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JPLTRAVAIL_4391 Généré par l'IA

Luxembourg labor court partially allows unpaid wages and notice pay while dismissing material damage claim against bankrupt employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_4391
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du travail ruled in favor of the employee regarding unpaid wages and notice pay but dismissed the claim for material damage. The court found the dismissal abusive and confirmed the debt to the bankruptcy estate based on the employer's failure to contest salary arrears. Consequently, the employee must seek admission of this debt through the bankruptcy proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The labor court may award unpaid wages and notice pay when the employer fails to contest them, but discretionary costs awards require proof of inequity.

Mots-clés

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unpaid wages notice pay material damage bankruptcy estate abusive dismissal procedural costs labor dispute perte de travail habituelle

Dispositions légales citées

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
indemnité de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
article L.121-6 du Code du travail
L’article L.121-6 du Code du travail dispose que « (1) Le salarié incapable de travailler
article L.121-5 du Code du travail
de six mois, était de 24 jours selon l’article L.121-5 du Code du travail.
article L.221-1 du Code du travail
Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque mois,

Jurisprudence citée

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Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

4391 / 2025

L-TRAV-595/24

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 DECEMBRE 2025

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Jackie MORES

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du travail de Luxembourg

Stéphanie OLINGER

assesseur-salarié

Joey THIES

assesseur-employeur

Lynn DIEDERICH

greffière assumée

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Assia BEHAT, avocate à la Cour, en

remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, tous les deux demeurant

à Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 11 juillet

2025, représentée par son curateur Maître Melissa SCHMITZ, actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse Maître Melissa SCHMITZ, avocate à la Cour, demeurant à

Hesperange.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 19 août 2024.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 9 septembre 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 8 décembre 2025. Lors

de cette audience, Maître

Assia BEHAT exposa les moyens de la partie

demanderesse tandis que Maître Melissa SCHMITZ répliqua pour la société

défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement qui suit :

Procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 19 août 2024,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

en faillite, (ci-après, « SOCIETE2.) ») devant le Tribunal du travail de Luxembourg

pour la voir condamner à lui payer les montants suivants, avec les intérêts légaux à

partir du jour du dépôt de la requête introductive d’instance :

*indemnité compensatoire de préavis : 4.704,- EUR,

*préjudice matériel : 3.000,- EUR,

*préjudice moral : 3.000,- EUR,

*arriérés de salaire : 1.429,17 EUR.

PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de SOCIETE2.) au paiement d’une

indemnité de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Par jugement rendu le 11 juillet 2025 par le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, SOCIETE2.) a été déclarée en état

de faillite et Maître Mélissa SCHMITZ a été nommée en tant que curateur.

À l’audience publique du 8 décembre 2025, le requérant a augmenté, suivant

décompte actualisé, sa demande du chef du préjudice matériel au montant de

12.034,35 EUR.

Au regard du fait que SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite suite au dépôt de

la requête introductive d’instance, la partie requérante demande à voir fixer sa créance

du chef des divers montants réclamés.

Faits

PERSONNE1.) fut engagé en qualité de « chef d’équipe » par SOCIETE2.) suivant

contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 14 novembre 2023. L’article 2

dudit contrat de travail stipulait une période d’essai de six mois à partir de la prise

d’effet du contrat, soit à partir du 14 novembre 2023.

Par courrier du 10 janvier 2024, PERSONNE1.) a été licencié avec effet immédiat

endéans la période d’essai, lequel est libellé dans les termes suivants :

Par courrier recommandé du 24 janvier 2024, le requérant a protesté contre le

licenciement.

Prétentions et moyens

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet. Il fait

valoir, en premier lieu, que la lettre de licenciement ne satisfait pas aux exigences de

précision imposées par la loi ainsi que par la jurisprudence en matière de licenciement

avec effet immédiat.

Il conteste également le caractère réel et sérieux des motifs invoqués. Il soutient, à

cet égard, que l’employeur avait été informé dès le premier jour de son incapacité de

travail, couvrant la période du 15 au 22 décembre 2023. Il réfute par ailleurs toute

absence injustifiée le 23 décembre 2023, cette date s’inscrivant dans la période des

congés collectifs.

Le curateur conclut à la régularité du licenciement intervenu durant la période d’essai.

Il ne s’oppose ni à l’octroi de l’indemnité compensatoire de préavis, ni au paiement

des arriérés de salaire réclamés par le requérant.

Il conteste tant le principe que le quantum des préjudices matériel et moral allégués.

Motifs de la décision

La requête ayant été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, la

demande est recevable.

Le licenciement

Le moyen tiré de la violation de l’interdiction de licencier en période d’incapacité de

travail

L’article L.121-6 du Code du travail dispose que « (1) Le salarié incapable de travailler

pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en

avertir personnellement ou par personne interposée, l’employeur ou le représentant

de celui-ci. L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou

par écrit. (2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de

soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa

durée prévisible. (3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en

possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour

motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou le cas

échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124.2 pour une période

de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de

travail. […] Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de

l’employeur si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant

l’expiration du troisième jour d’absence du salarié. La résiliation du contrat effectuée

en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive ».

En ce qui concerne la résiliation du contrat de travail au cours de la période d’essai,

l’article L.121-5 (4) du Code du travail dispose :

« II ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant la période d’essai

minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article L. 124-10.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, il peut être mis fin au contrat

à l’essai dans les formes prévues aux articles L. 124-3 et L. 124-4; dans ce cas, le

contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur:

à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines;

à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze

jours et sans devoir excéder un mois.

Sont applicables au cours de la période d’essai les dispositions de l’article L. 121-6 et

celles des articles L. 337-1 à L. 337-6 ».

Il résulte du renvoi à l’article L.121-6 du Code du travail que le salarié en incapacité

de travail dûment constatée médicalement et dûment notifiée à l’employeur bénéficie

- même durant la période d’essai - d’une protection contre le licenciement.

Le curateur ne conteste pas que l’employeur ait été informé dès le premier jour de

l’incapacité de travail de PERSONNE1.), couvrant la période du 8 au 12 janvier 2024,

et qu’il a reçu le certificat d’incapacité daté du 8 janvier 2024 dans le délai légal de

trois jours.

Il y a dès lors lieu de constater que le licenciement est intervenu en violation des

dispositions protectrices de l’article L.121-6 du Code du travail, de sorte qu’il doit être

déclaré abusif.

Les demandes indemnitaires

Indemnité compensatoire de préavis / préjudice matériel

La partie requérante réclame à titre de « préjudice matériel » le montant de 12.034,35

EUR et à titre d’indemnité compensatoire de préavis le montant de 4.704,- EUR.

Le licenciement est intervenu avant la fin de la période d’essai convenue entre parties.

Même si le salarié irrégulièrement licencié pendant la période d’essai ne peut pas

prétendre à se voir dédommager de la perte d’un contrat définitif ou de la perte des

salaires qu’il aurait pu toucher jusqu’à la fin de la période d’essai au motif qu’il ne peut

pas se prévaloir d’une garantie contre une résiliation de son contrat avant la fin de la

période d’essai, il est cependant en droit, de réclamer à titre de dédommagement

l’octroi d’une indemnité pour la période de préavis non respectée par l’employeur (voir

en ce sens CSJ, 3e, 24/5/2012, N°37440).

La demande du requérant à titre de préjudice matériel est dès lors à déclarer non

fondée.

Dès lors, le préjudice subi par le requérant est à fixer au montant égal à la perte de

salaire qu’il a subi suite au non-respect du préavis qui, au regard de sa période d’essai

de six mois, était de 24 jours selon l’article L.121-5 du Code du travail.

La demande du requérant est dès lors à déclarer fondée pour la somme de 4.704,-

EUR (24,5*8*24).

Préjudice moral

PERSONNE1.) réclame le montant de 3.000,- EUR à titre de préjudice moral.

Le préjudice moral correspond en principe à l’atteinte à sa dignité de salarié et à

l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.

En tenant compte de l’ensemble des circonstances ayant entouré le licenciement,

ainsi que de l’âge et de l’ancienneté du requérant au moment de son licenciement, le

tribunal retient qu’il y a lieu de faire droit en son principe à la demande en allocation

de dommages et intérêts du chef de préjudice moral et il fixe ex aequo et bono cette

indemnisation au montant de 500,- EUR.

La demande en paiement

Le requérant réclame le montant de 1.429,17 EUR à titre d’arriérés de salaire pour le

mois de janvier 2024.

Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque mois,

et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».

A défaut de contestations concrètes du curateur respectivement d’une preuve

contraire établissant que l’employeur se serait acquitté des salaires en question, la

demande de ce chef de la partie requérante est à déclarer fondée pour le montant

réclamé de 1.429,17 EUR.

Conclusion :

Il y a lieu de fixer la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la masse de la faillite de

SOCIETE2.) au montant de 6.633,17 EUR (4.704,- EUR + 500.-EUR + 1.429,17

EUR).

L’état de faillite de SOCIETE2.) a encore pour conséquence que le tribunal ne puisse

allouer d’intérêts postérieurs au jugement déclaratif de faillite ; en revanche, la

demande en allocation des intérêts légaux est à déclarer fondée pour la période

comprise entre le 19 août 2024 (date de la requête introductive d’instance) et le 10

juillet 2025 (veille du jugement déclaratif de faillite de SOCIETE2.)).

Les demandes accessoires

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

Le requérant n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi, cette

demande est à rejeter.

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite SOCIETE2.).

PAR CES

MOTIFS :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande ;

déclare abusif le licenciement prononcé par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, actuellement en état de faillite, en date du 10 janvier 2024 à

l’encontre de PERSONNE1.) ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice matériel

;

dit

fondée la demande de

PERSONNE1.)

en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis pour le montant de 4.704,- EUR ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice moral pour

le montant de 500.- EUR ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’arriérés de salaires pour le

montant de 1.429,17 EUR ;

fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, actuellement en état de faillite, au montant de 6.633,17 EUR, avec

les intérêts légaux pour la période comprise entre le 19 août 2024 et le 10 juillet 2025 ;

dit que PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit pour l’admission de sa

créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

met les frais à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL.

Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par

la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Lynn DIEDERICH, en

audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et

qui ont signé le présent jugement.

Jackie MORES,

juge de paix

Lynn DIEDERICH,

greffière assumée