le
« contrat accessoire »).
Par courrier du 27 mai 2024, portant erronément la date du 27 mai 2023, la partie
défenderesse a licencié PERSONNE1.) avec préavis de deux mois du 1er juin au 1er août
2024.
Ledit courrier est libellé comme suit :
« COURRIER »
Par courrier recommandé du 17 juin 2024, le requérant a sollicité la communication des
motifs du licenciement.
Prétentions et moyens
PERSONNE1.) fait valoir que le contrat de travail à durée indéterminée et le contrat
accessoire, conclus le même jour, constituent un ensemble contractuel interdépendant
et indivisible, conformément à la volonté des parties, et poursuivent un objectif commun
: encadrer leurs relations de travail. Il ajoute que les stipulations du contrat accessoire
résultent des négociations précontractuelles entre les parties et que l’ensemble
contractuel doit être soumis au droit du travail luxembourgeois. Il en déduit que le tribunal
du travail est matériellement compétent pour connaître tant du contrat de travail que du
contrat accessoire.
Il soutient que le licenciement intervenu le 27 mai 2024 est abusif, la partie défenderesse
n’ayant pas communiqué les motifs du licenciement malgré sa demande.
Il estime qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’évaluation du préjudice matériel
l’articulation entre le droit national, les « Statuts » de la SOCIETE3.) (ci-après,
« SOCIETE3.) ») et le règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la SOCIETE4.).
En conséquence, il sollicite la condamnation de la partie défenderesse sur le fondement
de l’article 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, qui prévoit qu’en cas
de résiliation du contrat sans juste cause, une indemnité doit être versée, celle-ci pouvant
être prévue contractuellement ou découler d’une autre base légale. Il réclame à ce titre
une indemnité pour préjudice matériel, qu’il évalue à 319.277,26 EUR, correspondant à
la « valeur résiduelle de l’ensemble contractuel » pour la période allant du 1er août 2024
au 30 juin 2026.
Il soutient, à titre subsidiaire, que le club de football SOCIETE1.) l’a licencié en
méconnaissance de la garantie d’emploi prévue à l’article 7 du contrat accessoire,
couvrant la période du 1er août 2022 au 30 juin 2026. Il affirme que la violation de cette
clause d’emploi oblige l’employeur à lui verser une indemnisation correspondant au solde
des rémunérations restant dues jusqu’au terme de la période garantie.
A titre plus subsidiaire, le requérant soutient que le licenciement dont il a fait l’objet est
d’office abusif, de sorte que la partie défenderesse serait à condamner sur base de
l’article L.124-12 du Code du travail à l’indemniser intégralement du préjudice subi. Il
évalue ce préjudice à la somme de 248.890,07 EUR, calculée sur la base d’une période
de référence de 23 mois.
Il soutient qu’il était dans l’impossibilité de trouver un nouveau club au Luxembourg suite
au licenciement intervenu an août 2024, moment défavorable et inhabituel, ce qui serait
confirmé par un email de la Fédération luxembourgeoise de Football du 4 septembre
2024 et que les clubs étrangers auraient déjà finalisé leur recrutement pour la nouvelle
saison.
Le club de football s’en rapporte à la prudence de justice quant à la recevabilité en la
forme de la requête déposée le 20 décembre 2024 ainsi que quant au caractère abusif
du licenciement.
Il conteste le montant du préjudice matériel et moral allégué par le requérant.
La partie défenderesse soutient en outre que le contrat accessoire constitue un contrat
de louage de services, de sorte que le tribunal du travail ne serait pas matériellement
compétent pour en connaître. Elle fait valoir que le contrat de travail à durée indéterminée
ne comporte aucune garantie d’emploi d’une durée de quatre ans.
SOCIETE1.) conclut à l’application exclusive du droit du travail luxembourgeois au litige,
à l’exclusion des dispositions du règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la
SOCIETE4.), aucun renvoi à ce règlement n’ayant été prévu par les parties dans les
contrats conclus.
La partie défenderesse estime par ailleurs que la période de référence à retenir devrait
être limitée à deux mois. Elle conteste également l’affirmation du requérant selon laquelle
il serait impossible de trouver un nouveau club durant la période estivale, en faisant valoir
que la période de transfert demeure ouverte jusqu’à la fin du mois de septembre.
L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’Emploi, ne fut plus représenté suite au courrier du 28 novembre 2025 de
son mandataire, informant le tribunal qu’il n’a pas de revendications à faire valoir.
Motifs de la décision
La compétence matérielle
Il n’est pas contesté que les parties sont liées par un contrat de travail à durée
indéterminée ainsi que par un contrat accessoire. La qualification du contrat de travail
signé le 23 août 2022 n’est d’ailleurs pas remise en cause par la partie défenderesse.
Il convient de relever que les deux contrats ont pour objet la même activité, à savoir celle
de joueur de football.
Le contrat intitulé « Convention entre club et joueur de football » comporte des
engagements à la charge de l’employeur ainsi que des obligations imposées au requérant
en tant que joueur. Il constitue dès lors un accessoire au contrat de travail, et les
obligations qu’il prévoit s’intègrent dans la relation salariale.
Ainsi, même si les parties ont indiqué dans le contrat accessoire que celui-ci ne constituait
pas un contrat de travail mais une convention de louage, les termes de la convention ne
sauraient être déterminants dès lors qu’il ressort des éléments du dossier que la volonté
commune était d’encadrer l’activité du requérant en qualité de joueur de football dans
une relation salariée. Le requérant ne peut d’ailleurs cumuler l’exercice de la même
fonction à la fois comme salarié et comme travailleur indépendant.
Le tribunal du travail est, dès lors, compétent ratione materiae pour connaître des clauses
prévues dans le contrat accessoire.
Le fond de la demande
Le licenciement
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément
aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander
à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard
un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement
liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement
de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui
précède, le licenciement est abusif. ».
En l’espèce, le club de football SOCIETE1.) n’a pas communiqué les motifs du
licenciement à PERSONNE1.), malgré sa demande par courrier recommandé du 17 juin
2024.
A défaut de motivation écrite formulée dans le délai imparti, il y a lieu de déclarer abusif
le licenciement intervenu le 27 mai 2024.
Les demandes indemnitaires
Le préjudice matériel
Au vu des développements exposés au point relatif à la compétence matérielle, il y a lieu
de retenir que les clauses prévues dans le contrat accessoire encadrent la relation de
travail entre les parties.
Dans une logique juridique, il convient en premier lieu de procéder à la qualification de la
clause prévue à l’article 7 du contrat accessoire au regard du droit du travail
luxembourgeois.
La clause de garantie d’emploi a pour finalité de restreindre la faculté de résiliation
unilatérale du contrat de travail : l’employeur accepte de ne pas rompre le contrat pendant
une durée déterminée, sauf cas limitativement énumérés. Elle instaure ainsi une stabilité
contractuelle renforcée au profit du salarié.
L’article 7 dudit contrat accessoire prévoit que « La présente convention prend cours le
24 août 2022 et se terminera le 30 juin 2026. La convention peut néanmoins être résilié
en cours de saison par chacune des parties dans le cas et conformément aux conditions
qui suivant :
1) d’un commun accord entre les parties,
2) avec effet immédiat pour faute grave,
3) en ca de suspension du joueur suite à une décision luxembourgeoise antidopage
ou des instances fédérales ou étatiques qui rendrait impossible la pratique du
football.
4) En cas de non présence du joueur sur aucune feuille de match lors des saisons
NUMERO2.), 2023/2024 ; 2025/ 2026. »
L’article 1er du contrat accessoire stipule que : « Nonobstant les dispositions de l’article
3, le Joueur déclare par la présente exercer l’activité de joueur de football au sein de
l’équipe fanion du Club pour les saisons suivantes : NUMERO2.), 2023/2024, 2024/2025,
2025/2026. Le Joueur déclare par la présente qu’il n’a signé, ni signera avant la fin de la
présente convention, aucun contrat, convention, accord ou licence avec un autre Club.
Le seul Club auquel le Joueur a donné son accord et pour lequel il exercera les activités
de footballeur est le F.C. SOCIETE1.). Si le Joueur ne respecte pas cette clause, il sera
passible d’une amende de 50.000,- EUR (cinquante mille) en faveur du Club. »
L’article 7 précité implique que, dans le cadre de l’ensemble contractuel conclu entre les
parties, l’employeur s’est engagé à ne pas mettre fin au contrat de travail, sauf dans les
hypothèses expressément prévues par cette clause de sorte que celle-ci instaure une
garantie d’emploi.
Or, en vertu des dispositions applicables à la résiliation du contrat de travail avec préavis
ou pour motif grave figurant au Titre II du Livre Ier du Code du travail, et conformément
à l’article L.121-3 du même Code, les parties peuvent déroger à ces règles dans un sens
plus favorable au salarié.
La clause de garantie d’emploi constitue précisément une dérogation favorable au salarié
aux règles légales de résiliation du contrat de travail. Elle ne prive pas l’employeur de son
droit de rompre unilatéralement le contrat de travail, mais limite temporairement l’exercice
de ce droit, tout en laissant intacte la possibilité d’un licenciement avec effet immédiat
pour faute grave à tout moment. La clause doit dès lors être considérée comme valable.
Enfin, la stipulation d’une telle garantie contractuelle d’emploi ne contrevient pas aux
principes posés par l’article 17 du règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la
SOCIETE4.).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le licenciement avec préavis du 27 mai
2024 est intervenu en violation de la clause de garantie d’emploi prévue à l’article 7 du
contrat accessoire de sorte que le club de football SOCIETE1.) a engagé sa
responsabilité contractuelle.
En l’absence d’une indemnité forfaitaire prévue par le contrat, il est tenu d’indemniser le
requérant à hauteur du solde des rémunérations qui seraient restées dues jusqu’à
l’expiration de la période garantie, à savoir le 30 juin 2026.
La réparation du préjudice ne saurait cependant pas aller au-delà du préjudice réellement
subi.
Selon son décompte actualisé, PERSONNE1.) indique avoir perçu, pour la période du
1er août 2024 au 30 juin 2026, des revenus d’un montant total de 70.387,19 EUR. La
partie défenderesse ne conteste pas spécifiquement les montants figurant dans ce
décompte.
Dès lors, et au vu des éléments précédemment exposés, la demande du requérant est
fondée à concurrence de la somme de 248.890,07 EUR, correspondant à la différence
entre la valeur résiduelle de l’ensemble contractuel (319.277,26 EUR) et les revenus
perçus durant la période litigieuse (70.387,19 EUR), avec les intérêts légaux à partir du
20 décembre 2024, date du dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde.
Le préjudice moral
PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 55.526,48 EUR à titre
d’indemnisation du préjudice moral subi.
En application de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a usage
abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail
condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du
dommage subi par lui du fait de son licenciement.
Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel, n’est
indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.
Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et
une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une
certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet état
dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il s’est effectivement fait des
soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de rechercher un nouvel emploi
lui a causé des tracas.
Compte des circonstances de l’espèce, la demande de PERSONNE1.) en paiement de
dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral subi à la suite du
licenciement intervenu est à déclarer fondée pour un montant que le tribunal fixe ex æquo
et bono à 5.000,- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 20 décembre 2024, date du
dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde.
Les demandes accessoires
La demande de la partie requérante en allocation d’une indemnité de procédure est à
déclarer fondée en son principe étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer sa
défense. Le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant de cette indemnité à 1.000,- EUR.
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, il n’y a pas lieu
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et
dépense de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
se déclare matériellement compétent pour connaître des clauses prévues dans le contrat
dénommé « CONVENTION ENTRE SOCIETE2.) » conclu le 23 août 2022 ;
reçoit la demande ;
déclare abusif le licenciement avec préavis du 27 mai 2024 prononcé par l’association
sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à l’encontre de PERSONNE1.);
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice matériel
pour le montant de 248.890,07 EUR ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral pour
le montant de 5.000,- EUR ;
partant, condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à
PERSONNE1.) le montant 253.890,07 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 20
décembre 2024, jusqu’à solde ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence de 1.000,- EUR ;
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente
à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Lynn DIEDERICH, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent
jugement.
Jackie MORES,
juge de paix
Lynn DIEDERICH,
greffière assumée