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JPLTRAVAIL_4283 Généré par l'IA

Labor court dismisses case as time-barred due to lack of procedural activity for over three years.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_4283
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the labor dispute time-barred (périmée) because no procedural acts occurred for more than three years. The plaintiff's last lawyer appeared after the defendant filed a motion to dismiss, failing to interrupt the statutory deadline. Consequently, the instance was extinguished, and the plaintiff was ordered to pay all procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 540 Nouveau Code de procédure civile; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 544 al. 2 Nouveau Code de procédure civile: An instance is extinguished by discontinuance of proceedings for more than three years unless interrupted by acts demonstrating the party's intention to pursue the case.

Mots-clés

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péremption d'instance délai de trois ans Nouveau Code de procédure civile interruption péremptoire frais et dépens diligence procédurale extinction de l'instance déchéance par péremption

Dispositions légales citées

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Art. 540 Nouveau Code de procédure civile
La société SOCIETE1.) en déduit qu’en application des dispositions de l’article 540 du Nouveau
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 544 al. 2 Nouveau Code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 544 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la
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Texte complet

Rép.no. 4283/25

L-TRAV-642/21

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 22 DECEMBRE 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION :

Fakrul PATWARY

Juge de paix, Président

Michèle MERLE

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE

PARTIE DEFENDERESSE EN PEREMPTION

comparant par la société à responsabilité limitée WH AVOCATS SARL, établie et ayant son siège

social à L-1630 Luxembourg, 46, rue Glesener, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro B265326, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Julie KIEFFER,

avocat, en remplacement de Maître Frank WIES, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

ET :

SOCIETE1.) AG,

société anonyme de droit allemand, établie et ayant son siège social à D-ADRESSE2.), agissant

en tant que successeur légal de la société SOCIETE2.) SA, anciennement établie et ayant eu son

siège à L-ADRESSE3.)

PARTIE DEFENDERESSE ORIGINAIRE

PARTIE DEMANDERESSE EN PEREMPTION

comparant par la société en commandite simple ALLEN OVERY SHEARMAN STERLING SCS,

inscrite à la liste V du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855

Luxembourg, 5, avenue J.F. Kennedy, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Julian KISSLINGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.

P R O C E D U R E :

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice

de paix de Luxembourg en date du 28 septembre 2021, sous le numéro 642/21.

Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du

27 octobre 2021. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises et a été fixée au rôle général à

l’audience publique du 9 mars 2022.

Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

8 juillet 2025, la société SOCIETE1.) AG (ci-après « la société SOCIETE1.) »), en tant que

successeur légal de la société SOCIETE2.) SA (ci-après « la société SOCIETE2.) »), a demandé

au Tribunal de déclarer périmée l’instance introduite par PERSONNE1.). L’affaire a été réappelée

à l’audience publique du 27 octobre 2025. L’affaire a ensuite subi une remise et a été utilement

retenue à l’audience publique du 26 novembre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs

moyens et conclusions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 novembre 2025, Maître Julie KIEFFER, en

remplacement de Maître Frank WIES, s’est présentée pour PERSONNE1.), tandis que

Maître Julian KISSLINGER s’est présenté pour la société SOCIETE1.) AG.

Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le

JUGEMENT QUI SUIT :

1. Les faits

Par requête déposée le 28 septembre 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer devant ce Tribunal du

travail, son ancien employeur la société SOCIETE2.) pour voir déclarer abusif le licenciement

avec préavis dont il a fait l’objet en date du 6 août 2020 et pour voir condamner son ancien

employeur à lui payer des dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, ainsi qu’une

indemnité de départ, des congés non pris, son treizième mois pour l’année 2020 et l’année 2021.

Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du

27 octobre 2021.

Le 4 janvier 2022, Maître Rui VALENTE a informé le tribunal qu’il a repris le mandat de Maître

Evariste OHINCHE.

Le 9 mars 2022, l’affaire a été mise au rôle général.

La société SOCIETE1.) a déposé une requête en péremption d’instance en date du 8 juillet 2025.

La société WH AVOCATS Sàrl, représentée par Maître Frank WIES, s’est présentée en

remplacement de Maître VALENTE pour PERSONNE1.) en date du 13 août 2025.

2. Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose que depuis le 4 janvier 2022, date à

laquelle Maître VALENTE a repris mandat, plus aucun acte de procédure n’a été posé et aucune

diligence en vue de faire progresser l’instance n’a été entreprise par la partie requérante.

L’affaire n’aurait connu aucune évolution pendant plus de trois ans et demi depuis la présentation

de Maître VALENTE.

La société SOCIETE1.) en déduit qu’en application des dispositions de l’article 540 du Nouveau

code de procédure civile l’instance est périmée pour discontinuation des poursuites, aucun acte

interruptif du délai de péremption n’étant intervenu depuis 3 années.

Elle demande encore la condamnation de la partie adverse aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de la société ALLEN OVERY SHEARMAN STERLING, société en

commandite simple, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice.

Il explique qu’il aurait été licencié pour des motifs économiques.

La société SOCIETE2.) aurait été en cours de liquidation et il estime qu’il aurait appartenu à la

société SOCIETE1.) de se manifester, alors que sans adversaire, il n’aurait pas été moyen de

plaider l’affaire.

Le requérant se réfère à ses pièces versées, selon lesquelles Maître VALENTE aurait eu des

échanges électroniques avec lui en novembre 2023, d’avril à juillet 2024 et en juin 2025.

Il demande de déclarer non fondée la requête en péremption déposée par l’adversaire.

Il demande reconventionnellement une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

3. Motifs de la décision

L’article 540 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit : « Toute instance, encore

qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant

trois ans. Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en

reprise d’instance, ou constitution de nouvel avoué. »

Conformément à l’article 542, la péremption est interrompue par des actes valables faits par l’une

ou l’autre des parties avant la demande de péremption.

La péremption d’instance sanctionne la carence des parties, qui, en violation des obligations mises

à leur charge, n’accomplissent aucune diligence pendant trois ans. La péremption repose

essentiellement sur l’intention présumée de l’une ou l’autre des parties de renoncer à poursuivre

l’action engagée.

C’est dans un intérêt général, afin que les procès ne s'éternisent pas par suite de la négligence grave

ou de la mauvaise foi d'un des plaideurs, que la loi permet à la partie intéressée de faire mettre

l'instance à néant lorsqu'aucun acte de procédure n'est intervenu pendant trois ans.

Il est de jurisprudence constante que ne sont pas à considérer comme actes interruptifs de simples

demandes de refixation, dans la mesure où elles ne traduisent pas l’intention du demandeur de faire

progresser l’affaire.

En l’espèce, il convient de constater que depuis l’introduction de l’affaire en date du 28 septembre

2021, aucune initiative n’a été prise par la partie requérante initiale pour poursuivre et pour plaider

l’affaire.

Le tribunal constate que le dernier mandataire de PERSONNE1.) s’est présenté en remplacement

de Maître VALENTE le 13 août 2025, soit après le dépôt de la requête en péremption du 8 juillet

2025.

Dès lors, la partie demanderesse initiale et défenderesse en péremption n’établit pas avoir accompli

un acte qualifiable de diligence procédurale faisant progresser son affaire et il y a lieu de constater

qu’aucun acte interruptif de la péremption n’a été posé dans les trois ans précédant le dépôt de la

demande en péremption.

Le dernier mandataire s’est donc présenté lorsque le délai de trois ans était déjà dépassé.

Quant aux communications entre Maître VALENTE et PERSONNE1.), celles-ci n’ont pas été

communiquées à titre de pièces.

En vertu des dispositions de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

déclarer l’instance éteinte par la discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans.

PERSONNE1.) a encore demandé une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, cette demande est à rejeter.

La procédure devant le Tribunal du travail étant orale et la constitution d’avocat n’étant pas

obligatoire, il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des frais et dépens au profit du mandataire

de la société SOCIETE1.).

Conformément aux dispositions de l’article 544 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la

demanderesse principale est condamnée à tous les frais et dépens de la procédure périmée.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en péremption d’instance en la forme ;

la déclare fondée ;

déclare périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) suivant requête inscrite sous le numéro

L-TRAV-642/21 du rôle, déposée le 28 septembre 2021 ;

rejette la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure basée sur

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance périmée et de la demande en

péremption.

Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date

qu’en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Fakrul PATWARY,

Juge de paix

Joé KERSCHEN,

Greffier assumé