Labor court dismisses case as time-barred due to lack of procedural activity for over three years.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the labor dispute time-barred (périmée) because no procedural acts occurred for more than three years. The plaintiff's last lawyer appeared after the defendant filed a motion to dismiss, failing to interrupt the statutory deadline. Consequently, the instance was extinguished, and the plaintiff was ordered to pay all procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 540 Nouveau Code de procédure civile; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 544 al. 2 Nouveau Code de procédure civile: An instance is extinguished by discontinuance of proceedings for more than three years unless interrupted by acts demonstrating the party's intention to pursue the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 4283/25
L-TRAV-642/21
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 22 DECEMBRE 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Michèle MERLE
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à D-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE
PARTIE DEFENDERESSE EN PEREMPTION
comparant par la société à responsabilité limitée WH AVOCATS SARL, établie et ayant son siège
social à L-1630 Luxembourg, 46, rue Glesener, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B265326, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Julie KIEFFER,
avocat, en remplacement de Maître Frank WIES, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
ET :
SOCIETE1.) AG,
société anonyme de droit allemand, établie et ayant son siège social à D-ADRESSE2.), agissant
en tant que successeur légal de la société SOCIETE2.) SA, anciennement établie et ayant eu son
siège à L-ADRESSE3.)
PARTIE DEFENDERESSE ORIGINAIRE
PARTIE DEMANDERESSE EN PEREMPTION
comparant par la société en commandite simple ALLEN OVERY SHEARMAN STERLING SCS,
inscrite à la liste V du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855
Luxembourg, 5, avenue J.F. Kennedy, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Julian KISSLINGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de paix de Luxembourg en date du 28 septembre 2021, sous le numéro 642/21.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
27 octobre 2021. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises et a été fixée au rôle général à
l’audience publique du 9 mars 2022.
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
8 juillet 2025, la société SOCIETE1.) AG (ci-après « la société SOCIETE1.) »), en tant que
successeur légal de la société SOCIETE2.) SA (ci-après « la société SOCIETE2.) »), a demandé
au Tribunal de déclarer périmée l’instance introduite par PERSONNE1.). L’affaire a été réappelée
à l’audience publique du 27 octobre 2025. L’affaire a ensuite subi une remise et a été utilement
retenue à l’audience publique du 26 novembre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs
moyens et conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 novembre 2025, Maître Julie KIEFFER, en
remplacement de Maître Frank WIES, s’est présentée pour PERSONNE1.), tandis que
Maître Julian KISSLINGER s’est présenté pour la société SOCIETE1.) AG.
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
1. Les faits
Par requête déposée le 28 septembre 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer devant ce Tribunal du
travail, son ancien employeur la société SOCIETE2.) pour voir déclarer abusif le licenciement
avec préavis dont il a fait l’objet en date du 6 août 2020 et pour voir condamner son ancien
employeur à lui payer des dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, ainsi qu’une
indemnité de départ, des congés non pris, son treizième mois pour l’année 2020 et l’année 2021.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
27 octobre 2021.
Le 4 janvier 2022, Maître Rui VALENTE a informé le tribunal qu’il a repris le mandat de Maître
Evariste OHINCHE.
Le 9 mars 2022, l’affaire a été mise au rôle général.
La société SOCIETE1.) a déposé une requête en péremption d’instance en date du 8 juillet 2025.
La société WH AVOCATS Sàrl, représentée par Maître Frank WIES, s’est présentée en
remplacement de Maître VALENTE pour PERSONNE1.) en date du 13 août 2025.
2. Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose que depuis le 4 janvier 2022, date à
laquelle Maître VALENTE a repris mandat, plus aucun acte de procédure n’a été posé et aucune
diligence en vue de faire progresser l’instance n’a été entreprise par la partie requérante.
L’affaire n’aurait connu aucune évolution pendant plus de trois ans et demi depuis la présentation
de Maître VALENTE.
La société SOCIETE1.) en déduit qu’en application des dispositions de l’article 540 du Nouveau
code de procédure civile l’instance est périmée pour discontinuation des poursuites, aucun acte
interruptif du délai de péremption n’étant intervenu depuis 3 années.
Elle demande encore la condamnation de la partie adverse aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de la société ALLEN OVERY SHEARMAN STERLING, société en
commandite simple, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice.
Il explique qu’il aurait été licencié pour des motifs économiques.
La société SOCIETE2.) aurait été en cours de liquidation et il estime qu’il aurait appartenu à la
société SOCIETE1.) de se manifester, alors que sans adversaire, il n’aurait pas été moyen de
plaider l’affaire.
Le requérant se réfère à ses pièces versées, selon lesquelles Maître VALENTE aurait eu des
échanges électroniques avec lui en novembre 2023, d’avril à juillet 2024 et en juin 2025.
Il demande de déclarer non fondée la requête en péremption déposée par l’adversaire.
Il demande reconventionnellement une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
3. Motifs de la décision
L’article 540 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit : « Toute instance, encore
qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant
trois ans. Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en
reprise d’instance, ou constitution de nouvel avoué. »
Conformément à l’article 542, la péremption est interrompue par des actes valables faits par l’une
ou l’autre des parties avant la demande de péremption.
La péremption d’instance sanctionne la carence des parties, qui, en violation des obligations mises
à leur charge, n’accomplissent aucune diligence pendant trois ans. La péremption repose
essentiellement sur l’intention présumée de l’une ou l’autre des parties de renoncer à poursuivre
l’action engagée.
C’est dans un intérêt général, afin que les procès ne s'éternisent pas par suite de la négligence grave
ou de la mauvaise foi d'un des plaideurs, que la loi permet à la partie intéressée de faire mettre
l'instance à néant lorsqu'aucun acte de procédure n'est intervenu pendant trois ans.
Il est de jurisprudence constante que ne sont pas à considérer comme actes interruptifs de simples
demandes de refixation, dans la mesure où elles ne traduisent pas l’intention du demandeur de faire
progresser l’affaire.
En l’espèce, il convient de constater que depuis l’introduction de l’affaire en date du 28 septembre
2021, aucune initiative n’a été prise par la partie requérante initiale pour poursuivre et pour plaider
l’affaire.
Le tribunal constate que le dernier mandataire de PERSONNE1.) s’est présenté en remplacement
de Maître VALENTE le 13 août 2025, soit après le dépôt de la requête en péremption du 8 juillet
2025.
Dès lors, la partie demanderesse initiale et défenderesse en péremption n’établit pas avoir accompli
un acte qualifiable de diligence procédurale faisant progresser son affaire et il y a lieu de constater
qu’aucun acte interruptif de la péremption n’a été posé dans les trois ans précédant le dépôt de la
demande en péremption.
Le dernier mandataire s’est donc présenté lorsque le délai de trois ans était déjà dépassé.
Quant aux communications entre Maître VALENTE et PERSONNE1.), celles-ci n’ont pas été
communiquées à titre de pièces.
En vertu des dispositions de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
déclarer l’instance éteinte par la discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans.
PERSONNE1.) a encore demandé une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, cette demande est à rejeter.
La procédure devant le Tribunal du travail étant orale et la constitution d’avocat n’étant pas
obligatoire, il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des frais et dépens au profit du mandataire
de la société SOCIETE1.).
Conformément aux dispositions de l’article 544 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la
demanderesse principale est condamnée à tous les frais et dépens de la procédure périmée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en péremption d’instance en la forme ;
la déclare fondée ;
déclare périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) suivant requête inscrite sous le numéro
L-TRAV-642/21 du rôle, déposée le 28 septembre 2021 ;
rejette la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance périmée et de la demande en
péremption.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date
qu’en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
Juge de paix
Joé KERSCHEN,
Greffier assumé