Labor court dismisses claim due to procedural lapse, awards procedural indemnity to employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the labor dispute time-barred after more than three years of inactivity by the plaintiff. While the plaintiff failed to prove any procedural diligence interrupting the statute of limitations, the employer successfully argued for a procedural indemnity due to the excessive number of case rescheduling attempts. Consequently, the court dismissed the original claim but awarded the employer a 2,000 euro indemnity and ordered the plaintiff to pay all procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 540 Nouveau Code de procédure civile; Article 240 Nouveau Code de procédure civile: An instance expires after three years of inactivity without interrupting acts, but the court may award a procedural indemnity to the opposing party if the delay was caused by the claimant's conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 4282/25
L-TRAV-816/20
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 22 DECEMBRE 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Michèle MERLE
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE
PARTIE DEFENDERESSE EN PEREMPTION
comparant par Maître Beatriz RIBAU DIAS, avocat, en remplacement de Maître Frank
ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET :
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE ORIGINAIRE
PARTIE DEMANDERESSE EN PEREMPTION
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361 Strassen, 7,
rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.A R.L., établie à la même adresse, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Camille EUSTACHE, avocat, en remplacement de Maître
Philippe NEY, avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse,
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi sur base de l’article L.521-4 du Code du
Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine,
comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas
présentée à l’audience publique.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de paix de Luxembourg en date du 17 décembre 2020, sous le numéro 816/20.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
25 janvier 2021. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises et a été fixée au rôle général à l’audience
publique du 23 novembre 2022.
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 27 novembre
2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « la société SOCIETE1.) ») a demandé au
Tribunal de déclarer périmée l’instance introduite par PERSONNE1.). L’affaire a été réappelée à
l’audience publique du 22 janvier 2025. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises et a été utilement
retenue à l’audience publique du 26 novembre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs
moyens et conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 novembre 2025, Maître Beatriz RIBAU DIAS,
en remplacement de Maître Frank ROLLINGER, s’est présentée pour PERSONNE1.), tandis que
Maître Camille EUSTACHE, en remplacement de Maître Philippe NEY, s’est présentée pour la
société SOCIETE1.). L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, ne s’est pas présenté à l’audience
Dans la mesure où l’ETAT, s’est représentée dans l’instance originale par courrier du 22 janvier
2021 par l’intermédiaire de Maître Lynn FRANK et que la convocation de l’instance en
péremption a été réceptionnée par le secrétariat de Maître Lynn FRANK en date du 3 décembre
2024, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard conformément à
l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile.
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
1. Les faits
Par requête déposée le 17 décembre 2020, PERSONNE1.) a fait convoquer devant ce Tribunal du
travail, son ancien employeur la société SOCIETE1.) pour voir déclarer abusif le licenciement
avec préavis dont il a fait l’objet en date du 28 octobre 2019 et pour voir condamner son ancien
employeur à lui payer des dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, ainsi qu’une
indemnité de départ.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
25 janvier 2021.
Le 8 mars 2021, Maître Clément MARTINEZ a déposé son mandat.
Maître Fränk ROLLINGER s’est présenté pour PERSONNE1.) par courrier du 23 mars 2021.
L’affaire a été refixée 8 fois avant d’être renvoyée au rôle général en date du 23 novembre 2022.
La société SOCIETE1.) a déposé une requête en péremption d’instance en date du 27 novembre
2024.
2. Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose que depuis le 23 mars 2021, date à
laquelle Maître ROLLINGER a repris mandat, plus aucun acte de procédure n’a été posé et aucune
diligence en vue de faire progresser l’instance n’a été entreprise par la partie requérante.
L’affaire n’aurait connu aucune évolution pendant plus de trois ans et demi depuis la présentation
de Maître ROLLINGER.
La société SOCIETE1.) en déduit qu’en application des dispositions de l’article 540 du Nouveau
Code de procédure civile l’instance est périmée pour discontinuation des poursuites, aucun acte
interruptif du délai de péremption n’étant intervenu depuis 3 années.
Elle demande encore la condamnation de la partie adverse aux frais et dépens de l’instance, ainsi
que sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 500.- euros.
Lors de l’audience du 26 novembre 2025, la société SOCIETE1.) augmente sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure à 2.000.- euros. Elle expose que même après dépôt de la
requête en péremption, il y aurait eu plusieurs refixations, dont 2 demandes d’exoines.
La société SOCIETE1.) réplique qu’aucune pièce n’aurait été communiquée depuis 2020.
Il n’y aurait aucune intention de la partie demanderesse originaire de continuer la présente
procédure.
PERSONNE1.) conteste la demande adverse.
Il explique que suivant l’article 542 du Nouveau Code de procédure civile, le délai de péremption
serait interrompu par des actes valables faite tant par l’une, mais surtout par l’autre partie.
Il explique encore qu’après la reprise du mandat par Maître ROLLINGER, il y aurait eu des
pourparlers d’arrangement, qui auraient échoués. Plusieurs actes auraient été faits par Maître
ROLLINGER.
Les demandes de refixation auraient été formulées afin de compléter le rôle.
Il aurait été de la responsabilité de Maître MARTINEZ, soit de l’ancien mandataire, de remettre
les pièces et non à Maître ROLLINGER.
Durant la crise du COVID-19, il n’aurait pas été possible d’envoyer des pièces, car il n’y aurait
pas eu d’audiences.
Il demande de rejeter la requête adverse.
3. Motifs de la décision
L’article 540 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit : « Toute instance, encore
qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant
trois ans. Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en
reprise d’instance, ou constitution de nouvel avoué. »
Conformément à l’article 542, la péremption est interrompue par des actes valables faits par l’une
ou l’autre des parties avant la demande de péremption.
La péremption d’instance sanctionne la carence des parties, qui, en violation des obligations mises
à leur charge, n’accomplissent aucune diligence pendant trois ans. La péremption repose
essentiellement sur l’intention présumée de l’une ou l’autre des parties de renoncer à poursuivre
l’action engagée.
C’est dans un intérêt général, afin que les procès ne s’éternisent pas par suite de la négligence
grave ou de la mauvaise foi d'un des plaideurs, que la loi permet à la partie intéressée de faire
mettre l'instance à néant lorsqu'aucun acte de procédure n'est intervenu pendant trois ans.
Il est de jurisprudence constante que ne sont pas à considérer comme actes interruptifs de simples
demandes de refixation, dans la mesure où elles ne traduisent pas l’intention du demandeur de faire
progresser l’affaire.
En l’espèce, il convient de constater que depuis l’introduction de l’affaire en date du 17 décembre
2020, aucune initiative n’a été prise par la partie requérante initiale pour poursuivre et pour plaider
l’affaire.
Maître ROLLINGER estime que son prédécesseur aurait dû communiquer des pièces. Or, c’est en
raison des carences de l’avocat précédent que PERSONNE1.) a repris un nouvel avocat, de sorte
que ce moyen est à rejeter.
PERSONNE1.) estime que les demandes de refixations auraient été faites dans le but de compléter
le dossier. Or, les demandes de refixations n’ont été suivis d’aucune action ou acte par le requérant.
D’ailleurs, même au jour des plaidoiries de l’instance en péremption aucune pièce n’est versée.
PERSONNE1.) estime qu’il aurait été dans l’impossibilité de communiquer des pièces durant la
crise du COVID-19. Ce moyen est dénué de sérieux, alors que d’une part la prédite crise n’a pas
duré plus de 4 ans et d’autre part, ce moyen est encore dénué de logique, alors qu’il aurait pu
communiquer les pièces par courriel ou par la poste.
Quant au jugement no. 950/2017 du 6 mars 2017, cette décision, hormis le fait qu’il s’agit
également d’une affaire de péremption d’instance, n’a aucune pertinence dans le cas d’espèce,
alors que le prédit jugement concerne plusieurs dossiers connexes. En effet, selon la prédite
décision des diligences dans des affaires connexes ou un accord entre parties de suspendre l’affaire
pourraient être prises en compte à titre d’interruption du délai de péremption.
A nouveau le tribunal rappelle, qu’aucune pièce n’est versée par PERSONNE1.) et qu’aucune
preuve d’une quelconque diligence, encore moins dans des affaires connexes, n’est rapportée.
Dès lors, la partie demanderesse initiale et défenderesse en péremption n’établit pas avoir accompli
un acte qualifiable de diligence procédurale faisant progresser son affaire et il y a lieu de constater
qu’aucun acte interruptif de la péremption n’a été posé dans les trois ans précédant le dépôt de la
demande en péremption.
En vertu des dispositions de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
déclarer l’instance éteinte par la discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans.
La société SOCIETE1.) a encore demandé une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
Le tribunal fait les siens les développements de la société SOCIETE1.) quant au comportement
procédural de la partie demanderesse originaire. La présente affaire, les deux instances comprises,
a été refixée à 15 reprises, de sorte qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui
allouer une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
Conformément aux dispositions de l’article 544 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la
demanderesse principale est condamnée à tous les frais et dépens de la procédure périmée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’Emploi, et contradictoirement contre les autres parties et en premier ressort ;
reçoit la demande en péremption d’instance en la forme ;
la déclare fondée ;
déclare périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) suivant requête inscrite sous le numéro
L-TRAV-816/20 du rôle, déposée le 17 décembre 2020 ;
déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité
de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 2.000.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance périmée et de la demande en
péremption.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date
qu’en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
Juge de paix
Joé KERSCHEN,
Greffier assumé