Luxembourg labor court partially allows unpaid wages and notice pay while dismissing material damage claim against bankrupt employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du travail ruled in favor of the employee regarding unpaid wages and notice pay but dismissed the claim for material damage. The court found the dismissal abusive and confirmed the debt to the bankruptcy estate based on the employer's failure to contest salary arrears. Consequently, the employee must seek admission of this debt through the bankruptcy proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The labor court may award unpaid wages and notice pay when the employer fails to contest them, but discretionary costs awards require proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
4391 / 2025
L-TRAV-595/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 DECEMBRE 2025
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Jackie MORES
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du travail de Luxembourg
Stéphanie OLINGER
assesseur-salarié
Joey THIES
assesseur-employeur
Lynn DIEDERICH
greffière assumée
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Assia BEHAT, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, tous les deux demeurant
à Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 11 juillet
2025, représentée par son curateur Maître Melissa SCHMITZ, actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse Maître Melissa SCHMITZ, avocate à la Cour, demeurant à
Hesperange.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 19 août 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 9 septembre 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 8 décembre 2025. Lors
de cette audience, Maître
Assia BEHAT exposa les moyens de la partie
demanderesse tandis que Maître Melissa SCHMITZ répliqua pour la société
défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement qui suit :
Procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 19 août 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
en faillite, (ci-après, « SOCIETE2.) ») devant le Tribunal du travail de Luxembourg
pour la voir condamner à lui payer les montants suivants, avec les intérêts légaux à
partir du jour du dépôt de la requête introductive d’instance :
*indemnité compensatoire de préavis : 4.704,- EUR,
*préjudice matériel : 3.000,- EUR,
*préjudice moral : 3.000,- EUR,
*arriérés de salaire : 1.429,17 EUR.
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de SOCIETE2.) au paiement d’une
indemnité de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Par jugement rendu le 11 juillet 2025 par le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, SOCIETE2.) a été déclarée en état
de faillite et Maître Mélissa SCHMITZ a été nommée en tant que curateur.
À l’audience publique du 8 décembre 2025, le requérant a augmenté, suivant
décompte actualisé, sa demande du chef du préjudice matériel au montant de
12.034,35 EUR.
Au regard du fait que SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite suite au dépôt de
la requête introductive d’instance, la partie requérante demande à voir fixer sa créance
du chef des divers montants réclamés.
Faits
PERSONNE1.) fut engagé en qualité de « chef d’équipe » par SOCIETE2.) suivant
contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 14 novembre 2023. L’article 2
dudit contrat de travail stipulait une période d’essai de six mois à partir de la prise
d’effet du contrat, soit à partir du 14 novembre 2023.
Par courrier du 10 janvier 2024, PERSONNE1.) a été licencié avec effet immédiat
endéans la période d’essai, lequel est libellé dans les termes suivants :
Par courrier recommandé du 24 janvier 2024, le requérant a protesté contre le
licenciement.
Prétentions et moyens
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet. Il fait
valoir, en premier lieu, que la lettre de licenciement ne satisfait pas aux exigences de
précision imposées par la loi ainsi que par la jurisprudence en matière de licenciement
avec effet immédiat.
Il conteste également le caractère réel et sérieux des motifs invoqués. Il soutient, à
cet égard, que l’employeur avait été informé dès le premier jour de son incapacité de
travail, couvrant la période du 15 au 22 décembre 2023. Il réfute par ailleurs toute
absence injustifiée le 23 décembre 2023, cette date s’inscrivant dans la période des
congés collectifs.
Le curateur conclut à la régularité du licenciement intervenu durant la période d’essai.
Il ne s’oppose ni à l’octroi de l’indemnité compensatoire de préavis, ni au paiement
des arriérés de salaire réclamés par le requérant.
Il conteste tant le principe que le quantum des préjudices matériel et moral allégués.
Motifs de la décision
La requête ayant été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, la
demande est recevable.
Le licenciement
Le moyen tiré de la violation de l’interdiction de licencier en période d’incapacité de
travail
L’article L.121-6 du Code du travail dispose que « (1) Le salarié incapable de travailler
pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en
avertir personnellement ou par personne interposée, l’employeur ou le représentant
de celui-ci. L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou
par écrit. (2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de
soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa
durée prévisible. (3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en
possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour
motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou le cas
échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124.2 pour une période
de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de
travail. […] Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de
l’employeur si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant
l’expiration du troisième jour d’absence du salarié. La résiliation du contrat effectuée
en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive ».
En ce qui concerne la résiliation du contrat de travail au cours de la période d’essai,
l’article L.121-5 (4) du Code du travail dispose :
« II ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant la période d’essai
minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article L. 124-10.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, il peut être mis fin au contrat
à l’essai dans les formes prévues aux articles L. 124-3 et L. 124-4; dans ce cas, le
contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur:
à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines;
à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze
jours et sans devoir excéder un mois.
Sont applicables au cours de la période d’essai les dispositions de l’article L. 121-6 et
celles des articles L. 337-1 à L. 337-6 ».
Il résulte du renvoi à l’article L.121-6 du Code du travail que le salarié en incapacité
de travail dûment constatée médicalement et dûment notifiée à l’employeur bénéficie
- même durant la période d’essai - d’une protection contre le licenciement.
Le curateur ne conteste pas que l’employeur ait été informé dès le premier jour de
l’incapacité de travail de PERSONNE1.), couvrant la période du 8 au 12 janvier 2024,
et qu’il a reçu le certificat d’incapacité daté du 8 janvier 2024 dans le délai légal de
trois jours.
Il y a dès lors lieu de constater que le licenciement est intervenu en violation des
dispositions protectrices de l’article L.121-6 du Code du travail, de sorte qu’il doit être
déclaré abusif.
Les demandes indemnitaires
Indemnité compensatoire de préavis / préjudice matériel
La partie requérante réclame à titre de « préjudice matériel » le montant de 12.034,35
EUR et à titre d’indemnité compensatoire de préavis le montant de 4.704,- EUR.
Le licenciement est intervenu avant la fin de la période d’essai convenue entre parties.
Même si le salarié irrégulièrement licencié pendant la période d’essai ne peut pas
prétendre à se voir dédommager de la perte d’un contrat définitif ou de la perte des
salaires qu’il aurait pu toucher jusqu’à la fin de la période d’essai au motif qu’il ne peut
pas se prévaloir d’une garantie contre une résiliation de son contrat avant la fin de la
période d’essai, il est cependant en droit, de réclamer à titre de dédommagement
l’octroi d’une indemnité pour la période de préavis non respectée par l’employeur (voir
en ce sens CSJ, 3e, 24/5/2012, N°37440).
La demande du requérant à titre de préjudice matériel est dès lors à déclarer non
fondée.
Dès lors, le préjudice subi par le requérant est à fixer au montant égal à la perte de
salaire qu’il a subi suite au non-respect du préavis qui, au regard de sa période d’essai
de six mois, était de 24 jours selon l’article L.121-5 du Code du travail.
La demande du requérant est dès lors à déclarer fondée pour la somme de 4.704,-
EUR (24,5*8*24).
Préjudice moral
PERSONNE1.) réclame le montant de 3.000,- EUR à titre de préjudice moral.
Le préjudice moral correspond en principe à l’atteinte à sa dignité de salarié et à
l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.
En tenant compte de l’ensemble des circonstances ayant entouré le licenciement,
ainsi que de l’âge et de l’ancienneté du requérant au moment de son licenciement, le
tribunal retient qu’il y a lieu de faire droit en son principe à la demande en allocation
de dommages et intérêts du chef de préjudice moral et il fixe ex aequo et bono cette
indemnisation au montant de 500,- EUR.
La demande en paiement
Le requérant réclame le montant de 1.429,17 EUR à titre d’arriérés de salaire pour le
mois de janvier 2024.
Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque mois,
et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».
A défaut de contestations concrètes du curateur respectivement d’une preuve
contraire établissant que l’employeur se serait acquitté des salaires en question, la
demande de ce chef de la partie requérante est à déclarer fondée pour le montant
réclamé de 1.429,17 EUR.
Conclusion :
Il y a lieu de fixer la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la masse de la faillite de
SOCIETE2.) au montant de 6.633,17 EUR (4.704,- EUR + 500.-EUR + 1.429,17
EUR).
L’état de faillite de SOCIETE2.) a encore pour conséquence que le tribunal ne puisse
allouer d’intérêts postérieurs au jugement déclaratif de faillite ; en revanche, la
demande en allocation des intérêts légaux est à déclarer fondée pour la période
comprise entre le 19 août 2024 (date de la requête introductive d’instance) et le 10
juillet 2025 (veille du jugement déclaratif de faillite de SOCIETE2.)).
Les demandes accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
Le requérant n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi, cette
demande est à rejeter.
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite SOCIETE2.).
PAR CES
MOTIFS :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande ;
déclare abusif le licenciement prononcé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, actuellement en état de faillite, en date du 10 janvier 2024 à
l’encontre de PERSONNE1.) ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice matériel
;
dit
fondée la demande de
PERSONNE1.)
en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis pour le montant de 4.704,- EUR ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice moral pour
le montant de 500.- EUR ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’arriérés de salaires pour le
montant de 1.429,17 EUR ;
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, actuellement en état de faillite, au montant de 6.633,17 EUR, avec
les intérêts légaux pour la période comprise entre le 19 août 2024 et le 10 juillet 2025 ;
dit que PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit pour l’admission de sa
créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
met les frais à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL.
Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Lynn DIEDERICH, en
audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et
qui ont signé le présent jugement.
Jackie MORES,
juge de paix
Lynn DIEDERICH,
greffière assumée