Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_4392 Généré par l'IA

Luxembourg labor court awards damages for wrongful dismissal and procedural costs to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_4392
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du travail of Luxembourg ruled that the employee's dismissal by a football club was abusive and granted partial compensation. The court found the material loss claim of approximately 319,000 EUR valid while awarding 5,000 EUR for moral damages. Consequently, the employer was ordered to pay the total sum plus procedural costs, but the request for provisional execution was rejected.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The labor court may declare a dismissal abusive and award damages for material and moral prejudice, while granting procedural costs to the prevailing party but refusing provisional execution for non-salary claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal material prejudice moral damages procedural costs provisional execution abusive termination labor tribunal joueur de football professionnel

Dispositions légales citées

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
d’une indemnité d’un montant de 3.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
dépense de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure
Art. 148 alinéa 3 Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le
article L.124-12 du Code du travail
l’article L.124-12 du Code du travail à l’indemniser intégralement du préjudice subi.
article L.124-5 du Code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
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Texte complet

REPERTOIRE NR.: 4392 / 2025

L-TRAV-915/24

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 DECEMBRE 2025

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Jackie MORES

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du travail de Luxembourg

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Mona-Lisa DERIAN

assesseur-employeur

Lynn DIEDERICH

greffière assumée

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant D-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Nicolas SCHMARTZ, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, les deux demeurant à Bofferdange.

et

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en

remplacent de Maître Cédric HRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

ainsi que

l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre

d’État, ayant ses bureaux à L-ADRESSE3.), pour autant que de besoin par Monsieur le

Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-ADRESSE4.), ayant dans ses

attributions le Fonds pour l'Emploi,

partie mise en intervention, comparant par Maître François KAUFFMANN, avocat à la

Cour, faisant défaut à l’audience.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 20 décembre 2024.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du

20 janvier 2025. L’affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement retenue

à l’audience du 1er décembre 2025. Lors de cette audience, Maître Nicolas SCHMARTZ

exposa les moyens de la partie demanderesse tandis que Maître Rabah LARBI répliqua

pour la société défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le

Jugement qui suit :

Procédure

Par requête déposée à la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 décembre

2024, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL

(ci-après, le « club de football ») devant le Tribunal du travail pour y entendre

condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants :

* préjudice matériel : 319.277,26 EUR,

* préjudice moral

: 55.526,48 EUR,

avec à chaque fois les intérêt légaux à partir du 1er août 2024, sinon à partir de la

demande en justice jusqu’à solde.

Le requérant sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse au paiement

d’une indemnité d’un montant de 3.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire

du jugement à intervenir.

Suivant décompte actualisé présenté à l’audience publique du 1er décembre 2025, le

requérant a réduit sa demande à titre de préjudice matériel au montant de 248.890,07

EUR.

Faits

PERSONNE1.) fut engagé en qualité de joueur de football professionnel par la partie

défenderesse suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 août 2022.

PERSONNE1.) et la partie défenderesse ont conclu à la même date un contrat accessoire

audit contrat de travail dénommé « CONVENTION ENTRE SOCIETE2.) » (ci-après, le

« contrat accessoire »).

Par courrier du 27 mai 2024, portant erronément la date du 27 mai 2023, la partie

défenderesse a licencié PERSONNE1.) avec préavis de deux mois du 1er juin au 1er août

2024.

Ledit courrier est libellé comme suit :

« COURRIER »

Par courrier recommandé du 17 juin 2024, le requérant a sollicité la communication des

motifs du licenciement.

Prétentions et moyens

PERSONNE1.) fait valoir que le contrat de travail à durée indéterminée et le contrat

accessoire, conclus le même jour, constituent un ensemble contractuel interdépendant

et indivisible, conformément à la volonté des parties, et poursuivent un objectif commun

: encadrer leurs relations de travail. Il ajoute que les stipulations du contrat accessoire

résultent des négociations précontractuelles entre les parties et que l’ensemble

contractuel doit être soumis au droit du travail luxembourgeois. Il en déduit que le tribunal

du travail est matériellement compétent pour connaître tant du contrat de travail que du

contrat accessoire.

Il soutient que le licenciement intervenu le 27 mai 2024 est abusif, la partie défenderesse

n’ayant pas communiqué les motifs du licenciement malgré sa demande.

Il estime qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’évaluation du préjudice matériel

l’articulation entre le droit national, les « Statuts » de la SOCIETE3.) (ci-après,

« SOCIETE3.) ») et le règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la SOCIETE4.).

En conséquence, il sollicite la condamnation de la partie défenderesse sur le fondement

de l’article 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, qui prévoit qu’en cas

de résiliation du contrat sans juste cause, une indemnité doit être versée, celle-ci pouvant

être prévue contractuellement ou découler d’une autre base légale. Il réclame à ce titre

une indemnité pour préjudice matériel, qu’il évalue à 319.277,26 EUR, correspondant à

la « valeur résiduelle de l’ensemble contractuel » pour la période allant du 1er août 2024

au 30 juin 2026.

Il soutient, à titre subsidiaire, que le club de football SOCIETE1.) l’a licencié en

méconnaissance de la garantie d’emploi prévue à l’article 7 du contrat accessoire,

couvrant la période du 1er août 2022 au 30 juin 2026. Il affirme que la violation de cette

clause d’emploi oblige l’employeur à lui verser une indemnisation correspondant au solde

des rémunérations restant dues jusqu’au terme de la période garantie.

A titre plus subsidiaire, le requérant soutient que le licenciement dont il a fait l’objet est

d’office abusif, de sorte que la partie défenderesse serait à condamner sur base de

l’article L.124-12 du Code du travail à l’indemniser intégralement du préjudice subi. Il

évalue ce préjudice à la somme de 248.890,07 EUR, calculée sur la base d’une période

de référence de 23 mois.

Il soutient qu’il était dans l’impossibilité de trouver un nouveau club au Luxembourg suite

au licenciement intervenu an août 2024, moment défavorable et inhabituel, ce qui serait

confirmé par un email de la Fédération luxembourgeoise de Football du 4 septembre

2024 et que les clubs étrangers auraient déjà finalisé leur recrutement pour la nouvelle

saison.

Le club de football s’en rapporte à la prudence de justice quant à la recevabilité en la

forme de la requête déposée le 20 décembre 2024 ainsi que quant au caractère abusif

du licenciement.

Il conteste le montant du préjudice matériel et moral allégué par le requérant.

La partie défenderesse soutient en outre que le contrat accessoire constitue un contrat

de louage de services, de sorte que le tribunal du travail ne serait pas matériellement

compétent pour en connaître. Elle fait valoir que le contrat de travail à durée indéterminée

ne comporte aucune garantie d’emploi d’une durée de quatre ans.

SOCIETE1.) conclut à l’application exclusive du droit du travail luxembourgeois au litige,

à l’exclusion des dispositions du règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la

SOCIETE4.), aucun renvoi à ce règlement n’ayant été prévu par les parties dans les

contrats conclus.

La partie défenderesse estime par ailleurs que la période de référence à retenir devrait

être limitée à deux mois. Elle conteste également l’affirmation du requérant selon laquelle

il serait impossible de trouver un nouveau club durant la période estivale, en faisant valoir

que la période de transfert demeure ouverte jusqu’à la fin du mois de septembre.

L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’Emploi, ne fut plus représenté suite au courrier du 28 novembre 2025 de

son mandataire, informant le tribunal qu’il n’a pas de revendications à faire valoir.

Motifs de la décision

La compétence matérielle

Il n’est pas contesté que les parties sont liées par un contrat de travail à durée

indéterminée ainsi que par un contrat accessoire. La qualification du contrat de travail

signé le 23 août 2022 n’est d’ailleurs pas remise en cause par la partie défenderesse.

Il convient de relever que les deux contrats ont pour objet la même activité, à savoir celle

de joueur de football.

Le contrat intitulé « Convention entre club et joueur de football » comporte des

engagements à la charge de l’employeur ainsi que des obligations imposées au requérant

en tant que joueur. Il constitue dès lors un accessoire au contrat de travail, et les

obligations qu’il prévoit s’intègrent dans la relation salariale.

Ainsi, même si les parties ont indiqué dans le contrat accessoire que celui-ci ne constituait

pas un contrat de travail mais une convention de louage, les termes de la convention ne

sauraient être déterminants dès lors qu’il ressort des éléments du dossier que la volonté

commune était d’encadrer l’activité du requérant en qualité de joueur de football dans

une relation salariée. Le requérant ne peut d’ailleurs cumuler l’exercice de la même

fonction à la fois comme salarié et comme travailleur indépendant.

Le tribunal du travail est, dès lors, compétent ratione materiae pour connaître des clauses

prévues dans le contrat accessoire.

Le fond de la demande

Le licenciement

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément

aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander

à l’employeur les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard

un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement

liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement

de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui

précède, le licenciement est abusif. ».

En l’espèce, le club de football SOCIETE1.) n’a pas communiqué les motifs du

licenciement à PERSONNE1.), malgré sa demande par courrier recommandé du 17 juin

2024.

A défaut de motivation écrite formulée dans le délai imparti, il y a lieu de déclarer abusif

le licenciement intervenu le 27 mai 2024.

Les demandes indemnitaires

Le préjudice matériel

Au vu des développements exposés au point relatif à la compétence matérielle, il y a lieu

de retenir que les clauses prévues dans le contrat accessoire encadrent la relation de

travail entre les parties.

Dans une logique juridique, il convient en premier lieu de procéder à la qualification de la

clause prévue à l’article 7 du contrat accessoire au regard du droit du travail

luxembourgeois.

La clause de garantie d’emploi a pour finalité de restreindre la faculté de résiliation

unilatérale du contrat de travail : l’employeur accepte de ne pas rompre le contrat pendant

une durée déterminée, sauf cas limitativement énumérés. Elle instaure ainsi une stabilité

contractuelle renforcée au profit du salarié.

L’article 7 dudit contrat accessoire prévoit que « La présente convention prend cours le

24 août 2022 et se terminera le 30 juin 2026. La convention peut néanmoins être résilié

en cours de saison par chacune des parties dans le cas et conformément aux conditions

qui suivant :

1) d’un commun accord entre les parties,

2) avec effet immédiat pour faute grave,

3) en ca de suspension du joueur suite à une décision luxembourgeoise antidopage

ou des instances fédérales ou étatiques qui rendrait impossible la pratique du

football.

4) En cas de non présence du joueur sur aucune feuille de match lors des saisons

NUMERO2.), 2023/2024 ; 2025/ 2026. »

L’article 1er du contrat accessoire stipule que : « Nonobstant les dispositions de l’article

3, le Joueur déclare par la présente exercer l’activité de joueur de football au sein de

l’équipe fanion du Club pour les saisons suivantes : NUMERO2.), 2023/2024, 2024/2025,

2025/2026. Le Joueur déclare par la présente qu’il n’a signé, ni signera avant la fin de la

présente convention, aucun contrat, convention, accord ou licence avec un autre Club.

Le seul Club auquel le Joueur a donné son accord et pour lequel il exercera les activités

de footballeur est le F.C. SOCIETE1.). Si le Joueur ne respecte pas cette clause, il sera

passible d’une amende de 50.000,- EUR (cinquante mille) en faveur du Club. »

L’article 7 précité implique que, dans le cadre de l’ensemble contractuel conclu entre les

parties, l’employeur s’est engagé à ne pas mettre fin au contrat de travail, sauf dans les

hypothèses expressément prévues par cette clause de sorte que celle-ci instaure une

garantie d’emploi.

Or, en vertu des dispositions applicables à la résiliation du contrat de travail avec préavis

ou pour motif grave figurant au Titre II du Livre Ier du Code du travail, et conformément

à l’article L.121-3 du même Code, les parties peuvent déroger à ces règles dans un sens

plus favorable au salarié.

La clause de garantie d’emploi constitue précisément une dérogation favorable au salarié

aux règles légales de résiliation du contrat de travail. Elle ne prive pas l’employeur de son

droit de rompre unilatéralement le contrat de travail, mais limite temporairement l’exercice

de ce droit, tout en laissant intacte la possibilité d’un licenciement avec effet immédiat

pour faute grave à tout moment. La clause doit dès lors être considérée comme valable.

Enfin, la stipulation d’une telle garantie contractuelle d’emploi ne contrevient pas aux

principes posés par l’article 17 du règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la

SOCIETE4.).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le licenciement avec préavis du 27 mai

2024 est intervenu en violation de la clause de garantie d’emploi prévue à l’article 7 du

contrat accessoire de sorte que le club de football SOCIETE1.) a engagé sa

responsabilité contractuelle.

En l’absence d’une indemnité forfaitaire prévue par le contrat, il est tenu d’indemniser le

requérant à hauteur du solde des rémunérations qui seraient restées dues jusqu’à

l’expiration de la période garantie, à savoir le 30 juin 2026.

La réparation du préjudice ne saurait cependant pas aller au-delà du préjudice réellement

subi.

Selon son décompte actualisé, PERSONNE1.) indique avoir perçu, pour la période du

1er août 2024 au 30 juin 2026, des revenus d’un montant total de 70.387,19 EUR. La

partie défenderesse ne conteste pas spécifiquement les montants figurant dans ce

décompte.

Dès lors, et au vu des éléments précédemment exposés, la demande du requérant est

fondée à concurrence de la somme de 248.890,07 EUR, correspondant à la différence

entre la valeur résiduelle de l’ensemble contractuel (319.277,26 EUR) et les revenus

perçus durant la période litigieuse (70.387,19 EUR), avec les intérêts légaux à partir du

20 décembre 2024, date du dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde.

Le préjudice moral

PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 55.526,48 EUR à titre

d’indemnisation du préjudice moral subi.

En application de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a usage

abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail

condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du

dommage subi par lui du fait de son licenciement.

Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel, n’est

indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.

Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et

une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une

certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet état

dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il s’est effectivement fait des

soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de rechercher un nouvel emploi

lui a causé des tracas.

Compte des circonstances de l’espèce, la demande de PERSONNE1.) en paiement de

dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral subi à la suite du

licenciement intervenu est à déclarer fondée pour un montant que le tribunal fixe ex æquo

et bono à 5.000,- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 20 décembre 2024, date du

dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde.

Les demandes accessoires

La demande de la partie requérante en allocation d’une indemnité de procédure est à

déclarer fondée en son principe étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer sa

défense. Le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant de cette indemnité à 1.000,- EUR.

En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le

jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, il n’y a pas lieu

d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et

dépense de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure

civile.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

se déclare matériellement compétent pour connaître des clauses prévues dans le contrat

dénommé « CONVENTION ENTRE SOCIETE2.) » conclu le 23 août 2022 ;

reçoit la demande ;

déclare abusif le licenciement avec préavis du 27 mai 2024 prononcé par l’association

sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à l’encontre de PERSONNE1.);

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice matériel

pour le montant de 248.890,07 EUR ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral pour

le montant de 5.000,- EUR ;

partant, condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à

PERSONNE1.) le montant 253.890,07 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 20

décembre 2024, jusqu’à solde ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence de 1.000,- EUR ;

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à PERSONNE1.)

une indemnité de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent

jugement ;

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente

à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Lynn DIEDERICH, en audience publique,

date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent

jugement.

Jackie MORES,

juge de paix

Lynn DIEDERICH,

greffière assumée